MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales des acquéreurs
Sur les prétentions des acquéreurs fondées sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les articles 1643 et 1644 du même code, le vendeur répond des vices cachés même lorsqu'il les ignorait, sauf stipulation contraire valable, l'acquéreur pouvant alors solliciter soit la résolution de la vente soit une réduction du prix.
Il appartient à l'acquéreur qui invoque cette garantie de démontrer la réunion de trois conditions, à savoir l’existence d’un vice antérieur ou concomitamment à la vente, le caractère caché des vices lors de la vente, et la gravité de ces vices rendant la chose impropre à son usage ou diminuant le prix de manière substantielle.
Sur l’existence de vices antérieurs à la vente
En l’espèce, à titre liminaire, il convient d’écarter les griefs portés contre l’expertise pour défaut de représentation des vendeurs aux opérations expertales, le rapport en résultant ayant été versé aux débats et ayant pu être débattu contradictoirement dans ce cadre, et aucune demande de contre-expertise ou d’annulation de l’expertise n’ayant été formulée.
Ceci étant précisé, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la maison d’habitation achetée par Monsieur [L] et Madame [X] présente plusieurs désordres affectant notamment le vélux situé à l'étage, différentes pièces d'eau, certaines parties du sous-sol ainsi que les terrasses extérieures et l’installation électrique, ce dernier désordre n’étant pas invoqué par les demandeurs. L'expert relève l'existence d'infiltrations récurrentes, de phénomènes d'humidité et de moisissures, de défauts d'étanchéité et de diverses non-conformités affectant certains travaux anciens. Il indique également que la majorité de ces désordres trouvent leur origine dans la vétusté des lieux, le manque d’entretien de la maison d’habitation, l’absence de ventilation ou encore les travaux qui ont été réalisés de longue date, sans pouvoir dater précisément l'ensemble des interventions litigieuses. Il indique toutefois que les travaux ont été réalisés pour la plupart au moment de la construction de la maison soit en 1976.
De plus, si les vendeurs font valoir que les désordres pourraient trouver leur origine dans le changement du système de chauffage postérieurement à la cession, cet argument n’est étayé par aucune note technique sur l’installation nouvelle, et l’expert ne soulève aucune difficulté de chauffage.
Les désordres constatés doivent dès lors être regardés comme antérieurs à la vente intervenue le 23 novembre 2018.
Sur le caractère caché des vices
Concernant les désordres invoqués résultant de défauts d'étanchéité du vélux et d’éléments des salles de bains, ou d’une humidité des lieux, il apparait qu’ils ne pouvaient être constatés lors de simples visites du bien. En effet, les acquéreurs exposent que certains phénomènes n'ont pu être révélés qu'à l'usage du bien, par temps de pluie ou lors des investigations techniques réalisées dans le cadre des opérations d'expertise, ce qui n’est pas contredit par l’expert. De plus, les vendeurs eux-mêmes précisent que durant leur habitation, précédant de peu la vente, aucun désordre de ce type n’était visible. Ces désordres seront donc considérés cachés lors de la vente.
En revanche, certains facteurs d’infiltrations ou de défaut de ventilation étaient visibles au regard des photographies et analyses figurant à l’expertise, à savoir la désolidarisation de certains éléments des terrasses, les fissures affectant l’une d’elles, et la vétusté manifeste d’une VMC dans l’une des salles d’eau. Les désordres relatifs à ces désolidarisations, fissures, et à la VMC concernée ne sont donc pas constitutifs de vices cachés.
Concernant l’installation électrique, si l’expertise constate le caractère apparent des défauts afférents, ils ne sont plus invoqués par les demandeurs, étant en tout état de cause évoqués par l’acte de vente.
Sur le degré de gravité des vices
Le rapport d’expertise expose que les désordres constatés ne rendent pas la maison d’habitation impropre à sa destination et qu’il n’y pas non plus de péril pour celle-ci. Il relève néanmoins que les infiltrations et phénomènes d'humidité affectent durablement plusieurs espaces du bien, provoquent des moisissures et altèrent l'usage normal de certaines pièces. Les photographies versées aux débats confirment l'existence de dégradations affectant notamment des biens entreposés dans les locaux concernés.
Ces désordres présentent ainsi un degré de gravité suffisant pour relever du régime de la garantie des vices cachés, puisqu’au regard de leur ampleur, un acheteur raisonnablement avisé n’aurait pas acquis le bien ou l’aurait acquis à un prix moindre s’il en avait eu connaissance.
Sur la connaissance des vices par les vendeurs
L’acte authentique du 23 novembre 2018, qui fait loi entre les parties, contient une clause usuelle de non-garantie des vices cachés par le vendeur, libellée comme suit :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
• s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
Il appartient dès lors aux acquéreurs de démontrer que les vendeurs avaient effectivement connaissance des désordres litigieux avant la vente.
Si Monsieur [L] et Madame [X] soutiennent que les vendeurs ne pouvaient qu’avoir connaissance des désordres étant à l’origine des travaux litigieux, Monsieur [G] et Madame [H] déclarent qu’ils n’ont pas effectué de travaux durant leur temps d’occupation du bien du 20 août 2015 à février 2018, l’acte de vente mentionne qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années et l'expert judiciaire ne conclut nullement que les vendeurs seraient à l'origine des travaux litigieux -non datés- ni qu'ils auraient eu connaissance des désordres constatés.
Aucune facture, aucun devis, aucune déclaration de sinistre ni aucune correspondance antérieure à la vente ne révèle que les vendeurs auraient été alertés de l'existence de ces désordres.
Les acquéreurs soutiennent également que les vendeurs auraient reconnu certains problèmes après la vente notamment celui lié au vélux défectueux. Toutefois, le courrier produit aux débats concernant le remplacement du vélux mentionne au contraire que les vendeurs indiquaient ne pas avoir eu connaissance du désordre dénoncé tout en proposant de participer amiablement aux frais de réparation.
Une telle proposition transactionnelle ne saurait donc être assimilée à un aveu de connaissance préalable du vice.
Par ailleurs, le seul fait que les vendeurs aient occupé le bien avant sa vente ne suffit pas à démontrer qu'ils avaient connaissance des causes techniques des désordres relevés plusieurs années plus tard par l'expert judiciaire, alors même qu’ils produisent plusieurs attestations de proches indiquant n’avoir jamais remarqué d’infiltrations durant leur occupation.
En outre, si l’expert indique que la maison d’habitation souffre d’un manque d’entretien régulier, il n’impute pas ce défaut d’entretien spécifiquement à Monsieur [G] et Madame [H]. Par ailleurs, les photographies produites en défense, bien que non datées, montrent une maison entretenue et dépourvue de moisissures.