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Tribunal judiciaire, pôle famille 3ème section, 28 juillet 2026 — n° 24/03350

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de liquidation et de partage de la succession lorsque des donations déguisées et des primes d'assurance-vie manifestement exagérées sont alléguées ?

Principe retenu

Lorsqu'il existe des contestations sur la qualification de donations déguisées ou indirectes et sur le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie, le tribunal ordonne une mesure d'instruction confiée à un notaire pour établir le compte de liquidation, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. Le notaire doit convoquer les parties, recueillir leurs dires, et en cas de désaccord, transmettre un procès-verbal au juge. Les frais de partage sont supportés par la succession, sauf décision contraire du juge.

Faits clés

  • Décès de [C] [M] le [Date décès 1] 2021, laissant deux filles, Mme [R] [M] et [G] [M]
  • Testament olographe du 6 avril 2018 désignant [G] [M] légataire universelle et bénéficiaire des assurances-vie
  • Décès de [G] [M] le [Date décès 2] 2022, son époux M. [O] [W] lui succédant
  • Allégations de donation déguisée concernant un bien immobilier et deux véhicules (Mercedes et Bugatti)
  • Souscription de deux assurances-vie à l'âge de 83 et 84 ans avec des primes prétendument exagérées

Articles cités

article 813 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de juger que l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] par [G] [M] et M. [O] [W] constitue une donation indirecte entre vifs recelée ; REJETTE la demande de juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès des sociétés [1] le 26 juin 2009 au bénéfice d’[G] [M] constitue une donation indirecte entre vifs recelée ; REJETTE la demande de juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [2] le 18 octobre 2010 au bénéfice d’[G] [M], constitue une donation indirecte entre vifs recelée; REJETTE la demande de juger que le véhicule Mercedes E350 immatriculé [Immatriculation 1] et cédé à titre onéreux le 15 avril 2021 par le de cujus [C] [M] constitue une donation déguisée entre vifs ; REJETTE la demande de juger que le véhicule Bugatti immatriculé [Immatriculation 2] et cédé à titre onéreux en juillet 2015 pour un montant de 290 000 euros par le de cujus [C] [M], constitue une donation déguisée entre vifs ; REJETTE les demandes formulées au titre d’un recel successoral, dont la réalité n’est pas démontrée ; REJETTE l’intégralité des demandes de rapport à la succession de [C] [M] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [M] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [J] [K], notaire à [Localité 5], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de mettre à la charge de M. [O] [W] les frais de partage ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [M] ; CONDAMNE Mme [R] [M] à verser à M. [O] [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [M] à verser à M. [O] [W] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [R] [M] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [C] [M], né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [R] [M] et [G] [M]. Par testament du 24 novembre 2005, [C] [M] avait légué à [G] [M] la quotité disponible de sa succession. Aux termes d’un testament olographe en date du 6 avril 2018, [C] [M] avait désigné [G] [M] légataire universelle de sa succession et bénéficiaire de tous ses contrats d’assurance-vie. [G] [M] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder son époux, M. [O] [W]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Mme [R] [M] a fait assigner M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de règlement de la succession de [C] [M]. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Mme [R] [M] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : - déclarer Mme [R] [M] recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - dire que la de cujus [G] [M] épouse [W] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 3] et qu’elle a pour seul héritier connu, M. [O] [Y] [W] ; - juger que le bien immobilier sis [Adresse 3] a été dévalorisé et acquis à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle par la de cujus [G] [M] et son conjoint, M. [O] [W] ; - dire que [C] [M] a viré la moitié du prix de vente versé par les consorts [W], sur l’assurance-vie [1] souscrite 8 jours après ladite vente ; - juger que le de cujus [C] [M] a souscrit deux assurances-vie à l’âge de 83 et 84 ans en les alimentant de manière manifestement exagérée au profit de sa seule bénéficiaire, [G] [M] ; - juger que le legs des assurances-vie a été opéré par le de cujus [C] [M] par voie testamentaire le 6 avril 2018 et au bénéfice de son héritière réservataire [G] [M] ; - juger que le véhicule Mercedes E350 immatriculé [Immatriculation 1] et cédé à titre onéreux le 15 avril 2021 par le de cujus [C] [M], constitue une donation déguisée entre vifs ; - juger que le véhicule Bugatti immatriculé [Immatriculation 2] et cédé à titre onéreux en juillet 2015 pour un montant de 290 000 euros par le de cujus [C] [M], constitue une donation déguisée entre vifs ; En conséquence, - juger que l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 3] par la de cujus [G] [M] et son conjoint, M. [O] [W], constitue une donation indirecte entre vifs recelées ; - juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès des sociétés [1] le 26 juin 2009 au bénéfice de la de cujus [G] [M], constitue une donation indirecte entre vifs recelées ; - juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [2] le 18 octobre 2010 au bénéfice de la de cujus [G] [M], constitue une donation indirecte entre vifs recelées ; - juger que l’ensemble des donations indirectes entre vifs susvisées ont été volontairement dissimulées par [G] [M] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2022 et par suite, par son conjoint M. [O] [W], ès qualité d’héritier ; En tout état de cause, - ordonner le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] et sa valeur réelle au jour de la vente, soit à hauteur de 120 000 euros ; - ordonner le rapport à la succession de l’intégralité des primes versées sur les deux assurances-vie susvisées et souscrites auprès d’[1] et la [2] ; - juger que M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], ne pourra prétendre à aucune part des donations recelées rapportées à la succession ; - commettre un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage concernant la succession du de cujus [C] [M] et de déterminer l’indemnité en réduction due à Mme [R] [M] ; - ordonner que les frais de partage soient pris à la charge exclusive de M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur les demandes relatives à la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] Moyens des parties Mme [R] [M] fait valoir que [C] [M] possédait une maison à [Localité 4], qu’il a vendue le 18 juin 2009 à [G] [M] et M. [O] [W] pour 300 000 euros, meubles inclus. Elle rappelle que son père avait acquis ce bien quatre ans plus tôt pour 365 000 euros, l’avait mise en vente à 420 000 euros en mai 2008 puis à 435 000 euros en juillet 2008. Elle considère que le bien a été volontairement sous-évalué pour gratifier indirectement [G] [M]. Elle renvoie à un document manuscrit de [C] [M], dans lequel ce dernier avait écrit « Je n’aurais jamais vendu la maison dans ces conditions à d’autres qu’à vous […] Tu m’as fixé ton prix, j’ai accepté. Vous avez habité la maison 6 mois sans loyer. » Elle considère que le bien a été cédé à un prix préférentiel, accepté par [C] [M] dans l’intérêt de sa fille [G] [M] et de son gendre. Elle ajoute qu’à réception des fonds, la moitié de la somme, soit 150 000 euros, a été déposée par chèque sur son assurance-vie [1] par le de cujus, assurance-vie léguée à [G] [M] par voie testamentaire dont M. [O] [W] revendique désormais le bénéfice. La demanderesse considère qu’[G] [M] a ainsi indûment perçu une somme de 120 000 euros a minima, sans déclarer cette somme lors de la liquidation de la succession. M. [O] [W] s’oppose à la requalification en donation de la vente de la maison de [Localité 4]. Il rappelle que l’existence d’une libéralité suppose de caractériser un appauvrissement du disposant, dans l’intention de gratifier son héritier, il considère que la preuve d’une intention libérale n’est pas rapportée, ni celle d’une vente à un prix sous-évalué. Il fait valoir que la maison a d’abord été mise en vente au prix de 420 000 euros en mai 2008, puis à 395 000 euros frais d’agence inclus, sans pouvoir être vendue. Il soutient que [C] [M] n’a reçu aucune offre d’achat du bien, mis en vente nettement au-dessus du prix du marché, raison pour laquelle il a finalement vendu ce bien à [G] [M] et au défendeur pour 300 000 euros. M. [O] [W] rappelle avoir déboursé 315 932 euros pour l’achat de bien, qui a été revendu le 30 mai 2020 au prix de 320 000 euros, sans aucune plus-value en plus de dix ans. Appréciation du tribunal La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale. Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent à la donation : c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement (Civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi n°13-27.701 ; 16 septembre 2014, pourvoi n°13-21.132 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10.960, Bull. I n°189; 4 juillet 2012, pourvoi n°11-17.439). Sont versés aux débats : - Des documents relatifs à l’achat, par [C] [M], de la maison de [Localité 4] au prix de 365 878 euros - L’acte de vente du 18 juin 2009 entre [C] [M] d’une part, M. [O] [W] et Mme [G] [M] d’autre part, d’une maison d’habitation située à [Localité 4], au prix de 300 000 euros. - Le mandat de vente confié par [C] [M] à l’agence du port pour la mise en vente du même bien, le 17 mai 2008, au prix de 420 000 euros net vendeur. - L’annonce parue le 10 juillet 2008 pour la maison de [Localité 4], dans un journal, mise en vente au prix de 435 000 euros. - L’acte de vente du 30 mai 2020, par lequel M. [O] [W] et [G] [M] ont vendu le même bien, au prix de 325 000 euros Ces pièces ne permettent pas d’établir que la maison de [Localité 4] a été vendue à [G] [M] et M. [O] [W] à un prix modique, très inférieur à celui du marché. Mme [R] [M] ne produit aucun document relatif à ce qui serait, selon elle, la valeur véritable de ce bien à la date de l’achat mais construit son argumentation sur la base du prix retenu par [C] [M] pour le mettre en vente entre mai et juillet 2008. Or, il n’apparaît pas que cette mise à prix a donné lieu à une ou plusieurs propositions d’achat, de sorte qu’il n’est pas établi que les prix de 420 000 et 435 000 euros correspondaient à la valeur réelle du bien. Ensuite, Mme [R] [M] montre qu’une somme de 150 000 euros a été débitée au compte chèques de [C] [M] le 2 juillet 2009 mais elle n’apporte pas d’élément quant à la destination de ces fonds. Quand bien même ces fonds auraient été versés sur l’assurance-vie [1] du de cujus, cela ne suffirait pas à établir l’existence d’une donation, en l’absence d’élément quant aux sommes effectivement perçues lors du dénouement de ce contrat. Aucune donation déguisée n’est donc caractérisée lors de la vente de la maison de [Localité 4] par [C] [M] à [G] [M] et M. [O] [W], les demandes formulées sur ce point par Mme [R] [M] sont donc rejetée. La demande d’ordonner le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] et sa valeur réelle au jour de la vente, soit à hauteur de 120 000 euros est également rejetée. Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie Moyens des parties Mme [R] [M] fait valoir que [C] [M] a souscrit à deux contrats d'assurance-vie, en juin 2009 et octobre 2010, alors qu’il était âgé de 83 et 84 ans. Elle affirme que ces contrats ont été alimentés par des primes exagérées, notamment : un versement de 150 000 euros en juillet 2009 et un autre de 260 000 euros en juillet 2015 pour le compte [1] ; un versement initial de 95 305,59 euros en octobre 2010 pour le compte [2], pour un montant total de primes versées de 69 012,47 euros au 31 décembre 2015, après qu’un rachat de 170 000 euros a été fait le 10 août 2015 par [C] [M]. Elle invoque les termes du testament en date du 6 avril 2018, trois ans avant la mort de [C] [M], désignant d’ores et déjà [G] [M] comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. Elle en déduit que son père s’est irrévocablement dépouillé des sommes versées sur les contrats d'assurance-vie au profit d’[G] [M], au détriment de la demanderesse. Mme [R] [M] renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que le testament postérieur à la souscription d’une assurance-vie traduit la volonté du souscripteur d’inclure ces assurances-vie dans l’actif successoral (1e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n°09-12.491 ; 1e Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n°11-17.891). Selon la demanderesse, le fait que les contrats d'assurance-vie souscrits n’avaient aucune utilité pour [C] [M] ressort des écritures mêmes de son contradicteur. Elle relève qu’aucun rachat partiel mensuel n’apparaît à la lecture des relevés bancaires versés aux débats. Elle considère que, quand bien même ces contrats auraient eu une utilité, dès lors que les sommes ont été léguées par voie testamentaire à [G] [M], elles devront être rapportées à la succession de [C] [M]. M. [O] [W] fait valoir que le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d'assurance-vie s’apprécie au regard de l’utilité du contrat ; que le placement ne doit pas avoir pour effet de réduire le train de vie du souscripteur et doit lui permettre d’épargner. Il rappelle que le souscripteur ne se dépouille pas actuellement et définitivement du bien donné dès lors qu’il conserve une faculté de rachat ; que la requalification en donation suppose un dépouillement de manière irrévocable. Le défendeur rappelle que [C] [M] était en parfaite santé à la souscription de ses contrats d'assurance-vie, qu’il est décédé plus de onze ans après leur souscription.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une donation déguisée ?
Une donation déguisée est une libéralité consentie sous l'apparence d'un acte à titre onéreux, par exemple une vente à un prix inférieur à la valeur réelle du bien. Dans cette affaire, la vente d'un bien immobilier et de véhicules à des prix prétendument sous-évalués a été alléguée comme constituant des donations déguisées.
Comment se déroule la liquidation d'une succession en cas de contestation ?
En cas de contestation, le tribunal peut ordonner une mesure d'instruction confiée à un notaire. Ce notaire établit le compte de liquidation, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. Il convoque les parties, recueille leurs dires, et en cas de désaccord, transmet un procès-verbal au juge.
Les primes d'assurance-vie versées par une personne âgée sont-elles toujours exagérées ?
Non, le caractère exagéré s'apprécie au regard de l'âge, de la situation financière et patrimoniale du souscripteur. Dans cette affaire, les primes versées à 83 et 84 ans ont été jugées potentiellement manifestement exagérées, ce qui a conduit à une instruction pour vérifier leur caractère.
Quels sont les droits d'un héritier réservataire face à un legs universel ?
L'héritier réservataire a droit à une part minimale de la succession (la réserve). Si le legs universel excède la quotité disponible, il peut être réduit. Dans cette affaire, Mme [R] [M] a contesté le legs universel au profit de sa sœur, invoquant une atteinte à sa réserve.
Que se passe-t-il si les héritiers ne sont pas d'accord sur le partage ?
Si les héritiers ne parviennent pas à un accord amiable, le juge ordonne une mesure de liquidation et de partage. Un notaire est désigné pour établir un état liquidatif. Si les parties contestent ce projet, le notaire transmet un procès-verbal au juge qui tranchera les désaccords.
Qui doit payer les frais de partage d'une succession ?
En principe, les frais de partage sont supportés par la succession. Cependant, le juge peut décider de les mettre à la charge d'une partie si les circonstances le justifient. Dans cette affaire, la demande de mise à la charge de M. [W] a été rejetée.
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