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Tribunal judiciaire, pôle famille 3ème section, 28 juillet 2026 — n° 24/09075

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il ordonner la licitation de biens indivis et l'attribution préférentielle d'autres biens dans le cadre de la liquidation et du partage d'une succession ?

Principe retenu

Le tribunal peut ordonner la licitation des biens indivis lorsque leur partage en nature est impossible ou difficile, et peut accorder l'attribution préférentielle de certains biens à un indivisaire si les conditions légales sont remplies. Les opérations de comptes, liquidation et partage sont confiées à un notaire sous la surveillance du juge.

Faits clés

  • Décès de [V] [E] le [Date décès 1] 2020
  • Deux mariages : premier avec [I] [F] (divorcé), second avec [G] [M]
  • Quatre enfants issus du premier mariage : [Q], [N], [W], [C]
  • Renonciation de [C] à la succession
  • Demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage par [W] et [Q]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ; DIT que [V] [E] et Mme [G] [M] ont été mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts pendant la totalité de leur union ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E] et du régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [A] [Y], notaire à [Localité 9] - [Adresse 6] - [Localité 9] - téléphone : [XXXXXXXX01], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; AUTORISE le notaire commis à consulter FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande d’ordonner que Mme [G] [M] est débitrice à l'égard de l'indivision post successorale d'une somme correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et de la condamner au paiement d'une créance d'une somme de 60 000 euros à Mme [W] [E], M. [Q] [E] ; REJETTE la demande d’autoriser Mme [W] [E] et M. [Q] [E] à conclure seuls le mandat de vente, la promesse de vente et la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (61) ; REJETTE la demande d’autoriser Mme [W] [E] et M. [Q] [E] à conclure seuls le mandat de vente, la promesse de vente et la vente des biens immobiliers, parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] (Somme) ; REJETTE la demande d’ordonner au profit de Mme [W] [E] et M. [Q] [E] l'attribution préférentielle des biens immobiliers indivis : > le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (61), > les parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] (Somme) ; Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [W] [E] ou de M. [Q] [E], en présence des autres indivisaires, ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire d'Argentan (61), sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par le conseil des requérants, avocat, des biens et droits immobiliers suivants : > Un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] inscrit au cadastre section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de 25 ares 57 centiares, Au rez de chaussée : entrée, wc , séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, A l'étage, Grenier aménageable, sous sol, Un bâtiment à usage de dépendance, cadastré : section A B numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 11] pour une contenance de vingt cinq (25) ares cinquante sept (57) centiares, Sur la mise à prix de 90 000 (quatre vingt dix mille) euros ; > Un terrain de 2 135 m² composé de trois parcelles cadastrées sous les numéros 000 D [Cadastre 2] 000 D [Cadastre 3] 000 D[Cadastre 4] situées à [Localité 12] ( Somme) ; Sur la mise à prix de 8 000 (huit mille) euros par parcelle ; DIT que la somme de 8 234 euros est inscrite au passif de la succession au profit de M. [Q] [E], Mme [W] [E], M. [N] [E] à parts égales ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; CONDAMNE Mme [G] [M] à verser à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [G] [M] à verser à M. [Q] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [V] [E], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (972), est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (92). D’un premier mariage avec Mme [I] [F], dont il était divorcé, sont issus : - M. [Q] [E], né le [Date naissance 2] 1979, - M. [N] [E], né le [Date naissance 2] 1979, - Mme [W] [E], née le [Date naissance 3] 1981, - Mme [C] [E], née le [Date naissance 4] 1988. Le [Date mariage 1] 2007, il avait épousé en secondes noces Mme [G] [M], à [Localité 8] (Maroc). Mme [C] [E] a renoncé à la succession de [V] [E]. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 octobre, 13 novembre 2024, Mme [W] [E] et M. [Q] [E] ont fait assigner M. [N] [E], Mme [C] [E] et Mme [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (92) et de liquidation du régime matrimonial en communauté existant entre [V] [E] et Mme [G] [M]. Le 6 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025. Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a : - dit que le juge français est compétent pour connaître du litige relatif à la liquidation et au partage du régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ; - constaté que les éléments permettant de déterminer la loi applicable au régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] ne sont pas versés aux débats ; - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [W] [E] et M. [Q] [E] demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de : - déclarer recevables et bien fondés Mme [W] [E], M. [Q] [E] en leurs demandes en partage ; En conséquence, - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [V], [J] [E] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (92) et de la liquidation du régime matrimonial en communauté existant entre [V] [E] et Mme [G] [M] ; - désigner Maître [A] [Y], office de [Localité 9] - [Adresse 6] - [Localité 9] - téléphone : [XXXXXXXX01], notaire, pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance du juge qu’il plaira au tribunal ; - dire que le notaire devra réaliser le compte des créances entre les parties ; - voir désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour suivre les opérations de partage ; - dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal ; - ordonner le partage de l'indivision post successorale et de la communauté ayant existé entre [V] [E] et le conjoint survivant Mme [G] [M] ; - ordonner que le notaire ainsi commis : > a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (CPC, art. 1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2) ; > peut, pour procéder à l'estimation des biens et proposer une composition des lots, s'adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (CPC, art. 1365, al. 3) ; > peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (CPC, art. 1366, al. 1er) ; > dispose d'un délai d'un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (CPC, art.1368), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis (CPC, art. 1370) ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la loi applicable au régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M] Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, [V] [E] et Mme [G] [M] se sont mariés au Maroc. Il a déjà été statué sur le fait que le juge français est compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il convient désormais de dire quelle loi est applicable à leur régime matrimonial. [V] [E] et Mme [G] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant : -d’une part, il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ; -d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ; -enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3). 1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes : * la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; * la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; * la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ». L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ». Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être exprès et sans équivoque ; qu’il ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les époux ont expressément désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. 2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ». Mme [W] [E] et M. [N] [E] font valoir que [V] [E] et Mme [G] [M] ont établi leur résidence en France après que leur mariage a été célébré au Maroc en 2007. Ils en déduisent que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux. Par ailleurs, les demandeurs produisent un acte authentique de vente dressé le 24 février 2014 par Maître [A] [Y], notaire à [Localité 13] (91), dont il ressort que [V] [E] et Mme [G] [M] sont « mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 8] (Maroc), le [Date mariage 1] 2007 ; ledit régime n’ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure » (pièce n°22 des demandeurs). Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux. Selon la loi française, le régime légal est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sauf choix contraire des époux, ce choix ne pouvant être opéré que dans le cadre d’un contrat de mariage, en application notamment des dispositions des articles 1387 et suivants et 1394 et suivants du code civil. Dès lors, à défaut de contrat de mariage effectué dans les formes prescrites par la loi française, il y a lieu de dire que le régime matrimonial des ex-époux est soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E] et, préalablement, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [V] [E] et Mme [G] [M]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier dont le sort doit être réglé. Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [A] [Y], notaire à [Localité 9]. Il convient de faire droit à leur demande.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la licitation d'un bien indivis ?
La licitation est une vente aux enchères publiques d'un bien indivis, ordonnée par le juge lorsque le partage en nature est impossible ou difficile. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la licitation d'un bien immobilier et de parcelles de terrain.
Comment obtenir l'attribution préférentielle d'un bien dans une succession ?
L'attribution préférentielle peut être demandée par un indivisaire qui remplit certaines conditions (par exemple, être attributaire de l'exploitation agricole ou de la résidence principale). Dans ce jugement, les demandeurs ont obtenu l'attribution préférentielle de certains biens immobiliers.
Quel est le rôle du notaire dans la liquidation d'une succession ?
Le notaire est chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance du juge. Il doit notamment réaliser le compte des créances entre les parties et proposer un projet de partage.
Que se passe-t-il si un héritier renonce à la succession ?
L'héritier qui renonce est considéré comme n'ayant jamais été héritier. Dans cette affaire, Mme [C] [E] a renoncé, ce qui a eu un impact sur la répartition des parts.
Quels sont les frais de partage et qui doit les payer ?
Les dépens (frais de justice) sont employés en frais privilégiés de partage, c'est-à-dire qu'ils sont prélevés sur l'actif successoral avant partage. De plus, la veuve a été condamnée à payer des frais irrépétibles aux demandeurs.
Le juge peut-il ordonner la vente d'un bien immobilier dans une succession ?
Oui, le juge peut ordonner la licitation d'un bien immobilier si le partage en nature est impossible ou difficile. Dans ce jugement, le tribunal a ordonné la licitation d'un bien immobilier et de parcelles.
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