MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l'espèce, M. [B] [Q] et Mme [R] [Q] ont reçu la notification de l'état détaillé de leurs dettes le 23 mai 2024 et ont adressé leur demande de vérification de créance le 28 mai suivant, soit dans le délai de 20 jours.
La demande est donc recevable en la forme.
- Sur la vérification des créances
En application de l'article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement (cf Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2005, pourvoi n° E 04-04.137)
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [B] [Q] et Mme [R] [Q] ont contesté deux créances, au motif qu'elles n'existent pas ou plus.
S'agissant de la dette à l'égard de la SA [1], il convient de constater que M. [Q] a produit un document de la caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg, faisant état d'une saisie-arrêt au bénéfice de la [1] et indiquant, au 28 janvier 2026, que la créance est clôturée et que le solde est à 0€.
Par ailleurs, la [1] a confirmé à l'audience que la dette avait été soldée.
Sa créance sera donc fixée à 0€.
Concernant la dette déclarée par [2], il convient tout d'abord de constater que ce créancier n'a produit aucun justificatif malgré les différents renvois ordonnés.
En outre, il ressort du jugement du 7 décembre 2022, rendu par le juge de l'exécution de Val de Briey, qu'une mesure d'exécution (saisie-attribution) avait été engagée par la société [2] à l'encontre de M. [Q] et que celle-ci a été annulée par cette décision, le juge de l'exécution ayant relevé que la société [2] agissait en vertu d'une transmission d'une créance résultant d'une injonction de payer du 7 février 2006 rendue au bénéfice de la société [5]. Or, aucun élément produit devant le juge de l'exécution, pas plus que devant la présente juridiction, ne permet d'affirmer que cette créance a bien fait l'objet d'une ou de plusieurs cessions permettant à la société [2] de s'en prévaloir.
Cette société ne produisant aucun élément de nature à justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance, celle-ci sera fixée à hauteur de 0€ pour les besoins de la procédure de surendettement.