MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [A] et M. [V].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, dès lors que l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire, avec les pouvoirs prévus par l’article précité.
M. [V] sollicite la désignation de Maître [H] [E], notaire à [Localité 6]. Mme [A] ne s’y oppose pas. Maître [E] est par conséquent désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de licitation du bien indivis de Mme [A] et sur la demande d’attribution préférentielle du bien de M. [V]
Mme [A] sollicite la licitation du bien indivis au motif que M. [V] propose de se voir attribuer le bien indivis, sans pour autant faire valoir de valeur vénale et donc de prix d’achat. En outre, Mme [A] considère que M. [V] ne justifie pas avoir la capacité de lui racheter ses parts dans le bien indivis.
M. [V] s’oppose à la demande de licitation et sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis. Il fait valoir qu’il est en mesure de payer la soulte due puisque les droits de Mme [A] dans le bien indivis, s’il est valorisé à 375 000 euros, ne sont que de 70 092,35 euros. Il revendique en outre des créances qui lui sont dues, à fixer dans le cadre des opérations de partage, qui viendront en déduction de la somme due au titre de la soulte.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le bien immobilier soit aisément partageable en nature entre les coindivisaires, s’agissant d’un appartement de 62m².
M. [V] souhaite racheter sa part à Mme [A] dans le bien indivis et fait valoir qu’aux termes des opérations de partage, il sera en mesure de procéder au rachat de cette part. Il sollicite en outre l’attribution préférentielle du bien indivis.
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3o De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L’article 515-6 du code civil étend ces dispositions aux partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Il résulte de ces dispositions que peut être demandée, par un partenaire de PACS, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation, de la propriété lui servant à l’exercice de sa profession ou des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural.
En l’espèce, M. [V] ne justifie pas que le bien lui servirait de résidence principale et ce d’autant plus qu’il est domicilié, dans le cadre de l’instance, au [Adresse 10] [Localité 7]. Sa demande d’attribution préférentielle est par conséquent rejetée.
Au regard des éléments apportés par M. [V] qui détient 4/5 des parts indivises et qui fait valoir qu’il sera en mesure de racheter les parts de Mme [A], il convient de rejeter la demande tendant à la licitation du bien qui est en l’état prématurée.
Dans la mesure où les parties ne se sont pas entendues sur la valorisation des biens indivis, il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur du bien afin, notamment, de chiffrer la soulte qui sera éventuellement due par M. [V] dans l’hypothèse du rachat des parts de Mme [A]. Le notaire pourra, à cet effet, s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix et notamment faire intervenir le service de valorisation de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine ou de [Localité 6].
Sur la demande de Mme [A] de condamner M. [V] à lui verser sa quote-part du loyer du bien indivis, depuis le 8 avril 2025
Cette demande, formée au dispositif des conclusions de Mme [A], ne fait l’objet d’aucun développement dans ses écritures. Faute d’être motivée, cette demande est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance.