MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur les demandes relatives à la vente du bien immobilier situé à [Localité 4]
Moyens des parties
Mme [R] [M] fait valoir que [C] [M] possédait une maison à [Localité 4], qu’il a vendue le 18 juin 2009 à [G] [M] et M. [O] [W] pour 300 000 euros, meubles inclus. Elle rappelle que son père avait acquis ce bien quatre ans plus tôt pour 365 000 euros, l’avait mise en vente à 420 000 euros en mai 2008 puis à 435 000 euros en juillet 2008. Elle considère que le bien a été volontairement sous-évalué pour gratifier indirectement [G] [M]. Elle renvoie à un document manuscrit de [C] [M], dans lequel ce dernier avait écrit « Je n’aurais jamais vendu la maison dans ces conditions à d’autres qu’à vous […] Tu m’as fixé ton prix, j’ai accepté. Vous avez habité la maison 6 mois sans loyer. » Elle considère que le bien a été cédé à un prix préférentiel, accepté par [C] [M] dans l’intérêt de sa fille [G] [M] et de son gendre. Elle ajoute qu’à réception des fonds, la moitié de la somme, soit 150 000 euros, a été déposée par chèque sur son assurance-vie [1] par le de cujus, assurance-vie léguée à [G] [M] par voie testamentaire dont M. [O] [W] revendique désormais le bénéfice. La demanderesse considère qu’[G] [M] a ainsi indûment perçu une somme de 120 000 euros a minima, sans déclarer cette somme lors de la liquidation de la succession.
M. [O] [W] s’oppose à la requalification en donation de la vente de la maison de [Localité 4]. Il rappelle que l’existence d’une libéralité suppose de caractériser un appauvrissement du disposant, dans l’intention de gratifier son héritier, il considère que la preuve d’une intention libérale n’est pas rapportée, ni celle d’une vente à un prix sous-évalué. Il fait valoir que la maison a d’abord été mise en vente au prix de 420 000 euros en mai 2008, puis à 395 000 euros frais d’agence inclus, sans pouvoir être vendue. Il soutient que [C] [M] n’a reçu aucune offre d’achat du bien, mis en vente nettement au-dessus du prix du marché, raison pour laquelle il a finalement vendu ce bien à [G] [M] et au défendeur pour 300 000 euros. M. [O] [W] rappelle avoir déboursé 315 932 euros pour l’achat de bien, qui a été revendu le 30 mai 2020 au prix de 320 000 euros, sans aucune plus-value en plus de dix ans.
Appréciation du tribunal
La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale.
Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent à la donation : c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement (Civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi n°13-27.701 ; 16 septembre 2014, pourvoi n°13-21.132 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10.960, Bull. I n°189; 4 juillet 2012, pourvoi n°11-17.439).
Sont versés aux débats :
- Des documents relatifs à l’achat, par [C] [M], de la maison de [Localité 4] au prix de 365 878 euros
- L’acte de vente du 18 juin 2009 entre [C] [M] d’une part, M. [O] [W] et Mme [G] [M] d’autre part, d’une maison d’habitation située à [Localité 4], au prix de 300 000 euros.
- Le mandat de vente confié par [C] [M] à l’agence du port pour la mise en vente du même bien, le 17 mai 2008, au prix de 420 000 euros net vendeur.
- L’annonce parue le 10 juillet 2008 pour la maison de [Localité 4], dans un journal, mise en vente au prix de 435 000 euros.
- L’acte de vente du 30 mai 2020, par lequel M. [O] [W] et [G] [M] ont vendu le même bien, au prix de 325 000 euros
Ces pièces ne permettent pas d’établir que la maison de [Localité 4] a été vendue à [G] [M] et M. [O] [W] à un prix modique, très inférieur à celui du marché. Mme [R] [M] ne produit aucun document relatif à ce qui serait, selon elle, la valeur véritable de ce bien à la date de l’achat mais construit son argumentation sur la base du prix retenu par [C] [M] pour le mettre en vente entre mai et juillet 2008. Or, il n’apparaît pas que cette mise à prix a donné lieu à une ou plusieurs propositions d’achat, de sorte qu’il n’est pas établi que les prix de 420 000 et 435 000 euros correspondaient à la valeur réelle du bien.
Ensuite, Mme [R] [M] montre qu’une somme de 150 000 euros a été débitée au compte chèques de [C] [M] le 2 juillet 2009 mais elle n’apporte pas d’élément quant à la destination de ces fonds. Quand bien même ces fonds auraient été versés sur l’assurance-vie [1] du de cujus, cela ne suffirait pas à établir l’existence d’une donation, en l’absence d’élément quant aux sommes effectivement perçues lors du dénouement de ce contrat.
Aucune donation déguisée n’est donc caractérisée lors de la vente de la maison de [Localité 4] par [C] [M] à [G] [M] et M. [O] [W], les demandes formulées sur ce point par Mme [R] [M] sont donc rejetée.
La demande d’ordonner le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] et sa valeur réelle au jour de la vente, soit à hauteur de 120 000 euros est également rejetée.
Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie
Moyens des parties
Mme [R] [M] fait valoir que [C] [M] a souscrit à deux contrats d'assurance-vie, en juin 2009 et octobre 2010, alors qu’il était âgé de 83 et 84 ans. Elle affirme que ces contrats ont été alimentés par des primes exagérées, notamment : un versement de 150 000 euros en juillet 2009 et un autre de 260 000 euros en juillet 2015 pour le compte [1] ; un versement initial de 95 305,59 euros en octobre 2010 pour le compte [2], pour un montant total de primes versées de 69 012,47 euros au 31 décembre 2015, après qu’un rachat de 170 000 euros a été fait le 10 août 2015 par [C] [M].
Elle invoque les termes du testament en date du 6 avril 2018, trois ans avant la mort de [C] [M], désignant d’ores et déjà [G] [M] comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. Elle en déduit que son père s’est irrévocablement dépouillé des sommes versées sur les contrats d'assurance-vie au profit d’[G] [M], au détriment de la demanderesse. Mme [R] [M] renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que le testament postérieur à la souscription d’une assurance-vie traduit la volonté du souscripteur d’inclure ces assurances-vie dans l’actif successoral (1e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n°09-12.491 ; 1e Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n°11-17.891).
Selon la demanderesse, le fait que les contrats d'assurance-vie souscrits n’avaient aucune utilité pour [C] [M] ressort des écritures mêmes de son contradicteur. Elle relève qu’aucun rachat partiel mensuel n’apparaît à la lecture des relevés bancaires versés aux débats.
Elle considère que, quand bien même ces contrats auraient eu une utilité, dès lors que les sommes ont été léguées par voie testamentaire à [G] [M], elles devront être rapportées à la succession de [C] [M].
M. [O] [W] fait valoir que le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d'assurance-vie s’apprécie au regard de l’utilité du contrat ; que le placement ne doit pas avoir pour effet de réduire le train de vie du souscripteur et doit lui permettre d’épargner. Il rappelle que le souscripteur ne se dépouille pas actuellement et définitivement du bien donné dès lors qu’il conserve une faculté de rachat ; que la requalification en donation suppose un dépouillement de manière irrévocable.
Le défendeur rappelle que [C] [M] était en parfaite santé à la souscription de ses contrats d'assurance-vie, qu’il est décédé plus de onze ans après leur souscription.