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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, tprx morlaix, 28 juillet 2026 — n° 25/01319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La chute d'arbres d'une propriété voisine lors d'une tempête constitue-t-elle un trouble anormal du voisinage engageant la responsabilité de l'assureur du propriétaire des arbres, ou la tempête constitue-t-elle un cas de force majeure exonératoire ?

Principe retenu

La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est engagée sans faute lorsque le trouble excède les inconvénients ordinaires du voisinage. La force majeure peut exonérer le propriétaire, mais elle doit être imprévisible, irrésistible et extérieure. En l'espèce, la tempête Ciaran n'a pas été considérée comme un cas de force majeure car les arbres étaient en mauvais état et auraient dû être entretenus.

Faits clés

  • Chute d'arbres (sapins) situés sur la propriété de Madame [R] [A] sur le carport et l'abri de jardin de [Q] [B] le 2 novembre 2023
  • Les arbres étaient situés sur la propriété de Madame [A], assurée auprès de la société Le Finistère Assurances
  • La chute s'est produite lors de la tempête Ciaran
  • Une expertise amiable a été réalisée mais n'était pas opposable
  • Le demandeur [Q] [B] a subi des dommages matériels d'un montant de 3135,88 euros

Articles cités

article 544 du Code civil article 545 du Code civil article 651 du Code civil article 700 du Code de procédure civile article 514 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité de Morlaix, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE La société Le Finistère Assurance à verser à [Q] [B] la somme totale de trois mille cent trente-cinq euros quatre-vingt-huit centimes (3135.88) en réparation du préjudice subi à la suite de la chute des arbres dépendant de la propriété [A]. REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [Q] [B] pour le retard d’indemnisation. CONDAMNE La société Le Finistère Assurance à verser à [Q] [B] la somme de mille deux cent euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer. CONDAMNE La société Le Finistère Assurance aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. Le Greffier Le Juge

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : [Q] [B] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 1], commune de [Localité 3], cadastré section B1504 suivant acte authentique de vente en date du 20 avril 2001. Le 2 novembre 2023, des arbres situés sur la propriété de Madame [R] [A] ont chuté sur le carport et l’abri de jardin de [Q] [B]. Madame [R] [A] était assurée par la société Le Finistère Assurances suivant contrat n°784660 à effet du 7 avril 2010. Par acte d’huissier en date du 6 juin 2025, [Q] [B] a assigné La société Le Finistère Assurance devant le Tribunal de proximité de Morlaix, et a demandé sur le fondement des articles 544, 545, 651 et suivants du Code civil au Tribunal de : - Condamner La société Le Finistère Assurance à verser la somme de 3135.88 Euros, au titre des réparations des dommages subis dans sa propriété à la suite de la chute des sapins, - Condamner La société Le Finistère Assurance à verser la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour le retard d’indemnisation, - Condamner La société Le Finistère Assurance à verser la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, Lors de l'audience du 3 mars 2026, [Q] [B] représenté par son avocat a confirmé les demandes se fondant sur les troubles anormaux du voisinage. Au soutien des demandes, [Q] [B] a invoqué que la chute des arbres est un trouble anormal du voisinage. En amont de la tempête les arbres devaient être entretenus par Mme [A]. Elle ne peut dès lors invoquer la tempête comme un cas de force majeure. Lors de cette audience, La société Le Finistère Assurance représentée par son avocat conclut au débouté de l’ensemble des demandes de [Q] [B] ou à titre subsidiaire limiter toute condamnation à une somme de 3135.88 euros - Condamner [Q] [B] à verser la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens. La société Le Finistère Assurance soutient que la responsabilité de son assurée n’est pas acquise. En l’espèce les arbres ont chuté à la suite de la tempête Ciaran qui doit être considérée comme un cas de force majeure. Avant la tempête les arbres étaient en bonne santé et ne menaçaient pas de tomber. Une expertise amiable a été réalisée mais elle n’est pas opposable. En outre la défenderesse conclut qu’il ne peut pas être recherché contre elle une responsabilité contractuelle tirée d’une clause de l’acte authentique de vente. Le non-cumul des responsabilités quasi-délictuelle et contractuelle est une règle fondamentale du droit de la responsabilité. L’action sur le fondement contractuel est prescrite. La société Le Finistère Assurances n’assure Mme [A] que pour sa responsabilité délictuelle. Enfin la défenderesse fait valoir que le quantum des travaux réparatoires ne lui est pas opposable. S’agissant des dommages et intérêts sollicités pour retard d’indemnisation, la responsabilité de Mme [A] n’est pas démontrée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la chute des arbres L'article 1253 du Code civil dispose « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Il est établi que des arbres situés sur la propriété de Madame [A] sont tombés en novembre 2023 sur la propriété de [Q] [B] endommageant son carport et son abri de jardin. La société Le Finistère Assurances invoque un cas de force majeure, les arbres ayant chuté à la suite de la survenue de la tempête ciaran. Toutefois il convient de relever deux éléments. D’une part lors de la vente de l’immeuble par Mme [A] à M. [B] les parties avaient expressément convenu un sort et une attention particulières sur les arbres présents en limite sud de la parcelle B770 appartenant à Mme [A]. Les photographies produites démontrent que les arbres étaient largement plus haut que les 2.50 m, hauteur maximum convenue dans l’acte de vente au moment de leur chute. D’autre part et surtout pour constituer un cas de force majeure de nature à exonérer totalement le gardien de sa responsabilité fondée sur l'article 1240 du code civil, un évènement naturel doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible. En l’espèce la tempête Ciaran n’était pas un évènement imprévisible. Le nom même de la tempête, d’origine irlandaise, indique qu’elle a été signalée dès fin octobre 2023 au large des iles britanniques. Météo France a placé le Finistère en vigilance rouge à compter du 1er novembre. Ces deux éléments démontrent l’impéritie de Madame [A] et l’absence d’imprévisibilité et d’irrestibilité propres à un cas de force majeure. Le préjudice est démontré par la production d’un devis n°1258136 et d’un bon de commande d’un abri de jardin en date du 22 mai 2024. En conséquence, il convient de condamner La société Le Finistère Assurance, à verser à [Q] [B] la somme de trois mille cent trente-cinq euros quatre-vingt-huit centimes (3135.88) en réparation du préjudice subi à la suite de la chute des arbres dépendant de la propriété [A]. Sur la demande de dommages et intérêts [Q] [B] ne démontre pas un préjudice en lien avec le délai pour être indemnisé par La société Le Finistère Assurance. Il convient de rejeter cette demande. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile En l’espèce, il convient de condamner La société Le Finistère Assurance à verser à [Q] [B] la somme de mille deux cent euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sur les dépens En l’espèce, il convient de condamner La société Le Finistère Assurance, partie perdante, aux entiers dépens.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal du voisinage ?
Un trouble anormal du voisinage est un inconvénient qui excède les inconvénients ordinaires de la vie en société. Dans cette affaire, la chute d'arbres sur la propriété voisine a été considérée comme un trouble anormal, engageant la responsabilité du propriétaire des arbres.
La tempête Ciaran peut-elle être considérée comme un cas de force majeure ?
Non, dans cette décision, le tribunal a jugé que la tempête Ciaran ne constituait pas un cas de force majeure car les arbres étaient en mauvais état et auraient dû être entretenus. La force majeure exige un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, ce qui n'était pas le cas ici.
Qui est responsable si un arbre du voisin tombe sur ma propriété ?
Le propriétaire de l'arbre est responsable des dommages causés par la chute de ses arbres s'il est prouvé qu'il a manqué à son obligation d'entretien. Dans cette affaire, la responsabilité de la propriétaire des arbres a été retenue, et son assureur a été condamné à indemniser le voisin.
Quel est le montant de l'indemnisation accordée dans cette affaire ?
Le tribunal a condamné l'assureur à verser 3135,88 euros au titre des réparations des dommages matériels subis par le demandeur, ainsi que 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour le retard d'indemnisation ?
Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts pour retard d'indemnisation a été rejetée car le demandeur n'a pas démontré un préjudice distinct en lien avec le délai. Il faut prouver un préjudice spécifique pour obtenir une telle indemnisation.
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