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Tribunal judiciaire, 2ème chambre civile, 30 juillet 2026 — n° 24/03476

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire d'un marché de travaux peut-elle être prononcée aux torts de l'entrepreneur en raison de manquements contractuels, et quels sont les préjudices indemnisables ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat peut être prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave par une partie. Le préjudice matériel et le trouble de jouissance peuvent être indemnisés, mais le préjudice moral n'est pas nécessairement accordé. La fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être déclarée irrecevable si elle n'est pas soulevée in limine litis.

Faits clés

  • Contrat de travaux conclu entre les époux [M] et la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES suivant devis accepté des 4, 5 et 6 juillet 2021
  • Assignation en justice par les époux [M] le 3 septembre 2024
  • Demande de résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts de l'entreprise
  • Demande de réparation des préjudices matériel, de jouissance et moral
  • Exception de prescription soulevée par l'entreprise

Articles cités

article 1789 du code de procédure civile article 1101 du code civil article 1103 du code civil article 1231-1 du code civil article 1792 du code civil article 1792-6 du code civil article L.241-1 du code des assurances article L.243-3 du code des assurances article 514 du code de procédure civile article 515 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 septembre 2024, M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] ont fait assigner la SARLU AZUR VERT PAYSAGISTES devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] demandent au Tribunal, au visa des articles 1789 du code de procédure civile, 1101, 1103, 1231-1, 1792, 1792-6 et suivants du code civil, L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, de : DECLARER irrecevable l'exception de prescription opposée au fond par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ; PRONONCER la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre les époux [M] et SARL AZUR VERT PAYSAGISTES, suivant devis accepté des 4, 5 et 6 juillet 2021, aux seuls torts de l'entreprise défenderesse ; CONDAMNER la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES au paiement des sommes suivantes : préjudice matériel : 34 635 € ; trouble de jouissance : 15 000 € ; préjudice moral : 10 000 € ; DEBOUTER la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, du Barreau de Nice ; DIRE que le jugement à intervenir est exécutoire de droit. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de : A titre principal : Déclarer la société AZUR VERT PAYSAGISTES recevable et fondée en sa fin de non recevoir tirée de la prescription au titre de la garantie de parfait achèvement ; Débouter en conséquence les époux [M] de l’intégralité de leurs prétentions ; A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que les désordres allégués par les époux [M] ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement : Fixer la créance des époux [M] à la somme de 15.443 € ; Débouter les époux [M] du surplus de leurs prétentions ; Ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance du 6 novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission d'un bordereau de pièces notifié après clôture. Il apparaît qu'un bordereau a en effet été notifié par RPVA le 26 février 2026 par la défenderesse, soit postérieurement à la clôture. Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture au 27 février 2026. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir. Cette disposition relative aux fins de non-recevoir, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances introduites à compter de cette date. Or, la présente instance a été introduite le 3 septembre 2024. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est irrecevable devant le juge du fond. Sur la résiliation judiciaire du contrat En l'espèce, M. et Mme [M] exposent avoir confié à la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES des travaux de mise en forme du terrain, réalisation d'un abri voiture et réalisation d'une piscine, selon devis des 4, 5 janvier 2021 et 6 avril 2021. Ils indiquent qu'une forte altercation a opposé les parties le 16 juillet 2021, suite à laquelle la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a cessé d'intervenir sur le chantier. M. et Mme [M] reprochent à la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES un abandon de chantier, la société ayant cessé d'intervenir sans avoir terminé les travaux. Ils reprochent également des désordres et malfaçons à la défenderesse et sollicitent que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, aux seuls torts de la société défenderesse. L'article 1224 du code civil pose le principe selon lequel la résiliation judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave. Il ressort de l'expertise judiciaire que, selon les calculs de l'expert, les travaux réalisés par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES sont évalués à 25 419 € sur un total de plus de 60 000 €, ce qui démontre l'importance de la partie non exécutée des travaux initialement prévus au contrat. Il n'est en outre pas contesté que les travaux n'ont pas été achevés. L'expert a également pu constater des malfaçons et il n'est pas davantage contesté que M. et Mme [M] ont fait appel à des sociétés tierces pour poursuivre les travaux. Compte tenu de ces éléments et de l'absence de volonté des parties de poursuivre les relations contractuelles, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. En revanche, cette résiliation ne peut être prononcée aux torts exclusifs de la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES comme le sollicitent les demandeurs, dans la mesure où le Tribunal ignore les raisons précises du désaccord qualifié de « forte altercation » par les demandeurs, suite à laquelle la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a cessé d'intervenir. Le motif de cette altercation n'est pas clairement établi alors qu'elle constitue l'élément central du refus de la société de poursuivre les travaux. En conséquence, le Tribunal prononce la résiliation judiciaire du marché de travaux liant les parties. Sur les demandes en dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ▪ Sur le préjudice matériel En l'espèce, l'expertise judiciaire a permis de mettre en exergue : - l'existence d'un désordre important affectant la toiture de l'abri voiture avec le fléchissement anormal de certaines pièces de bois la constituant et ce, dans un délai très court après que la charpente de l'abri voiture a été réalisée ; - l'absence de couverture automatique parmi les équipements de la piscine ; - des non-façons en raison de la rupture des relations entre les parties en cours de chantier. L'expert retient que : - les désordres concernant la charpente de l'abri voiture correspondent à une malfaçon ; - l'absence de couverture de la piscine est une non-façon ; - s'agissant du coffre destiné à recevoir la couverture automatique de la piscine, il s'agit d'une malfaçon ; - concernant la finition des travaux d'engazonnement, il s'agit d'une non-façon. L'expert retient par ailleurs que la somme de 34 635 € TTC est nécessaire pour achever l'ouvrage et réparer les malfaçons ou réaliser les non-façons. Après étude des pièces en vue de faire les comptes entre les parties, l'expert conclut que la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES reste débitrice envers M. et Mme [M] d'une somme de 15 443 €. La société débitrice ne conteste pas le calcul opéré par l'expert. M. et Mme [M] sollicitent la condamnation de la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à payer la somme de 34 635 € correspondant au coût des travaux nécessaires selon l'expert. Ils font valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire un solde de marché du préjudice matériel dans la mesure où la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES a abandonné le chantier et qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir d'un solde pour des travaux qu'elle a elle-même renoncé à exécuter. Il sera néanmoins rappelé que M. et Mme [M] sollicitent eux-mêmes en premier lieu la résiliation judiciaire du contrat, de sorte que la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES n'a pas à prendre à sa charge des travaux qu'elle n'a pas réalisés, qui ont été exécutés par des sociétés tierces, et pour lesquels elle n'a pas été payée, au surplus alors même que les relations contractuelles ont été rompues et qu'il est sollicité une résiliation judiciaire du contrat. En conséquence, il convient de retenir le calcul effectué par l'expert et de condamner la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à verser à M. et Mme [M] la somme de 15 443 €. ▪ Sur le préjudice de jouissance M. et Mme [M] sollicitent la somme de 15 000 € à ce titre. Ils exposent que le trouble de jouissance est manifeste, indiquant s'être retrouvés du jour au lendemain sans entreprise de travaux, avec un abri de voiture non conforme et menaçant de s'effondrer, des aménagements de piscine mal exécutés, disgracieux et non conformes, un système d'arrosage défaillant. L'expert indique à ce titre que M. et Mme [M] n'ont pas été privés de l'usage de la piscine. Il convient de relever en outre que lors de l'expertise, l'expert a pu constater que la piscine était remplie et manifestement en état d'usage normal. L'expert relève par ailleurs que les travaux de creusement du coffre de la couverture automatique empêcheront l'usage de la piscine durant six semaines environ mais qu'ils peuvent être programmés en période hivernale et que les travaux de remplacement de la couverture de l'abri voiture empêcheront son usage durant quatre semaines environ mais que les demandeurs disposent de places de parking sans abri. Le préjudice de jouissance est démontré, en revanche les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de 15 000 € alors que les éléments produits démontrent un préjudice relativement restreint. La SARL AZUR VERT PAYSAGISTES sera ainsi condamnée à indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000 €. Sur le préjudice moral M. et Mme [M] sollicitent la somme de 10 000 € à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance du 6 novembre 2025 ayant ordonné la clôture de la procédure au 27 janvier 2026 ; FIXE la nouvelle clôture à la date du 27 février 2026 ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ; PRONONCE la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre d'une part M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] et d'autre part la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ; CONDAMNE la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à payer à M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M], les sommes suivantes : 15 443 € au titre du préjudice matériel ;1 000 € au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE la demande formulée par M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES à verser à M. [G] [M] et Mme [U] [O] épouse [M] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES aux entiers dépens de l’instance ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT à recouvrer directement contre la SARL AZUR VERT PAYSAGISTES ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résiliation judiciaire d'un marché de travaux ?
La résiliation judiciaire est une décision du juge qui met fin à un contrat en raison d'une inexécution suffisamment grave par l'une des parties. Dans cette affaire, le tribunal a prononcé la résiliation du marché de travaux aux torts de l'entrepreneur.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de litige avec un entrepreneur ?
En général, le préjudice matériel (coût des réparations) et le trouble de jouissance (inconvénients subis) peuvent être indemnisés. Le préjudice moral n'est pas systématiquement accordé ; dans cette décision, il a été rejeté.
Comment contester une exception de prescription dans un litige de construction ?
L'exception de prescription doit être soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond. Dans cette affaire, le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir car elle n'avait pas été soulevée en temps utile.
Quels sont les délais pour agir en justice contre un entrepreneur ?
Les délais de prescription varient selon la nature du litige. En matière de garantie de parfait achèvement, le délai est généralement d'un an. Cependant, dans cette affaire, la question de la prescription a été jugée irrecevable pour des raisons procédurales.
Puis-je obtenir une indemnisation pour le trouble de jouissance pendant des travaux ?
Oui, si vous subissez des nuisances ou des inconvénients du fait de travaux mal exécutés, vous pouvez demander une indemnisation. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 1 000 € pour le trouble de jouissance.
Quelle est la procédure pour demander la résiliation d'un contrat de travaux ?
Il faut assigner l'entrepreneur en justice et démontrer l'inexécution contractuelle. Le juge apprécie la gravité des manquements et peut prononcer la résiliation aux torts de l'entrepreneur, comme dans cette affaire.
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