MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise
En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Mme [X] par conséquent sera déboutée de sa demande tendant à son homologation.
Sur la demande d’annulation de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
Lorsque la chose est atteinte de vice caché, l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix ou bien conserver la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le dysfonctionnement du véhicule est survenu le 16 mars 2019, deux jours après la vente du 14 mars 2019, et après avoir parcouru environ 230 km, le kilométrage avoisinant au moment de la vente 59 000 km.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 novembre 2023 relève une anomalie sur le circuit d’injection traitée à deux reprises par la société MC Automobiles sans résultat. Il précise que lors de sa première intervention la société MC Automobiles a, après diagnostic, remplacé un seul injecteur qui se serait révélé défectueux, puis qu’elle a procédé au remplacement d’une pompe basse pression, d’un filtre à carburant et d’un capteur haute pression en évoquant une « erreur de carburant » de Mme [X] non corroborée par une analyse spécifique.
L’expert relève que le véhicule a été confié d’abord par le vendeur puis par l’acheteur à la société MC Automobiles et que malgré les deux interventions effectuées sur le circuit d’alimentation le véhicule est reparti « en panne sur plateau de remorquage ».
L’erreur de carburant alléguée par la société MC Automobiles a été écartée dans le cadre des des opérations d’expertise judiciaire. Le rapport précise que le dysfonctionnement de quatre injecteurs était à l’origine de la panne du véhicule.
L’expert observe que le désordre « relève par nature et dans les faits d’un dysfonctionnement moteur qui, outre tout potentiel dommage connexe et interne au moteur, ne permet pas un usage utile et pérenne de la voiture qui fut nouvellement acquise par Mme [X] » et que « la problématique du moteur visant le circuit d’alimentation dans son ensemble ne pouvait être appréhendée que par un professionnel et suivant diagnostic ».
Il ressort de ces éléments que le véhicule vendu le 14 mars 2019 était atteint d’un vice au moment de la vente affectant les injecteurs qui le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné et qui n’était pas décelable pour un acheteur normalement diligent.
Il convient dès lors d’ordonner la résolution de la vente pour vices cachés conformément à la demande de Mme [X] qui exerce l’action rédhibitoire.
La résolution de la vente pour vice caché emporte l’anéantissement du contrat et la remise des parties en l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu.
M. [G] sera par conséquent condamné à restituer à Mme [X] le prix de vente d’un montant de 8 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente, et il lui sera ordonné de reprendre le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
M. [G] sera en outre débouté de sa demande de garantie concernant la restitution du prix de vente formée à l’encontre de la société MC Automobiles qui est un tiers au contrat de vente.
Sur les demandes indemnitaires
A l’encontre de M. [G]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [G] avait connaissance du vice affectant le véhicule lors de la vente. Il est justifié qu’il a fait effectuer des travaux par la société MC Automobiles le 22 février 2019 consistant en la vidange et le remplacement des filtres et d’un injecteur.
Mme [X] sera par conséquent déboutée des demandes indemnitaires formées à son encontre et notamment la demande de remboursement du certificat d’immatriculation du véhicule pour un montant de 302,66 euros et des frais d’assurance pour un montant de 442,79 euros.
A l’encontre de la société MC Automobiles
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que le véhicule a été immobilisé le 16 mars 2026, deux jours après la vente, et que Mme [X] n’a pas pu l’utiliser pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Son préjudice de jouissance à compter de cette date est par conséquent caractérisé.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « les travaux entrepris par la société MC Automobiles ont été incomplets et n’ont par ailleurs pas respecté les règles de l’art », l’intervention de cette société avant la vente n’ayant pas remédié à l’anomalie affectant le système d’injection haute pression.
Il convient par conséquent de condamner la société MC Automobiles à indemniser Mme [X] pour la facture d’un montant de 458 euros qui lui a été réglée au titre des réparations qui n’ont pas permis la remise en état de marche du véhicule mais entraîné son immobilisation définitive.
Elle sera en outre condamnée à indemniser Mme [X] pour son préjudice de jouissance d’un montant de 15 877,50 euros (1/1000 de la valeur du véhicule par jour depuis son immobilisation jusqu’en juillet 2024 selon les préconisations de l’expert judiciaire et en l’absence de demande d’actualisation).
La société MC Automobiles estime que le montant de ce préjudice est dû au refus de Mme [X] de faire effectuer les réparations qu’elle a préconisées par devis établi le 22 mars 2019 et qu’elle n’a pas à indemniser un préjudice qui résulte d’une décision volontaire de Mme [X].
Il convient toutefois de relever que Mme [X] a acquis un véhicule affecté d’un vice sur le système d’injection et qu’elle n’avait pas à assumer quelques jours après la vente des réparations pour un montant équivalent à près de la moitié du prix de vente.
Le rapport d’expertise amiable établi dès juin 2019 démontrait les dysfonctionnements du véhicule et le rapport d’expertise judiciaire établi le 14 novembre 2023 confirmait clairement la responsabilité de la société MC Automobiles, tout en écartant l’erreur de carburant alléguée sans analyse spécifique par la société MC Automobiles afin d’obtenir qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
C’est donc l’inertie de la société MC Automobiles et le refus de tirer les conséquences des investigations expertales amiables et judiciaires claires qui ont fait croître le préjudice de jouissance qu’elle doit indemniser plusieurs années après l’établissement des rapports.