MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En application de l'article 1792-4-1 du même code, cette responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Il résulte par ailleurs de l'article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de l'auteur du dommage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société A2M CONCEPT a réalisé au cours du mois de février 2017 une extension comprenant un garage et des combles aménagés, constituant un ouvrage au sens des dispositions précitées.
Les désordres ont été dénoncés par les acquéreurs au cours de l'année 2020 puis dans le cadre de l'assignation en référé-expertise délivrée le 6 avril 2021. L'action a ainsi été engagée dans le délai décennal applicable aux constructeurs.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'extension litigieuse est affectée par un phénomène d'affaissement progressif résultant de fondations inadaptées à la nature du terrain, lequel présente une sensibilité particulière aux variations hydriques.
L'expert relève notamment l'existence de fissures intérieures et extérieures, des infiltrations d'eau affectant plusieurs parties de l’habitation, une humidité des maçonneries, un défaut d'étanchéité au niveau du raccordement entre la maison et l'extension et une réduction de la résistance mécanique des structures bois de la charpente du garage.
Il conclut que les infrastructures réalisées ne respectent pas les règles de l'art et que l'évolution du phénomène est susceptible, à terme, de compromettre la stabilité même de l'extension.
De tels désordres constituant des désordres graves, qui affectent les éléments constitutifs de l'ouvrage et nécessitent des travaux importants de reprise structurelle, relèvent de la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil.
Aucun élément versé aux débats ne tend à indiquer que les désordres dénoncés aient été apparents au jour de la réception. Leur caractère non apparent n’est en outre pas contesté.
Enfin, il est constant et non contesté que la société A2M CONCEPT était assurée auprès de la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité décennale lors de la réalisation des travaux.
Il convient dès lors de dire que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY est mobilisable au bénéfice des demandeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au titre du préjudice matériel
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué les travaux nécessaires à la reprise des désordres. Après avoir sollicité l'avis d'un sapiteur géotechnicien, il a retenu la nécessité de procéder à la reprise des fondations existantes, à la stabilisation de l'ouvrage ainsi qu'à la remise en état des désordres affectant les façades, les maçonneries, les ouvrages intérieurs et les abords.
Le coût total de ces travaux a été fixé à la somme de 60 000 euros TTC comprenant les travaux de reprise structurelle, les travaux de remise en état et les frais annexes nécessaires à leur réalisation. Cette évaluation repose sur plusieurs devis recueillis auprès d'entreprises spécialisées.
La compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY conteste le principe de sa garantie mais ne formule aucune opposition concernant le montant retenu par l'expert.
Ce montant apparaît ainsi justifié par les pièces versées aux débats et correspond au coût nécessaire à la réparation intégrale des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer aux époux [H] la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, l'expert judiciaire relève que les désordres constatés ont généré une gêne réelle pour les occupants du fait des infiltrations et des défauts d'étanchéité affectant l'extension.
Il indique également que le pavillon et son extension sont demeurés habitables durant toute la période considérée et que les travaux de reprise préconisés n'impliquent pas davantage l'impossibilité d'occuper les lieux.
Surtout, le préjudice invoqué constitue un dommage immatériel consécutif aux désordres matériels.
Or les conditions générales de la police d'assurance produites aux débats ne prévoient, au titre de la garantie décennale obligatoire, que la prise en charge des travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage affecté par les désordres.
Aucune garantie facultative couvrant les préjudices immatériels n'est invoquée ni démontrée.
Dans ces conditions, quand bien même une gêne aurait été subie par les demandeurs, ce chef de préjudice n'entre pas dans le champ de la garantie mobilisée contre la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
De plus, le moyen subsidiaire tiré de la responsabilité délictuelle est inopérant, le maitre de l’ouvrage invoquant un manquement du constructeur à ses obligations contractuelles lui ayant entrainé en tant que partie au contrat un préjudice. Il est d’autant plus inopérant que le manquement allégué n’est pas démontré.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré, aucune faute n’est démontrée.
La demande sera en conséquence rejetée.
Au titre du préjudice moral
En l’espèce, les époux [H] invoquent les inquiétudes suscitées par l'évolution des désordres, les démarches entreprises depuis plusieurs années ainsi que l'incertitude pesant sur la stabilité de leur habitation.
L'expert judiciaire relève effectivement l'existence d'un préjudice moral qu'il qualifie de réel mais indique ne pas être en mesure de l'évaluer.
Toutefois, aucun élément objectif n'est produit aux débats afin de caractériser l'existence d'un préjudice distinct des désordres matériels eux-mêmes.
En tout état de cause, un tel préjudice présente également un caractère immatériel.
Or il résulte des développements précédents qu'aucune garantie contractuelle couvrant les dommages immatériels n'est démontrée.
De même, comme indiqué précédemment, le moyen tiré de la responsabilité délictuelle est inopérant.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à l'application de la franchise et des plafonds de garantie
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance produit aux débats que la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités versées au titre de la garantie décennale.
Les demandeurs exerçant une action directe en qualité de tiers lésés, la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne peut utilement leur opposer cette franchise.
Par ailleurs, aucune limitation contractuelle de garantie n'est invoquée ou démontrée comme étant susceptible de réduire le montant de l'indemnisation due au titre des travaux de réparation de l'ouvrage, dans la mesure où les conditions générales prévoient une indemnisation à la hauteur du montant des travaux nécessaires.
Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.