MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 21 janvier 2026, tandis que Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution le 23 février 2026, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [E] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [E] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”.
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [E] fait notamment valoir dans ses écritures que le décompte est erroné, que certains versements n’ont pas été intégérés ; que le calcul des intérêts est erroné ; que certains intérêts sont prescrits.
Monsieur [Z] indique, notamment, que Monsieur [E] ne justifie pas de ses versements; que les intérêts ne sont pas prescrits.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut que constater que le décompte de l’acte de saisie est en grande partie incompréhensible, en ce qu’il ne mentionne pas, ou de manière très imprécise, la somme réclamée en principal, frais et intérêts échus.
En effet, le décompte contient bien une ligne “principal” à hauteur de 13 061, 48 euros sans pour autant mentionner le montant exact des intérêts saisis directement dans le tableau comme il est d’usage. Pour ce faire, le commissaire de justice mentionne, sous le tableau, et après mention de tous les taux d’intérêt depuis l’année 1899, une somme de 6 907, 15 euros dont il faudrait comprendre, sans que cela ne soit explicite, qu’elle est intégrée à la somme de 13 061, 48 euros, puisque le principal de la condamnation n’est que de 8 839, 85 euros.
Par ailleurs, le calcul des intérêts apparaît largement incompréhensible puisqu’il mentionne les différents taux d’intérêts légaux du 30/12/1899 au 01/01/2026, de sorte que le montant de 6 907, 15 euros est calculé sur une période inconnue et sur une base non déterminée (“principal de la condamnation”), sans que jamais les éléments ne soient individualisés à un jugement rendu le 25 mars 2009.
Ces éléments de fait énoncés, c’est à raison que Monsieur [Z] rappelle que la jurisprudence ne sanctionne pas, par la nullité de l’acte de saisie, une erreur dans le décompte, de façon notamment à protéger un créancier d’une erreur du commissaire de justice ou à ne pas faire courir un risque disproportionné à un créancier contraint de pratiquer une mesure d’exécution forcée.
Pour autant, et si la simple erreur n’est pas sanctionnée, encore faut-il que les éléments du décompte soient suffisamment précis, explicites et individualisés au litige pour être vérifiables par le débiteur saisi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ce qui lui cause un grief en le contraignant à initier une instance devant le juge de l’exécution pour obtenir des précisions sur la somme saisie sur son compte.
Au surplus, il sera relevé que les écritures de Monsieur [Z] n’apportent pas plus de précisions sur le décompte précité.
Par conséquent, il convient d’annuler l’acte de saisie-attribution du 16 janvier 2026, en ce que le commissaire de justice n’a pas fait figurer un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.