Tribunal judiciaire, pôle famille 3ème section, 28 juillet 2026 — n° 25/03032
Synthèse de la décision
Question juridique
Un testament olographe rédigé par une personne sous tutelle sans l'autorisation du tuteur est-il nul ?
Principe retenu
Selon l'article 476 alinéa 2 du code civil, la personne en tutelle ne peut, sans l'autorisation du tuteur, faire de testament. Le non-respect de cette condition entraîne la nullité du testament.
Faits clés
- La testatrice, [W] [H], était placée sous tutelle depuis 2016, avec l'[1] comme tutrice.
- Le testament olographe a été rédigé le 15 janvier 2024, sans l'autorisation de la tutrice.
- Le testament léguait un appartement à la filleule, Mme [B] [L].
- Le demandeur, M. [M] [U], a assigné la légataire pour faire annuler le testament.
- Le tribunal a constaté que le testament avait été rédigé pendant la tutelle sans autorisation.
Articles cités
article 476 alinéa 2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT nul le testament olographe de [W] [H] du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
[W] [H] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3] (92), sans laisser d’héritiers réservataires.
[W] [H] avait été placée sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 29 mars 2016, Mme [A] [K] désignée tutrice à la personne et aux biens. Par ordonnance du tribunal d’instance de Courbevoie du 30 mai 2016, l’[1] (ci-après l’[1]) a été désignée en remplacement de Mme [K]. La mesure de protection a été maintenue par jugement du juge des contentieux de la protection de Courbevoie du 26 mars 2021.
Par testament olographe du 15 janvier 2024, déposé au rang des minutes de Maître [O] [C], notaire au [Localité 4], le 16 juin 2024, [W] [H] a notamment légué son appartement de [Localité 5] (92) à sa filleule, Mme [B] [L].
Par acte du 25 mars 2025, M. [M] [U] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’annuler le testament du 15 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, M. [U] demande au tribunal de :
-prononcer la nullité du testament olographe rédigé le 15 janvier 2024 par [W] [H] ;
-condamner Mme [B] [L] épouse [X] à payer à M. [M] [U] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [B] [L] épouse [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2025, Mme [L], demande au tribunal de voir :
-débouter M. [M] [U] de toutes ses demandes ;
-condamner M. [M] [U] à verser à Mme [B], [P] [L] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ;
-écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
-condamner M. [M] [U] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [U] d’annuler le testament du 15 janvier 2024 au visa de l’article 476 alinéa 2 du code civil
Moyens des parties
M. [U] fait valoir que le testament du 15 janvier 2024 est nul au visa de l’article 476 aliéna 2 du code civil dans la mesure où il a été rédigé par [W] [H], majeur protégée sous tutelle, sans l’autorisation de son tuteur, l’[1].
À l’appui de son argumentation, M. [U] produit :
-le jugement du juge des contentieux de la protection du 26 mars 2021,
-l’acte de dépôt du testament auprès de Maître [C], notaire,
-des échanges de SMS entre M. [U] et [W] [H].
Mme [L] fait valoir que l’article 476 aliéna 2 du code civil, qui a pour objet de protéger la capacité de tester d’une personne placée sous protection de justice constitue une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée de [W] [H] et dans son droit de propriété dès lors que sa capacité réelle de tester est démontrée. Mme [L] se prévaut ainsi de la non-conformité de la loi française à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) en son article 8, relatif au respect de la vie privée ainsi qu’à l’article 1er du protocole additionnel relatif à la protection de la vie privée.
Mme [L] fait valoir que la capacité réelle de tester de [W] [H] est établie : premièrement par le fait qu’elle était assistée depuis 2013 de son notaire, Maître [C], depuis 2016 par son tuteur, l’[1] et depuis 2017 par son avocat, Maître Rousset ; deuxièmement parce que celle-ci a manifesté une volonté invariante de léguer ses biens à Mme [L], sa filleule ; troisièmement, car la sobriété du testament est le reflet incontestable d’une personne pleinement capable d’organiser sa succession et parce que le juge des tutelles a accepté que Mme [L] soit désignée bénéficiaire des contrats d’assurance vie en août 2023 ; enfin, quatrièmement, parce que [W] [H] était atteinte d’aphasie or, cette maladie est un trouble du langage qui n’a aucun effet sur les capacités intellectuelles du malade.
La défenderesse en déduit que la capacité de tester de [W] [H] était par conséquent intacte et que l’autorisation du juge des tutelles, si elle avait été sollicitée, aurait nécessairement été accordée.
À l’appui de ces affirmations, Mme [L] produit :
-attestation de Maître Rousset, avocate de [W] [H] jusqu’à son décès, témoignant de ce que sa cliente lui avait fait part de son souhait de tester en faveur de sa filleule, Mme [L] ;
-un courriel de l’[1] du 16 septembre 2021 dont il résulte que [W] [H] comprend le processus de médiation en cours dans le cadre d’un contentieux et ne voulait pas croiser son cousin, frère de M. [U] ;
-une attestation de l’[1] du 19 juin 2025, dont il résulte que [W] [H] avait une certaine constance dans ses propos ; qu’elle n’appréciait pas sa famille du côté de sa mère (dont M. [U]) ; que la tutrice avait ressenti la colère de [W] [H] lorsqu’elle avait compris que faute de testament ses héritiers du côté de sa mère hériteraient ; que [W] [H] entretenait des relations privilégiées avec sa filleule ; qu’elle avait en outre personnellement recueilli la volonté de [W] [H] de transmettre son patrimoine à sa filleule ;
-la requête de l’[1] du 12 juillet 2023, au juge des contentieux de la protection de Courbevoie sollicitant l’autorisation de souscrire deux contrats d’assurance vie et de désigner Mme [L] bénéficiaire de ces contrats, ainsi que l’ordonnance aux fins de gestion de comptes du juge des contentieux et de la protection du 29 août 2023 ;
-une attestation de M. [V] [S], cousin germain et héritier légal de [W] [H], en date du 2 septembre 2025, faisant état de sa conviction que [W] [H] souhaitait transmettre son patrimoine à Mme [L] ;
-une attestation de Mme [Q] [S], cousine germaine et héritière légale de [W] [H], en date du 3 septembre 2025, disant « qu’il ne fait aucun doute » que sa décision de transmettre ses biens à sa filleule a été librement exprimée et correspond à ce qu’elle souhaitait réellement au fond d’elle-même ;
-une attestation de M. [Y] [S], cousin germain et héritier légal, en date du 6 septembre 2025, faisant état de l’amitié sincère et profonde de [W] [H] pour Mme [L],
-une attestation du 15 septembre 2025 de Mme [I] [R], psychologue clinicienne et psychothérapeute qui a accompagné [W] [H] entre juillet 2023 et mars 2024 dans ses soins, témoignant de son attachement à Mme [L] ainsi que de ses capacités cognitives intactes ;
-une attestation de M. [T] [N] dit [D], ami proche de la famille [H], en date du 15 septembre 2025, faisant état de la lucidité de [W] [H], de sa haine pour les frères [U] et de son affection sincère pour sa filleule, Mme [L] ;
-l’autorisation de souscrire aux assurances vie en 2023 ;
des informations médicales sur l’aphasie, maladie du langage qui n’affecte pas les capacités cognitives.
Réponse du tribunal
Il convient d’examiner la défense de Mme [L] sollicitant la non application de l’article 476 alinéa 2 du code civil au motif de sa non conventionnalité en premier lieu.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Il appartient au juge judiciaire, depuis la jurisprudence Café Jacques Vabre (Ch. Mixte, 24 mai 1975, pourvoi n°73-13.556), de procéder au contrôle de conventionnalité des lois.
Il est argué en l’espèce que les dispositions de l’article 476 alinéa 2 du code civil seraient contraires au droit à la vie privée ainsi qu’au droit à la propriété, protégés par la CEDH en son article 8 ainsi qu’en l’article 1 du protocole additionnel n°1.
L’article 8, qui porte pour intitulé « droit au respect de sa vie privée et familiale », est rédigé comme suit :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et de la liberté d’autrui».
L’article 1 du protocole n°1 de la CEDH énonce que toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer.
Aux termes de l’article 476 du code civil, la personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
C’est ce deuxième aliéna qui est contesté comme étant trop attentatoire à la liberté de tester et de disposer librement de ses biens (vie privée et droit de propriété).
Il convient de rappeler que la loi du 23 juin 2006 a aboli la nullité générale des testaments faits après l’ouverture de la tutelle (article 504 ancien du code civil). La loi du 5 mars 2007 a franchi un pas de plus en permettant à la personne sous tutelle de faire un testament, dès lors qu’elle a obtenu l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Il s’agit là d’une réelle avancée du droit français en faveur des personnes protégées qui tient compte du fait que, s’agissant d’un acte étant strictement personnel, le testament ne peut être pris avec assistance, ni représentation. Ces nouvelles règles ne sont toutefois pas sans danger et les risques de captation d’héritage sont bien réels.
Questions fréquentes
Un testament fait par une personne sous tutelle est-il valable ?
Non, selon l'article 476 du code civil, une personne sous tutelle ne peut pas faire de testament sans l'autorisation de son tuteur. Dans cette affaire, le testament a été annulé car il a été rédigé sans cette autorisation.
Quelles sont les conditions pour qu'un testament olographe soit valide ?
Un testament olographe doit être écrit, daté et signé de la main du testateur. De plus, si le testateur est sous tutelle, il doit obtenir l'autorisation de son tuteur. En l'espèce, le testament était valide en la forme mais a été annulé pour défaut d'autorisation.
Comment contester un testament ?
Un testament peut être contesté en justice, par exemple en demandant sa nullité pour non-respect des conditions légales. Ici, le demandeur a saisi le tribunal pour faire annuler le testament au motif que la testatrice était sous tutelle sans autorisation.
Quel est le rôle du tuteur dans la rédaction d'un testament ?
Le tuteur doit autoriser la personne sous tutelle à rédiger un testament. Sans cette autorisation, le testament est nul. Dans cette affaire, la tutrice n'avait pas donné son accord, ce qui a entraîné la nullité.
Un testament rédigé pendant la tutelle est-il nul de plein droit ?
Oui, si le testament est rédigé sans l'autorisation du tuteur, il est nul. Le tribunal a constaté la nullité du testament du 15 janvier 2024 pour ce motif.
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