MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société LC ASSET 2
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1321 du code civil énonce que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 1324 du code civil énonce que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [R] fait notamment valoir que la société LC ASSET 2 ne rapporte pas la preuve que la créance détenue l’encontre de Monsieur [R] est comprise dans le périmètre des créances cédées par la société [Adresse 4]. Il indique que le contrat de cession produit ne comprend pas les annexes mentionnées, sans lesquelles il n’est pas possible de vérifier la cession de sa créance. Il ajoute que le nombre des créances cédées, la valeur faciale du portefeuille ainsi que le prix de cession ont été occultés de la pièce produite.
Au soutien de sa demande de rejet, la société LC ASSET 2 fait notamment valoir que la société LC ASSET vient aux droits de [Adresse 5] par suite d’un contrat de cession de créances du 7 juin 2023, versé aux débats. Elle indique que cette cession lui permet de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcées.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Monsieur [R] ne conteste pas avoir reçu la pièce n°9, à savoir l’information d’une cession de sa créance par la société CARREFOUR BANQUE à la société LC ASSET 2.
Si l’opposabilité de la cession de créances n’est pas contestée, encore faut-il que la société LC ASSET 2 soit en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’une telle cession, notamment lorsqu’elle est contestée par le débiteur saisi, conformément à l’article 1353 du code civil.
Or, force est de constater que la société LC ASSET 2 se contente de verser aux débats le contrat de cession de créances conclu avec la société [Adresse 5], sans joindre à celui-ci son annexe 1 (“Liste exhaustive des créances”) et son annexe 2 (“informations relatives à chaque Créance”). Sans ces documents, et plus particulièrement l’annexe 1, il n’est pas possible d’établir que la créance de Monsieur [R] a été effectivement cédée par la société CARREFOUR FRANCE à la société LC ASSET 2, et que cette dernière est donc devenue créancière de Monsieur [R].
Par conséquent, et en l’absence de qualité à agir de la société LC ASSET 2, l’acte de saisie-attribution du 23 décembre 2025 sera annulé et il sera ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R]
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [R] fait notamment valoir que la société LC ASSET 2 a commis une faute, cette dernière ayant pratiquée une saisie-attribution alors qu’elle savait Monsieur [R] intégralement libéré de sa dette ; qu’il en résulte que sa carte bancaire a été suspendue et qu’il a été contraint de solliciter une aide financière de son ex-épouse.
Il ajoute avoir subi un préjudice financier au titre des frais bancaires de la saisie-attribution et des frais de non-exécution d’un virement faute de provision.
Il indique avoir subi un préjudice moral puisqu’il considérait ce dossier clos depuis plusieurs années et qu’il a été contraint de solliciter l’aide de son ex-épouse.
Au soutien de sa demande de rejet, la société LC ASSET fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire et qu’elle n’a donc commis aucune faute, la dette de Monsieur [R] n’étant pas éteinte.
En l’espèce, les pièces n° 55 (sms de blocage d’une carte bancaire) et n° 56 (attestation de Mme [C]) ne permettent pas d’établir que la saisie est uniquement à l’origine des difficultés financières de Monsieur [R], dès lors que la saisie a été fructueuse à hauteur de seulement 829, 12 euros.
Pour autant, cette saisie, pratiquée alors que la société LC ASSET 2 échoue à démontrer l’existence de son titre exécutoire, a privé Monsieur [R] d’une somme représentant plus de la moitié de son total disponible (1 475, 64 euros), un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Ce dernier justifie également d’un préjudice financier constitue des frais bancaires pour la saisie-attribution (100 euros) et des frais de non exécution d’un virement (15€), de sorte que la société LC ASSET 2 sera condamnée à lui verser la somme de 115 à titre de dommages et intérêts.
Enfin, Monsieur [R] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral, en l’absence de toutres pièces le démontrant.
Les parties seront donc déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société LC ASSET 2 sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le conseil de ce dernier justifiant de ses honoraires.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.