PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties lors de l'audience d'orientation sur mesures provisoires,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [H], [B], [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (92)
ET
de Monsieur [L], [C], [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (78)
- Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (Yvelines)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2018 ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire dûe par Monsieur [E] à Madame [R] à la somme de 24.000 euros sous forme de capital ;
REJETTE la demande d'execution provisoire ;
Sur les mesures concernant les enfants
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par Madame [H] [G] et Monsieur [L] [E] à l'égard de [D], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [H] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera [D], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* En période scolaire :
- chaque semaine, du jeudi sortie des classes au vendredi entrée en classe,
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* En période de petites vacances : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
* En période de grandes vacances scolaires : chaque année, les deuxième et quatrième quarts,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,
FIXE la contribution de Monsieur [L] [E] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1000 euros au total, (CINQ CENT EUROS PAR MOIS ET PAR ENFANT = MILLE EUROS AU TOTAL) payable au domicile de Monsieur [L] [E], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l'y condamnons,
RAPPELLE que…