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Tribunal judiciaire, ch1 cab1 cont civil gal, 28 juillet 2026 — n° 22/02348

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de liquidation et de partage d'une succession indivise, notamment en ce qui concerne l'attribution préférentielle d'un bien immobilier et la fixation des créances entre indivisaires ?

Principe retenu

Le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, désigne un notaire pour y procéder, et attribue préférentiellement le bien immobilier à l'un des indivisaires, sous réserve du versement d'une soulte. La valeur du bien est fixée à dire d'expert, et les créances des indivisaires sont déterminées dans le cadre des opérations de partage.

Faits clés

  • Décès de [Y] [F] en 2001, laissant six enfants
  • Bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2]
  • Testament de [Y] [F] prévoyant un legs du quart réservataire à Monsieur [L] [F]
  • Vente de 5/32èmes du bien par Madame [G] [F] à Monsieur [L] [F] en 2019
  • Demande de liquidation et partage par deux sœurs, assistées de leur curateur

Articles cités

article 1368 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la l’indivision existant entre Mesdames [Z] et [D] [F] et Monsieur [L] [F] et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré section AC n° [Cadastre 1] pour 17 a 13 ca ; Désigne Maître [X] [V], notaire à [Localité 3], (tél : [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 1]), pour y procéder ; Désigne tout magistrat de la première chambre civile du présent Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation ; Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés dans lequel il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ; Déboute Mesdames [Z] et [D] [F] de leur demande en désignation d’un expert immobilier ; Déboute Mesdames [Z] et [D] [F] de leur demande en désignation d’expert-géomètre aux fins de partition du bien ; Attribue préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 4] cadastré AC n°[Cadastre 1] pour 17 a 13 ca à Monsieur [L] [F], contre versement de la soulte à déterminer par le notaire dans le cadre de ses opérations de partage ; Fixe la valeur du bien immobilier susvisé à 410 000 euros ; Fixe la créance de Monsieur [L] [F] contre l’indivision pour les frais engagés sur ce bien à la somme de 68 712,30 euros ; Déboute Monsieur [L] [F] de sa demande contre Madame [D] [F] en paiement de la somme de 23 200 euros au titre de l’avance versée pour le rachat de ses droits ; Déboute Mesdames [Z] et [D] [F] et Monsieur [L] [F] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1910 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 2] (77), laissant pour lui succéder ses six enfants : - Madame [Z] [F], veuve [T], - Madame [D] [F], épouse [K], - Monsieur [L] [F], - Madame [G] [F], épouse [S], - [U] [F], décédé ultérieurement, le [Date décès 2] 2002, - [N] [F], décédé ultérieurement, le [Date décès 3] 2018. Il figure au titre de la succession de [Y] [F] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77). Suivant acte notarié de description du 23 janvier 2002, le testament de [Y] [F] en date du 6 février 1995 prévoyait un legs au profit de Monsieur [L] [F] du « quart réservataire », que les héritiers s’accordaient à interpréter comme un legs de « la quotité disponible qui en présence de six enfants est bien d’un quart », suivant acte notarié du 14 mars 2014. Par testament olographe du 23 avril 2002, [U] [F] avait quant à lui légué à Madame [Z] [F] ses parts sur le bien sis à [Localité 2], étant précisé que l’épouse du testateur avait renoncé à sa part réservataire. [N] [F] n’avait quant à lui pris aucune disposition testamentaire et laissait pour lui succéder ses frère et sœurs. Par acte reçu le 26 septembre 2019, Maître [M] [R], notaire, a reçu la vente des 5/32èmes du bien immobilier à titre de licitation ne faisant pas cesser l'indivision, cédés par Madame [G] [F] à Monsieur [L] [F]. L’acte comprend reconnaissance de ce que l’indivision cessait entre les deux parties en ce qui concerne le bien, cette indivision subsistant entre le cessionnaire et ses cohéritiers. Par ordonnance du 4 février 2022 du juge des référés de ce tribunal, Madame [Z] [F] et Madame [D] [F], assistée de son curateur l’association Tutélaire [1], ont été déboutées de leurs demandes de désignation d’un notaire et d’établissement de comptes liquidatifs, comme apparaissant prématurées et relevant du fond. Par acte délivré le 10 mai 2022, les mêmes demanderesses ont fait assigner Monsieur [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage de la succession de [Y] [F].Par jugement du 27 février 2024, le présent tribunal a : - révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à : *appeler en la cause Madame [G] [F], héritière dans la succession dont le partage était demandé, * exposer si les héritiers prédécédés étaient représentés à la succession, et le cas échéant, appeler en la cause leurs représentants, *conclure de façon motivée sur la distinction opérée entre le partage de la succession et le partage de l’indivision sur le bien immobilier y figurant, * préciser leurs demandes éventuelles quant à « l’indemnité d’occupation », visée dans les moyens au sein de leurs écritures, *motiver chacune de leurs prétentions distinctement dans leurs conclusions afin de se conformer aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, *fournir les précisions utiles sur les modalités de financement de la soulte évoquée en cas d’attribution préférentielle du bien, - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, Madame [Z] [F] et Madame [D] [F], assistée de son curateur, ont fait assigner Madame [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de : - les « recevoir » en leur action, - ordonner l’ouverture des opérations de partage du bien avec désignation d’un expert-géomètre pour procéder à sa partition et d’un expert pour en évaluer la valeur, - « ordonner la jonction » des procédures, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Assignée à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [G] [F] n’a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures le 2 septembre 2024. La clôture est intervenue le 19 janvier 2026, par ordonnance du même jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la demande de Mesdames [Z] et [D] [F] tendant à être déclarées « recevables » est sans objet en l’absence de fin de non-recevoir préalablement soulevée par leur adversaire ou par le tribunal. La demande de Monsieur [L] [F] tendant à « rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée » à son encontre est sans objet, en l’absence de prétention en ce sens au dispositif des dernières écritures de Mesdames [Z] et [D] [F], pourtant alertées par le précédent jugement sur la nécessité de se conformer à l’article 768 du code de procédure civile. Enfin la prétention de Monsieur [L] [F] tendant à condamner « Madame [D] [F] et son curateur » au paiement de la somme de 23 200 euros à son profit s’analyse comme une demande de condamnation à l’encontre de Madame [D] [F], les moyens figurant au conclusions de Monsieur [L] [F] la visant seule et n’évoquant son curateur qu’ès qualités, sans le mettre en cause à titre personnel. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 et suivants du code civil, nul ne peut être tenu de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué et il peut être demandé même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n=y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour établir la prescription. En l’espèce, les parties en indivision sur le bien sont en accord sur l’ouverture de ces opérations, puisqu’au regard de ce qui figure à l’exposé du litige, seuls Monsieur [L] [F], Madame [Z] [F] et Madame [D] [F] demeurent propriétaires indivis du bien. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames [Z] et [D] [F] et Monsieur [L] [F] sur le bien litigieux, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Il y a lieu pour y procéder de désigner un notaire commis, à savoir Maître [X] [V], choisi par la juridiction en l’absence d’accord des parties, afin de garantir l’exercice impartial de la mission et de ne pas accentuer le conflit familial. Sa mission sera détaillée au dispositif. Sur la demande de désignation d’un expert pour l’évaluation de la valeur du bien L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, le défendeur fournit deux évaluations du bien au 22 août 2022, par une première agence immobilière, entre 400 000 et 410 000 euros, et par une seconde, entre 405 et 415 000 euros. Ces évaluations ne sont contredites par aucun élément pertinent soulevé par les demanderesses. En effet, Mesdames [Z] et [D] [F] produisent uniquement une expertise judiciaire dans une autre affaire de succession, non probante s’agissant d’une exploitation agricole située dans une autre ville. En outre elles n’expliquent pas le doublement allégué de la valeur du bien depuis l’acte notarié du 19 juin 2019 signé par leurs soins, lequel évaluait la valeur de l’immeuble à 408 000 euros. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, la valeur du bien pouvant être fixée à 410 000 euros. Sur le sort du bien immobilier indivis En application de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès. L’article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite l’attribution préférentielle de l’habitation où il réside tandis que Mesdames [Z] et [D] [F] en souhaitent la partition. Si elles font valoir que la licitation d’un bien doit être exceptionnelle, une telle licitation n’est pas demandée. Les demanderesses allèguent par ailleurs que la consistance du bien (400 m²), la répartition des pièces et l’existence d’une entrée susceptible de devenir commune permettent d’envisager la division en plusieurs lots et l’attribution à chacun à concurrence de ses parts et portions de surfaces permettant de jouir et de disposer commodément de leur propriété mais également du parc d’agrément. Or, Mesdames [Z] et [D] [F] n’établissent pas la possibilité d’une partition du bien au regard de sa contenance et ainsi d’un partage en nature, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier leur carence probatoire. La possibilité de partager le bien en nature sans difficulté est en outre contredite par la lecture d’une lettre de Madame [Z] [F] au défendeur, lui indiquant « nous ne pouvons plus vivre ensemble dans la maison, c’est invivable ». Par ailleurs, les demanderesses ne contestent pas la capacité de Monsieur [L] [F], résidant dans le bien, à régler une soulte, d’autant que celle-ci pourrait être compensée en tout ou partie par les autres éléments figurant à l’indivision, Monsieur [L] [F] faisant état de créances, et alors qu’il est déjà propriétaire de la majorité des parts existantes sur le bien. Elles ne contestent pas davantage qu’il résidait au sein de l’immeuble lors du décès de leur père et est ainsi fondé à solliciter une attribution préférentielle. De plus, si les demanderesses soutiennent que leur frère exerce par sa demande d’attribution préférentielle « un imperium qui ne trouve aucune autre justification légale que celle de la protection de son propre domicile », un tel moyen est inopérant alors qu’elles-mêmes ne proposent aucune solution adaptée pour déterminer le sort du bien. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de partition et d’attribuer préférentiellement à Monsieur [L] [F] le bien immobilier sous réserve du règlement de la soulte qui sera fixée dans le cadre des opérations de partage, au regard des autres éléments tranchés par la présente décision. Sur les demandes de fixation des charges afférentes au bien immobilier indivis au crédit du compte d’administration de Monsieur [L] [F] Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. L'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage même en présence d’une occupation privative. De même, la taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, tout comme l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble. En l’espèce, Monsieur [L] [F] fournit les avis de taxes foncières à son nom entre 2001 à 2021, de 1182 à 1853 euros par an (pièce n°26), pour un total de 30 435 euros, puis pour 2022 et 2023 (pièces n°46 et 47) à hauteur de 4 171 euros. Monsieur [L] [F] justifie en outre d’avis de taxe d'habitation à son nom de 2001 à 2022 (pièce n°27) pour 22 926 euros. Il fournit également des avis d’échéance assurance habitation sur le bien à son seul nom entre 2022 à 2023 pour 1 431,87 euros, et entre 2001 et 2021 (pièce n°28) pour 9 748,43 euros. Les coindivisaires ne contestent pas le règlement par Monsieur [L] [F] seul des dettes ainsi établies, ni la prise en compte de l’entière année du décès du défunt, ni n’invoquent de prescription de la créance.

Questions fréquentes

Comment se déroule le partage d'une succession entre frères et sœurs ?
Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et a désigné un notaire pour y procéder. Le notaire doit dresser un projet d'état liquidatif dans un délai d'un an. En cas d'accord, il rédige un acte de partage amiable ; en cas de désaccord, il transmet un procès-verbal de difficultés au juge.
Puis-je demander l'attribution préférentielle d'un bien immobilier dans une succession ?
Oui, l'attribution préférentielle peut être demandée par un indivisaire. Dans cette décision, le tribunal a attribué préférentiellement le bien immobilier à Monsieur [L] [F], à charge pour lui de verser une soulte aux autres indivisaires, dont le montant sera déterminé par le notaire.
Quel est le rôle du notaire dans la liquidation d'une succession ?
Le notaire commis par le tribunal est chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Il doit dresser un projet d'état liquidatif, recueillir l'accord des parties ou consigner les difficultés, et finaliser le partage. En cas d'empêchement, il peut être remplacé par ordonnance sur requête.
Comment sont évalués les biens immobiliers lors d'un partage successoral ?
Dans cette affaire, le tribunal a fixé la valeur du bien immobilier à 410 000 euros, sur la base des éléments fournis. Il a également débouté la demande d'expertise immobilière, considérant que la valeur était suffisamment établie. En général, l'évaluation peut se faire par accord entre les parties ou par expertise judiciaire.
Que se passe-t-il si les héritiers ne sont pas d'accord sur le partage ?
En cas de désaccord, le notaire transmet au juge un procès-verbal de difficultés avec son projet d'état liquidatif et les contestations des parties. Le juge commis peut alors trancher les points de désaccord et surveiller la suite des opérations.
Qu'est-ce qu'une soulte dans le cadre d'un partage ?
La soulte est une somme d'argent versée par un indivisaire qui reçoit un bien d'une valeur supérieure à sa part, afin de compenser les autres indivisaires. Dans cette décision, Monsieur [L] [F] devra verser une soulte aux autres héritiers, dont le montant sera déterminé par le notaire.
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