MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité civile de M. [M]
M. [T] [G] soutient au visa des articles 411 et 412 du code civil qu'il ressort des échanges de courriels qu'il produit entre 2013 et 2023 qu'il a mandaté en 2014 à M. [L] [M] aux fins de recouvrement d'une créance résultant d'une reconnaissance de dette de M. [I] ; que M. [L] [M] n'a accompli aucune diligence pendant plusieurs années pour recouvrer ladite créance ; qu'il n'a jamais engagé de procédure de recouvrement, qu'aucune assignation n'a été délivrée contrairement à ce qu'il lui faisait croire ; qu'il s'est également abstenu de toute information ou conseil délivrés à son bénéfice sur les orientations à prendre alors qu'il disposait de tous les éléments utiles pour recouvrer la créance ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations de diligence et conseil. En réplique au défendeur, il insiste sur le mandat confié à M. [L] [M], lequel n'avait pas besoin d'être formalisé par écrit, rappelant qu'ils étaient en relations régulières depuis 2012, M. [M] étant son conseil pour ses affaires personnelles et pour des dossiers relatifs à l'activité professionnelle d'une société dont il est associé ; que celui-ci était bien missionné pour recouvrer de manière forcée la créance ; que c'est bien parce qu'il était mandaté par lui qu'il lui a fait retour du dossier après avoir confirmé par écrit par mail du 07/09/2023 qu'aucune assignation n'avait été délivrée, ce qu'il regrettait. S'agissant du préjudice matériel, il expose que M. [I] s'était engagé à le rembourser de la valeur des montres de luxe qu'il lui avait remis en vue de leur vente via une société qui en était dépositaire, ce pour une valeur de 24 800 euros par versements mensuels de 1000 euros ; que si une action avait été engagée avant la prescription, elle avait toutes les chances d'aboutir à la condamnation de M. [I] à lui régler cette somme ; qu'il a donc perdu une chance d'agir en recouvrement de créance, son action étant désormais prescrite, ce qui n'était pas le cas à la date à laquelle le défendeur a été saisi de la défense de ses intérêts. Il déclare subir également un préjudice moral, le défendeur l'ayant maintenu dans l'incertitude, le laissant sans réponse.
M. [L] [M] prétend qu'aucun mandat ne lui a été confié par M. [T] [G], aucune convention d'honoraires, ni contrat, ni engagement écrit n'ayant été conclu entre les parties; qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicité d'honoraires ; qu'il ne s'est jamais engagé à assurer la défense des intérêts du demandeur et à engager une action à cette fin ; qu'il a tout juste consenti à effectuer quelques diligences à titre gracieux. Il estime que les mails produits en demande ne valent pas commencement de preuve de l'existence d'un mandat entre les parties expliquant que ce n'est qu'en 2015 que l'affaire " [I] " est évoquée par le demandeur ; que les mails échangés en 2017 et en 2019 concernent d'autres dossiers ; qu'aucune précision n'est apportée dans les mails de M. [T] [G] sur la réalité et le contour des diligences attendues de sa part. Il conteste toute reconnaissance de sa part dans le mail du 7 septembre 2023 cité par le demandeur dans lequel il constate seulement l'absence d'engagement d'une procédure judiciaire dans un dossier qu'il ne suivait pas directement. Enfin il considère que le demandeur ne démontre pas qu'il disposait de chances raisonnables de recouvrer la créance au titre d'une procédure contentieuse ni ne démontre avoir subi un préjudice moral.
Appréciation du tribunal
Les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l'avocat investi d'un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure ; que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; que le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf convention contraire.
Ainsi la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client est de nature contractuelle et repose sur une obligation de moyens, l'avocat étant tenu de conseiller utilement son client et de diligenter les actes processuels nécessaires dans le cadre d'un mandat lui étant confié à cet effet.
L'existence d'un mandat ad litem confié à un avocat peut être prouvée par tout moyen. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un mandat de rapporter la preuve de son existence et de son étendue et de son acceptation par l'avocat.
En l'espèce, M. [M] a transmis par courrier du 11/09/2023, suite à deux courriers en recommandés en date des 20/04/2023 et 14/06/2023 adressés par Me [Y], conseil de M. [G], " l'entier dossier en sa possession ", à savoir :
-une lettre manuscrite de M. [I] en date du 19/03/2013 par lequel celui-ci dit " avoir pris en [mot que le tribunal n'est pas parvenu à lire] pour vente au titre de la société [1] les montres et avoirs suivants ", suit ensuite une liste de montres et mention d'un acompte de 550 euros, M. [I] s'engageant à rembourser M. [G] à titre personnel de l'ensemble de ce [mot que le tribunal n'est pas parvenu à lire].
-une seconde lettre manuscrite marquée " Page 2 " datée du 19/03/2013 par laquelle M. [I] s'engage à le rembourser de sa créance par virement bancaire mensuel pour des montants d'environ 1000 euros.
-une copie du passeport de M. [I].
Il n'a pas été conclu entre les parties de contrat écrit concernant le mandat qui aurait été confié à M. [M] concernant le dossier de recouvrement de créance à l'égard de M. [I]. Il n'est pas davantage produit de convention d'honoraires concernant ce dossier ou de facture, ni même de demande d'honoraires de la part de M. [M].
Il n'est pas discuté que les parties étaient en relation pour divers dossiers concernant M. [G].
Les courriels du 19/12/2012, 30/10/2013, 09/04/2014 émanant de M. [G] et adressés à M. [M] ayant pour objet " facture " et " documents " ne sont pas suffisamment précis pour les rattacher au dossier de recouvrement de créance " [I] " pour lequel le demandeur prétend avoir mandaté M. [M].
Les premiers courriels relatifs à ce dossier et ayant pour objets " AFFAIRE [K] [I]", "[K] [I]" ou évoquant le "dossier [K] [I]" datent des 15/01/2015, 27/01/2015 et M. [G] s'est ainsi enquis le 17/02/2015 auprès de M. [M] de savoir s'il a eu " des nouvelles de [K] [I] suite à ton deuxième courrier ", lequel lui répond le même jour " Non aucune. Je lui laisse jusqu'à lundi car de surcroît je ne suis pas présent cette semaine". Puis M. [G] l'informe le 10/03/2015 ne pas avoir reçu de " nouvelles de [K] [I] suite à ton deuxième courrier " et l'interroge le 19/05/2015 pour savoir s'il avait eu le temps de s'occuper du "dossier [I]".
Les courriels suivants du 22/02/2017 et 18/05/2017 émanant du demandeur sont des relances de sa part afin d'être informé de " l'avancement " du dossier.
D'autres courriels de l'année 2017 concernent un autre dossier relatif à un "contrat BRAVA", sauf le courriel du 6/09/2017 par lequel M. [G] interroge de nouveau le défendeur sur l'avancement du dossier, faisant état de ce que M. [M] l'aurait assuré de ce que " cette histoire serait réglée au plus tard fin septembre ", suivi d'un courriel du 29/01/2019 lui demandant " où en est le dossier [K] [I] ".
Par courriels des 19/06/2019, 25/07/2019, 02/09/2019, M. [G] le relance encore sur le dossier faisant état de l'absence de réponse de M. [M] à ses mails et à ses appels. Sont par ailleurs produits d'autres courriels de l'année 2019 sans intérêt pour la présente instance comme se rapportant à un litige prud'homal pour lequel M. [M] était mandaté par le demandeur.
Par courriel du 03/03/2020, M. [G] l'interroge sur " la date du procès pour l'affaire [K] [I]. Tu m'avais dit que c'était en mars ", suivi de relances les 01/09/2020, 22/10/2020, 03/02/2021.