MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement notamment d’un seul terme du loyer.
Il est constant que Madame [I] [M] a fait signifier à la société SO PHENICA BY TRAITEUR ZETA un commandement d’avoir à payer la somme de 5736,80 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 mars 2025.
La société SO PHENICA BY TRAITEUR ZETA n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 27 avril 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SO PHENICA BY TRAITEUR ZETA est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 27 avril 2025, ce qui constitue pour Madame [I] [M] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société SO PHENICA BY TRAITEUR ZETA causant un préjudice à Madame [I] [M], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [I] [M] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 12.986,51 euros à la date du 1er janvier 2026.
Cependant, ce décompte intègre le coût des différents commandements de payer (soit la somme de 721,05 €) qui doivent être intégrés dans les dépens et qu’il convient donc de déduire.
La portion non sérieusement contestable de la créance s’élevant à la somme de 12.265,46 euros, la société SO PHENICA BY TRAITEUR ZETA sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 1er janvier 2026 – échéance du mois de janvier 2026 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mars 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 5736,80 euros, et à compter du 29 janvier 2026, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société SO PHENICA BY TRAITEUR ZETA sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 985 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SO PHENICA BY TRAITEUR ZETA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SO PHENICA BY TRAITEUR ZETA à verser à Madame [I] [M] la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :