MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des fonds retirés de la vente de leur bien indivis par M. [G] [R], Mme [U] [R] et Mme [W] [R].
Il y a lieu de désigner Maître [N] [B], notaire à [Localité 8], pour dresser l’acte de partage.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Sur la demande d’ordonner la libération des fonds détenus par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] et la répartition du solde du prix de vente entre les indivisaires
Les demandeurs font valoir que suite à la vente sur licitation du bien indivis, la somme de 320 000 euros, outre les intérêts, appartenant aux indivisaires, est demeurée séquestrée chez le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
Ils sollicitent le transfert de ces fonds au notaire désigné par la présente décision.
Dans la mesure où le notaire est chargé de procéder aux opérations de partage de l’indivision, il convient d’ordonner le transfert des fonds détenus par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] au nom de l’indivision [R], sur les comptes de l’office notariale de Maître [B].
Il appartiendra en outre au notaire de procéder à la répartition du solde du prix de vente, après paiement des droits de partage, entre les indivisaires. Il ne sera pas ordonné au notaire d’avoir à répartir les fonds ou régler les droits du partage, ces missions entrant dans ses attributions habituelles.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [G] [R] et Mme [U] [R] sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de leur sœur à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils font valoir que l’inaction de leur sœur montre une véritable volonté de leur nuire.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs réclament le paiement, par leur sœur, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive mais ne justifient pas par la moindre pièce de la réalité du préjudice allégué, dans son principe comme dans son montant.
Leur demande à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [R], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité commande de condamner Mme [W] [R] à payer à M. [G] [R] et à Mme [U] [R] la somme globale de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire obstacle à l’exécution provisoire.