EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, a déclaré nul le licenciement, a condamné la société Eficum Propreté [Localité 1] à payer à Madame [R] les suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- rappel de salaires : 240, 42 euros ;
- congés payés afférents : 24, 04 euros ;
- rappel de salaires du 25 décembre 2017 : 70,07 euros ;
- congés payés afférents : 7,07 euros ;
- frais de transport de février et mars 2018 : 75, 20 euros ;
- indemnité de requalification : 1 932, 84 euros ;
- indemnité pour licenciement nul : 23 194, 08 euros ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros ;
- les dépens.
Par arrêt en date du 11 décembre 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment :
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société au paiement d’un rappel de salairede 240,02 euros, aux congés payés afférents, en ce qu’il a débouté Madame [S] [R] de sa demande de réintégration, a condamné la société [Localité 2] Propreté [Localité 1] au paiement d’une indemnité pour licenciement nul et a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [R] dans la limite de 6 mois ;
statuant ànouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
- ordonné à la société [Localité 2] Propreté [Localité 1] de réintégrer Madame [S] [R] dans un poste identique ou équivalent à celui qu’elle occupait avant la rupture de son contrat de travail, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passée cette date, la durée d’application de cette astreinte étant limitée à 4 mois et la cour se réservant la liquidation de cette astreinte ;
-condamné la société [Localité 2] Propreté [Localité 1] à payer à Madame [S] [R] les sommes suivantes :
* indemnité d’éviction : 104 373, 36 euros ;
* indemnité de congés payés afférente : 10 437, 34 euros ;
* indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 euros.
[...].
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2026, dénoncés le 27 février 2026, Madame [R] a fait pratiquer trois saisies-attribution dans les livres de la SOCIETE GENERALE, de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et du CREDIT AGRICOLE [Localité 1] IDF, pour paiement de la somme de 199 981, 47 euros sur le fondement des précédentes décisions, respectivement créditrices à hauteur de 400 535, 05 euros et 469, 03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Madame [R] a fait signifer à la SOCIETE GENERALE l’acquiscement du tiers saisi jusqu’à concurrence de la comme de 177 749, 45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, La société [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] a fait assigner Madame [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026 et de ses demandes à l’audience, la société [Localité 2] PROPRETE [Localité 1], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de constater que la saisie-attribution a été pratiquée pour des sommes excédant celle fixées par le titre exécutoire sur lequel elle est fondée ;
en conséquence,
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date du 20 février 2026 sur le suplus de la somme qui n’a pas fait l’objet d’un acquiescement, à savoir 23 194, 08 euros ;
- de constater que Madame [R] est à l’origine d’un abus de saisie ;
en conséquence,
- de condamner Madame [S] [R] à verser à la SAS [Localité 2] PROPRETE [Localité 1] la somme de 20 000 en réparation du préjudice subi ;