MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demande de Mesdames [Z] et [D] [F] tendant à être déclarées « recevables » est sans objet en l’absence de fin de non-recevoir préalablement soulevée par leur adversaire ou par le tribunal.
La demande de Monsieur [L] [F] tendant à « rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée » à son encontre est sans objet, en l’absence de prétention en ce sens au dispositif des dernières écritures de Mesdames [Z] et [D] [F], pourtant alertées par le précédent jugement sur la nécessité de se conformer à l’article 768 du code de procédure civile.
Enfin la prétention de Monsieur [L] [F] tendant à condamner « Madame [D] [F] et son curateur » au paiement de la somme de 23 200 euros à son profit s’analyse comme une demande de condamnation à l’encontre de Madame [D] [F], les moyens figurant au conclusions de Monsieur [L] [F] la visant seule et n’évoquant son curateur qu’ès qualités, sans le mettre en cause à titre personnel.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 et suivants du code civil, nul ne peut être tenu de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué et il peut être demandé même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n=y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour établir la prescription.
En l’espèce, les parties en indivision sur le bien sont en accord sur l’ouverture de ces opérations, puisqu’au regard de ce qui figure à l’exposé du litige, seuls Monsieur [L] [F], Madame [Z] [F] et Madame [D] [F] demeurent propriétaires indivis du bien.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames [Z] et [D] [F] et Monsieur [L] [F] sur le bien litigieux, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu pour y procéder de désigner un notaire commis, à savoir Maître [X] [V], choisi par la juridiction en l’absence d’accord des parties, afin de garantir l’exercice impartial de la mission et de ne pas accentuer le conflit familial.
Sa mission sera détaillée au dispositif.
Sur la demande de désignation d’un expert pour l’évaluation de la valeur du bien
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, le défendeur fournit deux évaluations du bien au 22 août 2022, par une première agence immobilière, entre 400 000 et 410 000 euros, et par une seconde, entre 405 et 415 000 euros.
Ces évaluations ne sont contredites par aucun élément pertinent soulevé par les demanderesses. En effet, Mesdames [Z] et [D] [F] produisent uniquement une expertise judiciaire dans une autre affaire de succession, non probante s’agissant d’une exploitation agricole située dans une autre ville.
En outre elles n’expliquent pas le doublement allégué de la valeur du bien depuis l’acte notarié du 19 juin 2019 signé par leurs soins, lequel évaluait la valeur de l’immeuble à 408 000 euros.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, la valeur du bien pouvant être fixée à 410 000 euros.
Sur le sort du bien immobilier indivis
En application de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès.
L’article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite l’attribution préférentielle de l’habitation où il réside tandis que Mesdames [Z] et [D] [F] en souhaitent la partition.
Si elles font valoir que la licitation d’un bien doit être exceptionnelle, une telle licitation n’est pas demandée.
Les demanderesses allèguent par ailleurs que la consistance du bien (400 m²), la répartition des pièces et l’existence d’une entrée susceptible de devenir commune permettent d’envisager la division en plusieurs lots et l’attribution à chacun à concurrence de ses parts et portions de surfaces permettant de jouir et de disposer commodément de leur propriété mais également du parc d’agrément.
Or, Mesdames [Z] et [D] [F] n’établissent pas la possibilité d’une partition du bien au regard de sa contenance et ainsi d’un partage en nature, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier leur carence probatoire.
La possibilité de partager le bien en nature sans difficulté est en outre contredite par la lecture d’une lettre de Madame [Z] [F] au défendeur, lui indiquant « nous ne pouvons plus vivre ensemble dans la maison, c’est invivable ».
Par ailleurs, les demanderesses ne contestent pas la capacité de Monsieur [L] [F], résidant dans le bien, à régler une soulte, d’autant que celle-ci pourrait être compensée en tout ou partie par les autres éléments figurant à l’indivision, Monsieur [L] [F] faisant état de créances, et alors qu’il est déjà propriétaire de la majorité des parts existantes sur le bien.
Elles ne contestent pas davantage qu’il résidait au sein de l’immeuble lors du décès de leur père et est ainsi fondé à solliciter une attribution préférentielle.
De plus, si les demanderesses soutiennent que leur frère exerce par sa demande d’attribution préférentielle « un imperium qui ne trouve aucune autre justification légale que celle de la protection de son propre domicile », un tel moyen est inopérant alors qu’elles-mêmes ne proposent aucune solution adaptée pour déterminer le sort du bien.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de partition et d’attribuer préférentiellement à Monsieur [L] [F] le bien immobilier sous réserve du règlement de la soulte qui sera fixée dans le cadre des opérations de partage, au regard des autres éléments tranchés par la présente décision.
Sur les demandes de fixation des charges afférentes au bien immobilier indivis au crédit du compte d’administration de Monsieur [L] [F]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
L'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage même en présence d’une occupation privative.
De même, la taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, tout comme l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] fournit les avis de taxes foncières à son nom entre 2001 à 2021, de 1182 à 1853 euros par an (pièce n°26), pour un total de 30 435 euros, puis pour 2022 et 2023 (pièces n°46 et 47) à hauteur de 4 171 euros.
Monsieur [L] [F] justifie en outre d’avis de taxe d'habitation à son nom de 2001 à 2022 (pièce n°27) pour 22 926 euros.
Il fournit également des avis d’échéance assurance habitation sur le bien à son seul nom entre 2022 à 2023 pour 1 431,87 euros, et entre 2001 et 2021 (pièce n°28) pour 9 748,43 euros.
Les coindivisaires ne contestent pas le règlement par Monsieur [L] [F] seul des dettes ainsi établies, ni la prise en compte de l’entière année du décès du défunt, ni n’invoquent de prescription de la créance.