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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 30 juillet 2026 — n° 23/01707

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le mandataire judiciaire engage-t-il sa responsabilité pour défaut de remise des documents de fin de contrat et absence de prise en charge des salaires, et quel est le montant de l'indemnisation due au salarié ?

Principe retenu

Le mandataire judiciaire est tenu de remettre au salarié les documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) et de procéder au paiement des salaires dans le cadre de la liquidation judiciaire. En cas de manquement, il engage sa responsabilité civile et doit réparer le préjudice financier subi par le salarié. Toutefois, le salarié doit prouver la réalité et l'étendue du préjudice, notamment pour la perte de droits au chômage.

Faits clés

  • M. [P] a été embauché le 1er mars 2011 comme chef de chantier par la société [5]
  • Liquidation judiciaire de la société [5] prononcée le 5 juin 2014
  • La société [1] (anciennement [3]) désignée mandataire judiciaire
  • Licenciement économique notifié le 26 juin 2014, courrier retourné 'non réclamé'
  • Clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif le 19 décembre 2017

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2011, M. [Y] [P], a été embauché, en qualité de chef de chantier par M. [N] [V] [G], dirigeant de la société [4] (ci-après la société [5]). Par un jugement rendu le 5 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société [5]. La société [3], devenue en 2017 la société [1], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire commis à la liquidation de la société [5]. Le 10 juin 2014, le mandataire judiciaire a convoqué le dirigeant de la société et sollicité qu'il lui communique les éléments relatifs aux salariés de la société pour l'établissement du relevé des créances en vue de leur prise en charge par la [6]. Initialement fixé au 17 juin 2014, cet entretien s'est tenu le 25 juin 2014. Par un écrit daté du 26 juin 2014 faisant suite aux échanges de la veille, le conseil du dirigeant a confirmé au mandataire la présence d'un salarié, M. [P]. La société [1] a notifiée le 26 juin 2014 à M. [Y] [P] son licenciement pour motif économique, par courrier recommandé avec avis de réception, retourné " non réclamé ". Le 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société RCS. C'est dans ces circonstances que, par acte introductif d'instance du 04 janvier 2023, M. [P] a fait assigner les sociétés [1] et [2] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par l'ordonnance de mise en état rendue le 16 octobre 2024, les prétentions formées par M. [Y] [P] à l'encontre de la société [2] ont été déclarées irrecevables. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [P] demande au tribunal, de : - le recevoir en sa demande et le déclarer recevable et bien-fondé. - condamner la société [1], anciennement dénommée société [3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire commis à la liquidation de la Société [4] (RCS) agissant par Maître [K] [U], désigné par le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, définitif rendu le 4 Juin 2014, à lui payer la somme totale, sauf à parfaire, de 276.849,10 € - condamner la société [1], anciennement dénommée société [3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire commis à la liquidation de la Société [4] (RCS), agissant par Maître [K] [U], désigné par le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, définitif rendu le 4 Juin 2014, à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. - débouter la société [1], anciennement dénommée société [3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire commis à la liquidation de la Société [4] (RCS) agissant par Maître [K] [U], désigné par le Tribunal de Commerce de PARIS, par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, définitif rendu le 4 Juin 2014, de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - condamner la société [1], anciennement dénommée société [3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire commis à la liquidation de la Société [4] (RCS), agissant par Maître [K] [U], désigné par le Tribunal de Commerce de PARIS, par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, définitif rendu le 4 Juin 2014, aux entiers dépens de l'instance avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société [1], anciennement dénommée société [3], demande au tribunal de : - rejeter les demandes de M. [P], ce dernier ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la société [3], dorénavant dénommé société [1], dans l'exercice de sa mission, ni d'un préjudice, non plus d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments.

Motivations de la décision

Motifs 1. Sur la demande principale 1. 1 Sur la faute Moyens des parties M. [P] fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire a été engagée par l'Urssaf de [Localité 6], de sorte que le mandataire désigné avait nécessairement connaissance de l'existence du salarié à la date du jugement d'ouverture ; que cette situation aurait dû l'alerter immédiatement ; qu'il n'a pourtant effectué aucune démarche pour le convoquer à un entretien préalable et pour que les indemnités soient prises en charge par l'AGS ; qu'il n'a jamais été convoqué ni licencié par la société [3] dans le délai de 15 jours prévu par l'article L 143-11-1 du code du travail ( en réalité L 3253-8 à la date du placement en liquidation judiciaire), alors qu'il aurait dû en application de ce délai être licencié avant le 20 juin 2014 ; que la copie de l'enveloppe du courrier de mise en œuvre du licenciement qu'aurait adressé le liquidateur le 26 juin 2014 n'est pas produite et que ce courrier a été envoyé à une adresse erronée ; qu'il n'est justifié d'aucune autre démarche pour que les indemnités de licenciement puissent être prises en charge par l'AGS ; qu'il n'a jamais reçu l'attestation destinée au Pôle Emploi ni même son certificat de travail, ce qui lui aurait permis d'être informé de son sort ; qu'il n'a jamais reçu la moindre nouvelle de son ancien employeur avant le courant de l'année 2019, à la suite du désistement du ministère public de l'instance engagée contre le dirigeant ; que si le liquidateur essaie de reporter la responsabilité sur le dirigeant, force est ainsi de constater qu'il n'a pas été sanctionné et qu'aucune faute ne peut dès lors lui être imputée ; qu'en considération de ces éléments le liquidateur a manqué à son obligation de moyens. La société [1] réfute toute faute de sa part. Elle rappelle tout d'abord qu'aucun texte n'oblige le liquidateur à licencier un salarié dans le délai de 15 jours du jugement d'ouverture de la liquidation et que celui-ci est uniquement tenu de s'efforcer de licencier les salariés dans ce délai, ce qui est une obligation de moyens. Elle souligne que pour ce faire le liquidateur doit avoir connaissance des contrats de travail ; qu'en l'espèce le dirigeant était défaillant à l'instance en liquidation ; qu'elle l'a convoqué au siège de la société comme à son adresse personnelle, l'invitant à se rapprocher immédiatement du service social ; qu'il a été totalement défaillant, différant par l'intermédiaire de son conseil le rendez-vous fixé et n'adressant aucun élément ; qu'il appartient au débiteur de remettre au mandataire la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, comprenant celle des salariés ; que la remise de ces informations conditionne les diligences du liquidateur pour procéder aux licenciements nécessaires dans le respect du délai de 15 jours ; que ce n'est que le 25 juin soit plus de 15 jours après l'ouverture de la procédure collective que le conseil de la société [5] lui a fait connaître la présence de M. [P], qui a été licencié le 26 juin 2014. Réponse du tribunal Conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Dans ce cadre, le liquidateur judiciaire répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions sans que la démonstration d'une faute détachable n'ait à être apportée. Conformément à l'article L 641-4 du code commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances, exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L 622-6, L 622-20, L 622-22, L 622-23, L 625-3, L 625-4 et L 625-8 et procède aux licenciements en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation. Aussi, le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur qu'il représente concernant son patrimoine. De ce fait, et ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 1993 (91-14.707), il est tenu de réaliser les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de la société liquidée pour procéder à leur licenciement dans le délai de 15 jours de prise en charge de l'AGS prescrit par l'article L 3253-8 du code du travail. Cette obligation étant de moyens et non de résultat, il incombe à la société [1], conformément à l'article 1353 du code civil, de démontrer qu'elle a mis en œuvre tous les moyens raisonnablement envisageables pour identifier les salariés de la société [5] et procéder à leur licenciement dans le délai utile de prise en charge par l'AGS. A cet égard, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 octobre 2011 (11-40.056) que cette obligation, qui doit être exécutée rapidement et parallèlement à l'obligation de reclassement, n'est pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi puisque cette célérité " est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ". Il est observé en premier lieu que le principe de cette obligation de moyens du liquidateur en application de l'article L.3253-19 du code du travail, consistant à s'efforcer de procéder au licenciement des salariés dans le délai de 15 jours prévu par ce texte en recherchant pour ce faire les informations lui permettant d'identifier les salariés concernés, n'est pas discuté par les parties. Le débat se concentre ainsi en l'espèce sur la portée de cette obligation du liquidateur et notamment sur l'étendue des démarches qu'elle lui imposait. Il ressort en l'espèce du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire que la procédure a été initiée par l'Urssaf d'Ile-de-France, que M. [V] [G], gérant de la société [5], a comparu en audience publique le 5 février 2014 avant de s'abstenir de comparaître en chambre du conseil le 28 mai 2014, et que personne ne s'est présenté au nom du personnel, malgré les invitations faites en ce sens. Le tribunal précise en outre dans sa décision que les pièces et informations recueillies en chambre du conseil n'ont pas permis de connaître le nombre de salariés et le montant de la situation active et passive de la société. Ce jugement a été rendu le 5 juin 2014, le délai de 15 jours de l'article L 3253-8 du code du travail expirant dès lors le 20 juin 2014. Un courrier de licenciement, produit en pièce n°6 du demandeur, a été adressé à M. [P], après expiration de ce délai, le 26 juin 2014, à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était erronée en ce qu'elle mentionnait le [Adresse 3] à [Localité 6] et non le 193 ter de cette rue. Il a été retourné non réclamé au mandataire le 27 août 2014. Au titre des diligences effectuées pour identifier dans les meilleurs délais et autant que possible dans le délai de 15 jours, les salariés de la société, la société [1] produit : - deux courriers recommandés adressés à la société RCS et à l'adresse personnelle de M. [V] [G] le 10 juin 2014, lui donnant rendez-vous le 17 juin 2014 en son étude et demandant notamment que lui soient fournie à cette occasion la liste complète des salariés avec toutes informations s'y rapportant ; y est également mentionnée la nécessité pour le dirigeant de se rapprocher du service salarial pour l'établissement du relevé de créances nécessaire à la prise en charge par le [6] et signalée l'urgence sur ce point au regard du délai de 15 jours; - un courrier du conseil de M.

Dispositif

Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Condamne la Selarl [1] à payer à M. [P] la somme de 24 370,80 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne la Selarl [1] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Astrid Bazin de Jessey, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la Selarl [1] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Quels documents le mandataire judiciaire doit-il remettre au salarié lors d'un licenciement économique ?
Le mandataire judiciaire doit remettre au salarié le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi. Dans cette affaire, le défaut de remise de ces documents a engagé sa responsabilité.
Le salarié peut-il obtenir des dommages et intérêts si le mandataire judiciaire ne lui remet pas les documents de fin de contrat ?
Oui, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts s'il prouve un préjudice. Ici, le tribunal a condamné le mandataire à payer 24 370,80 € pour préjudice financier, mais a rejeté la demande pour perte de droits au chômage faute de preuve.
Comment prouver la perte de droits au chômage après un licenciement ?
Le salarié doit démontrer qu'il était inscrit à Pôle Emploi et qu'il aurait pu bénéficier de l'allocation chômage. Dans cette affaire, le salarié n'a fourni aucune preuve d'inscription, donc sa demande a été rejetée.
Quel est le montant de l'indemnisation accordée dans cette affaire ?
Le tribunal a condamné la SELARL [1] à payer 24 370,80 € de dommages et intérêts pour préjudice financier, avec capitalisation des intérêts, ainsi que 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire est-il responsable du paiement des salaires impayés ?
Oui, le mandataire judiciaire doit prendre en charge les salaires dans le cadre de la liquidation. En cas de manquement, il peut être condamné à réparer le préjudice financier du salarié.
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