MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission d'un bordereau de pièces notifié après clôture. Il apparaît qu'un bordereau a en effet été notifié par RPVA le 26 février 2026 par la défenderesse, soit postérieurement à la clôture.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture au 27 février 2026.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette disposition relative aux fins de non-recevoir, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances introduites à compter de cette date.
Or, la présente instance a été introduite le 3 septembre 2024.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est irrecevable devant le juge du fond.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
En l'espèce, M. et Mme [M] exposent avoir confié à la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES des travaux de mise en forme du terrain, réalisation d'un abri voiture et réalisation d'une piscine, selon devis des 4, 5 janvier 2021 et 6 avril 2021.
Ils indiquent qu'une forte altercation a opposé les parties le 16 juillet 2021, suite à laquelle la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a cessé d'intervenir sur le chantier.
M. et Mme [M] reprochent à la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES un abandon de chantier, la société ayant cessé d'intervenir sans avoir terminé les travaux. Ils reprochent également des désordres et malfaçons à la défenderesse et sollicitent que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, aux seuls torts de la société défenderesse.
L'article 1224 du code civil pose le principe selon lequel la résiliation judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave.
Il ressort de l'expertise judiciaire que, selon les calculs de l'expert, les travaux réalisés par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES sont évalués à 25 419 € sur un total de plus de 60 000 €, ce qui démontre l'importance de la partie non exécutée des travaux initialement prévus au contrat. Il n'est en outre pas contesté que les travaux n'ont pas été achevés.
L'expert a également pu constater des malfaçons et il n'est pas davantage contesté que M. et Mme [M] ont fait appel à des sociétés tierces pour poursuivre les travaux.
Compte tenu de ces éléments et de l'absence de volonté des parties de poursuivre les relations contractuelles, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
En revanche, cette résiliation ne peut être prononcée aux torts exclusifs de la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES comme le sollicitent les demandeurs, dans la mesure où le Tribunal ignore les raisons précises du désaccord qualifié de « forte altercation » par les demandeurs, suite à laquelle la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a cessé d'intervenir. Le motif de cette altercation n'est pas clairement établi alors qu'elle constitue l'élément central du refus de la société de poursuivre les travaux.
En conséquence, le Tribunal prononce la résiliation judiciaire du marché de travaux liant les parties.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
▪ Sur le préjudice matériel
En l'espèce, l'expertise judiciaire a permis de mettre en exergue :
- l'existence d'un désordre important affectant la toiture de l'abri voiture avec le fléchissement anormal de certaines pièces de bois la constituant et ce, dans un délai très court après que la charpente de l'abri voiture a été réalisée ;
- l'absence de couverture automatique parmi les équipements de la piscine ;
- des non-façons en raison de la rupture des relations entre les parties en cours de chantier.
L'expert retient que :
- les désordres concernant la charpente de l'abri voiture correspondent à une malfaçon ;
- l'absence de couverture de la piscine est une non-façon ;
- s'agissant du coffre destiné à recevoir la couverture automatique de la piscine, il s'agit d'une malfaçon ;
- concernant la finition des travaux d'engazonnement, il s'agit d'une non-façon.
L'expert retient par ailleurs que la somme de 34 635 € TTC est nécessaire pour achever l'ouvrage et réparer les malfaçons ou réaliser les non-façons. Après étude des pièces en vue de faire les comptes entre les parties, l'expert conclut que la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES reste débitrice envers M. et Mme [M] d'une somme de 15 443 €. La société débitrice ne conteste pas le calcul opéré par l'expert.
M. et Mme [M] sollicitent la condamnation de la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à payer la somme de 34 635 € correspondant au coût des travaux nécessaires selon l'expert. Ils font valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire un solde de marché du préjudice matériel dans la mesure où la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a abandonné le chantier et qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir d'un solde pour des travaux qu'elle a elle-même renoncé à exécuter.
Il sera néanmoins rappelé que M. et Mme [M] sollicitent eux-mêmes en premier lieu la résiliation judiciaire du contrat, de sorte que la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES n'a pas à prendre à sa charge des travaux qu'elle n'a pas réalisés, qui ont été exécutés par des sociétés tierces, et pour lesquels elle n'a pas été payée, au surplus alors même que les relations contractuelles ont été rompues et qu'il est sollicité une résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, il convient de retenir le calcul effectué par l'expert et de condamner la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à verser à M. et Mme [M] la somme de 15 443 €.
▪ Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [M] sollicitent la somme de 15 000 € à ce titre. Ils exposent que le trouble de jouissance est manifeste, indiquant s'être retrouvés du jour au lendemain sans entreprise de travaux, avec un abri de voiture non conforme et menaçant de s'effondrer, des aménagements de piscine mal exécutés, disgracieux et non conformes, un système d'arrosage défaillant.
L'expert indique à ce titre que M. et Mme [M] n'ont pas été privés de l'usage de la piscine. Il convient de relever en outre que lors de l'expertise, l'expert a pu constater que la piscine était remplie et manifestement en état d'usage normal.
L'expert relève par ailleurs que les travaux de creusement du coffre de la couverture automatique empêcheront l'usage de la piscine durant six semaines environ mais qu'ils peuvent être programmés en période hivernale et que les travaux de remplacement de la couverture de l'abri voiture empêcheront son usage durant quatre semaines environ mais que les demandeurs disposent de places de parking sans abri.
Le préjudice de jouissance est démontré, en revanche les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de 15 000 € alors que les éléments produits démontrent un préjudice relativement restreint.
La SARL AZUR VERT PAYSAGISTES sera ainsi condamnée à indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000 €.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [M] sollicitent la somme de 10 000 € à ce titre.