MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [E] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé.
Madame [E] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article 1324 du code civil énonce notamment que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article 1690 du code civil, que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-13.834).
Au soutien de sa demande de nullité, se fondant notamment sur l’article 1324 du code civil, Madame [E] indique que l’opposabilité de la cession de créance est une condition de la qualité à exécuter. Elle fait, à ce titre, valoir que la saisie-attribution en date du 5 novembre 2025 est antérieure à la notification de la cession de créance, laquelle a été effectuée le10 novembre 2025, lors de la dénonciation de la mesure d’exécution forcée. Elle en tire comme conséquence que la société CABOT ne pouvait se prévaloir de sa qualité de créancier au jour de la saisie. Elle ajoute que les différentes jurisprudence mentionnées par la société CABOT ne sont pas applicables aux faits de l’espèce, cette dernière ne pouvant de toute façon pas régulariser a posteriori une telle notification.
Au soutien de sa demande de rejet, la société CABOT fait notamment valoir qu’il n’existe aucun délai pour procédé à la notification de la cession de créance, laquelle peut être valablement signfiée, par exemple, dans des écritures prises par le cessionnaire, comme en l’espèce. Elle ajoute que avoir été, au jour de la saisie, le véritable créancier et qu’elle avait donc nécessairement qualité à agir pour recouvrer la créance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT par l’effet d’une cession de créance en date du 20 janvier 2025, a fait pratiquer une saisie-attribution le 5 novembre 2025 sur les comptes du cédé, à savoir Madame [F] [E], la cession étant quant à elle notifiée lors de la dénonciation, à savoir le 10 novembre 2025.
La cession de créance a donc été signifiée à Madame [E] postérieurement à la saisie-attribution pratiquée.
Or, en l'absence d'opposabilité de la cession de créance en cause à Madame [E] à la date de la saisie-attribution litigieuse, cette voie d'exécution ne pouvait être valablement pratiquée par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED.
Par conséquent, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED et d’en ordonner, en conséquence et au besoin, la mainlevée aux frais de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.