EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 mars 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a notamment :
- Condamné solidairement Mme et M. [K] à payer à la société Immobilière 3F la somme provisionnelle de 7 990,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 11 janvier 2024 (terme de décembre 2023 inclus) ;
- Autorisé Mme et M. [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités d’un montant de 150 euros chacune, outre une 36ème et dernière mensualité s’élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- Rappelé que pendant ces délais :
-le loyer courant doit être payé à son échéance,
-les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 18 juillet 2007 entre la société Immobilière 3F d'une part, Mme et M. [K] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation avec emplacement de parking sis [Adresse 3] à [Localité 3] (92), sont réunies à la date du 23 mai 2023 :
- Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, et que s'ils sont respectés la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre :
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et/ou du loyer courant dans les délais fixés, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements :
- l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets,
-le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme et M. [K] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- Mme et M. [K] seront solidairement condamnés à payer à la société Immobilière 3F une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et calculée le cas échéant au prorata de l'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société Immobilière 3F a fait signifier cette ordonnance à Mme et M. [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, au visa de cette ordonnance, la société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme et M. [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes enregistrée au greffe le 2 avril 2026, Mme et M. [K] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1] à [Localité 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme et M. [K] ont soutenu oralement les demandes figurant à leur requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Au soutien de leur demande, ils indiquent vivre dans le logement avec leurs deux enfants, âgés respectivement de 12 et 20 ans. Mme [K] déclare percevoir des revenus mensuels d’environ 1 400 euros depuis sa reprise d’activité, M. [K] un salaire mensuel de 1 700 euros. Ils allèguent avoir tous les deux une situation de santé fragile, Mme précise être reconnue invalide de deuxième catégorie, M. est atteint d’un diabète de type deux.