MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [G] [T] et de M. [D] [R].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier, occupé par l’un des indivisaires et générant des charges pour l’indivision. En conséquence, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Les parties s’entendent pour que Maître [X] [O], notaire à [Localité 1], soit désigné. Il est fait droit à leur demande.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le sort du bien immobilier indivis situé à [Localité 1] (92)
Mme [T] fait valoir que le bien n’est pas aisément partageable et sollicite par conséquent sa licitation avec une mise à prix fixée à 300 000 euros, compte tenu de sa valeur qui a été estimée entre 420 000 et 430 000 euros, et alors que les parties ne parviennent à ce jour pas à le vendre, malgré sa mise sur le marché il y a plusieurs mois.
M. [R] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le bien est en vente, à l’amiable et qu’il n’y a par conséquent aucune raison d’ordonner la vente par licitation.
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’appartement indivis n’est pas susceptible d’un partage en nature. Les parties sont séparées depuis maintenant six ans et ne sont toujours pas parvenues à une sortie de l’indivision. S’il n’est pas contestable que le bien est sur le marché, il convient néanmoins d’ordonner la vente sur licitation, à défaut de vente amiable dans le délai de trois mois de la signification des présentes, afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision.
Il est ainsi fait droit à la demande de Mme [T] d’ordonner la vente sur licitation du bien indivis, avec une mise à prix à 300 000 euros, selon les termes du dispositif des présentes.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [R]
Mme [T] fait valoir que M. [R] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation. Mme [T] soutient que la valeur locative du bien est de 1 675 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer un coefficient de précarité de 15 % dans la mesure où M. [R] vit dans le bien indivis depuis maintenant six années.
M. [R] ne conteste pas occuper de manière privative le bien indivis et être redevable d’une indemnité d’occupation. Il fait toutefois valoir que le montant de cette indemnité a été fixé par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans sa décision du 29 juillet 2025 devenue définitive, à 1 320 euros par mois. A titre subsidiaire, M. [R] fait valoir que les parties s’étaient entendues pour fixer la valeur locative du bien à 1 500 euros dans le cadre de l’instance en divorce. Il ajoute qu’il convient d’appliquer un coefficient de précarité de 20 % à cette valeur pour fixer l’indemnité d’occupation due à 1 200 euros par mois.
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] occupe le bien indivis depuis la séparation des époux. Cette jouissance est onéreuse depuis le 15 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Si M. [R] fait valoir que le montant de l’indemnité due a été fixé dans le cadre de la procédure accélérée au fond intentée par Mme [T], il n’en est rien. Le président du tribunal a fixé de manière provisoire le montant de l’indemnité due. Il appartient à la présente juridiction de fixer de manière définitive le montant cette indemnité.
A ce titre, Mme [T] produit une estimation de l’Agence Principale, du 4 mars 2024, fixant la valeur locative entre 1 650 et 1 700 euros, charges comprises.
M. [R], qui conteste la valeur locative du bien, ne produit pas la moindre pièce à l’appui de sa demande et ce alors même qu’il vit dans le bien indivis et avait donc tout loisir pour le faire estimer.
Il est donc dit que la valeur locative du bien indivis est de 1 675 euros. Il sera appliqué à cette valeur un abattement de précarité de 20 %, compte tenu notamment du fait que le bien est en vente et que M. [R] ne dispose pas des mêmes droits qu’un locataire protégé.
L’indemnité d’occupation due mensuellement s’élève donc à 1 675 x 20 % = 1 340 euros.
M. [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 340 euros et ce à compter du 15 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien indivis à la disposition de l’indivision.
Cette indemnité sera indexée dans les conditions fixées au dispositif des présentes.
Sur les récompenses
Mme [T] fait valoir qu’elle détient deux récompenses sur la communauté, au titre de l’encaissement par la communauté du produit de la vente de deux biens propres, l’un le 10 janvier 2004 et l’autre le 12 octobre 2005. Elle se prévaut de récompenses à hauteur de 6 848 euros et de 45 070 euros, au visa de l’article 1433 du code civil.
A l’appui de sa demande Mme [T] produit :
-une synthèse des comptes ouverts auprès de la [1] par les ex-époux,
-l’attestation notariée de la vente du 10 janvier 2004 pour la somme de 8 384,70 euros,
-l’attestation notariée de la vente du 21 septembre 2005 ainsi qu’une copie du chèque de l’étude notariale à hauteur de 45 070 euros.
M.