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Tribunal judiciaire, jex, 28 juillet 2026 — n° 26/01116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée par un cessionnaire de créance est-elle valable lorsque le débiteur a déjà intégralement payé sa dette avant la signification du commandement de payer ?

Principe retenu

Une saisie-attribution est annulée si la dette a été intégralement payée avant la signification du commandement de payer. Le cessionnaire de créance doit justifier de la qualité à agir et de l'existence de la créance au moment de la saisie. Une saisie abusive peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Ordonnance du 25 novembre 2016 enjoignant à Monsieur [R] de payer 13 089,63 euros à la société [Adresse 4]
  • Commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 3 décembre 2025 par la société LC ASSET 2
  • Saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 sur le compte bancaire de Monsieur [R] à la BANQUE POSTALE
  • Monsieur [R] a réglé intégralement la dette depuis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 14 999,16 euros
  • La société LC ASSET 2 a été condamnée pour abus de saisie et préjudice financier

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 décembre 2025 ; ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025, et ce, aux frais de la société LC ASSET 2 ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour abus de saisie ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 115 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 25 novembre 2016, le tribunal d’instance de Puteaux a notamment enjoint à Monsieur [B] [R] de payer à la société[Adresse 4] les sommes suivantes : - 13 089, 63 euros en principal avec intérêts au raux légal à compter de la mise en demeure du 13/04/2016; - 4,38 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] par la société CARREFOUR FRANCE le 19 décembre 2016 puis à nouveau le 20 février 2017. Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait signifier à Monsieur [B] [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 13 927, 89 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, dénoncé le 29 décembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [R] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 14 332, 60 euros sur le fondement de la précédente ordonnance. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [B] [R] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de déclarer recevable et bien fondé Monsieur [B] [R] en ses moyens, fins et prétentions ; - de rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ; IN LIMINE LITIS : - de déclarer la société LC ASSET 2 irrecevable à pratiquer la saisie attribution à l’encontre de Monsieur [B] [R] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; - de déclarer la société LC ASSET 2 irrecevable à pratiquer la saisie attribution pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; En conséquence, - d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE, dénoncée à Monsieur [B] [R] le 29 décembre 2025 et en ORDONNER la mainlevée ; A TITRE PRINCIPAL : - de constater que Monsieur [B] [R] a intégralement réglé la dette depuis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 14.999,16 € ; En conséquence, - d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE, dénoncée à Monsieur [B] [R] le 29 décembre 2025 et en ORDONNER la mainlevée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - de débouter la société LC ASSET 2 de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; - d’annuler le procès-verbal de saisie vente signifié à Monsieur [B] [R] le 3 décembre 2025 ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE et dénoncée à Monsieur [B] [R] le 29 décembre 2025 ; - de condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] les sommes suivantes : * 3.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour abus de saisie ; * 115 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice financier ; * 3.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - d’assortir l’ensemble des sommes de condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente assignation, conformément à l’article 1231-7 du Code civil ; - de rappeler la capitalisation de droit des intérêts et l’ORDONNER, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - de condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la société LC ASSET 2 aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Charly AVISSEAU, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de la société LC ASSET 2 L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1321 du code civil énonce que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’article 1324 du code civil énonce que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [R] fait notamment valoir que la société LC ASSET 2 ne rapporte pas la preuve que la créance détenue l’encontre de Monsieur [R] est comprise dans le périmètre des créances cédées par la société [Adresse 4]. Il indique que le contrat de cession produit ne comprend pas les annexes mentionnées, sans lesquelles il n’est pas possible de vérifier la cession de sa créance. Il ajoute que le nombre des créances cédées, la valeur faciale du portefeuille ainsi que le prix de cession ont été occultés de la pièce produite. Au soutien de sa demande de rejet, la société LC ASSET 2 fait notamment valoir que la société LC ASSET vient aux droits de [Adresse 5] par suite d’un contrat de cession de créances du 7 juin 2023, versé aux débats. Elle indique que cette cession lui permet de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcées. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Monsieur [R] ne conteste pas avoir reçu la pièce n°9, à savoir l’information d’une cession de sa créance par la société CARREFOUR BANQUE à la société LC ASSET 2. Si l’opposabilité de la cession de créances n’est pas contestée, encore faut-il que la société LC ASSET 2 soit en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’une telle cession, notamment lorsqu’elle est contestée par le débiteur saisi, conformément à l’article 1353 du code civil. Or, force est de constater que la société LC ASSET 2 se contente de verser aux débats le contrat de cession de créances conclu avec la société [Adresse 5], sans joindre à celui-ci son annexe 1 (“Liste exhaustive des créances”) et son annexe 2 (“informations relatives à chaque Créance”). Sans ces documents, et plus particulièrement l’annexe 1, il n’est pas possible d’établir que la créance de Monsieur [R] a été effectivement cédée par la société CARREFOUR FRANCE à la société LC ASSET 2, et que cette dernière est donc devenue créancière de Monsieur [R]. Par conséquent, et en l’absence de qualité à agir de la société LC ASSET 2, l’acte de saisie-attribution du 23 décembre 2025 sera annulé et il sera ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R] Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [R] fait notamment valoir que la société LC ASSET 2 a commis une faute, cette dernière ayant pratiquée une saisie-attribution alors qu’elle savait Monsieur [R] intégralement libéré de sa dette ; qu’il en résulte que sa carte bancaire a été suspendue et qu’il a été contraint de solliciter une aide financière de son ex-épouse. Il ajoute avoir subi un préjudice financier au titre des frais bancaires de la saisie-attribution et des frais de non-exécution d’un virement faute de provision. Il indique avoir subi un préjudice moral puisqu’il considérait ce dossier clos depuis plusieurs années et qu’il a été contraint de solliciter l’aide de son ex-épouse. Au soutien de sa demande de rejet, la société LC ASSET fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire et qu’elle n’a donc commis aucune faute, la dette de Monsieur [R] n’étant pas éteinte. En l’espèce, les pièces n° 55 (sms de blocage d’une carte bancaire) et n° 56 (attestation de Mme [C]) ne permettent pas d’établir que la saisie est uniquement à l’origine des difficultés financières de Monsieur [R], dès lors que la saisie a été fructueuse à hauteur de seulement 829, 12 euros. Pour autant, cette saisie, pratiquée alors que la société LC ASSET 2 échoue à démontrer l’existence de son titre exécutoire, a privé Monsieur [R] d’une somme représentant plus de la moitié de son total disponible (1 475, 64 euros), un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie. Ce dernier justifie également d’un préjudice financier constitue des frais bancaires pour la saisie-attribution (100 euros) et des frais de non exécution d’un virement (15€), de sorte que la société LC ASSET 2 sera condamnée à lui verser la somme de 115 à titre de dommages et intérêts. Enfin, Monsieur [R] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral, en l’absence de toutres pièces le démontrant. Les parties seront donc déboutées du surplus de leurs demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société LC ASSET 2 succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société LC ASSET 2 sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le conseil de ce dernier justifiant de ses honoraires. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Questions fréquentes

Que faire si une saisie-attribution est pratiquée alors que j'ai déjà payé ma dette ?
Vous pouvez contester la saisie en assignant le créancier devant le juge de l'exécution. Dans cette affaire, le débiteur a pu obtenir l'annulation de la saisie car il a prouvé qu'il avait intégralement réglé sa dette avant la saisie.
Comment contester une saisie-attribution ?
La contestation se fait par assignation devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois après la dénonciation de la saisie. Il faut invoquer des moyens tels que le paiement de la dette, le défaut de qualité du créancier, ou l'absence de titre exécutoire.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour une saisie injustifiée ?
Oui, si la saisie est jugée abusive, le créancier peut être condamné à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, le juge a accordé 500 euros pour abus de saisie et 115 euros pour préjudice financier.
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
C'est une procédure par laquelle un créancier saisit les sommes dues à son débiteur entre les mains d'un tiers (comme une banque). Elle permet de bloquer et de se faire payer directement sur les comptes du débiteur.
Quelle est la procédure pour demander la mainlevée d'une saisie-attribution ?
Il faut saisir le juge de l'exécution par assignation. Le juge peut ordonner la mainlevée si la saisie est irrégulière ou si la dette n'est pas due. Dans cette affaire, la mainlevée a été ordonnée aux frais du créancier.
Un cessionnaire de créance peut-il saisir mon compte si la dette est déjà payée ?
Non, si la dette est déjà payée, le cessionnaire n'a plus de titre valable. Dans cette affaire, la saisie a été annulée car le débiteur avait payé avant la saisie, et le cessionnaire a été jugé irrecevable.
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