MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signification du titre exécutoire
L’article 654 du code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du code de procédure civile énonce que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 689 du code de procédure civile énonce notamment que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 478 du code de proédure civile énonce notamment que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 13 mars 2007, Madame [V] fait notamment valoir que le procès-verbal de signification ne se fonde que sur des mentions pré-imprimées, lesquelles ne permettent pas de régulièrement signifier un acte surle fondement de l’article 655 du code de procédure civile ; que ces mentions n’apportent aucune précision sur les diligences concrètes effectuées par le commissaire de justice ; qu’elle n’a de plus jamais résidé à l’adresse indiquée ; que l’adresse de signification est celle d’un fonds de commerce où travaillaient son mari et son beau-frère ; qu’elle n’a jamais été salariée de cette société ; que ce lieu ne peut donc pas être considéré comme son domicile ou sa résidence ; de de nombreux éléments de fait permettent d’établir qu’elle résidait à une autre adresse dès l’année 1999.
Au soutien de sa demande de rejet, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait notamment valoir que la signification a été effectuée au même domicile que l’adresse utilisée pour la signification du jugement ayant permis de signifier à personne physique ; que cette adresse était celle communiquée par les emprunteurs ; que cette adresse était donc la dernière adresse connue de Madame [V] ; que l’existence d’une autre adresse n’invalide pas la possibilité pour Madame [V] de résider à l’adresse utilisée pour la signification ; que la signification effectuée répond en tous points aux exigences de l’article 655 du code de procédure civile ; que l’acte comporte par ailleurs des formules personnalisées ; que Madame [V] n’établit en outre aucun grief résultant d’une prétendue irrégularité ; qu’elle ne justifie pas avoir été empêchée d’interjeter appel ou de former opposition.
En l’espèce, le jugement du 13 mars 2007 a été signifié le 5 avril 2007 de la façon suivante :
“ II. - REMISE À DOMICILE - À RESIDENCE [Etablissement 1]
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire, et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, l’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que, d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et, de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli,”
Au regard des diligences précitées, l’huissier de justice a procédé à la signification du titre exécutoire sur le fondement de l’article 655 du code de procédure civile, en remettant le pli à Monsieur [U] [V], en sa qualité de “beau-frère”.
Or, il convient de relever que l’huissier de justice ne justifie, dans son acte, d’aucune vérification permettant d’établir que l’adresse à laquelle le jugement a été signifié est celle de Madame [V], qu’elle soit d’ailleurs l’adresse de son domicile ou celle de sa résidence, notamment par le biais d’une confirmation par la personne présente ou par le nom sur la boîte aux lettres.
Par ailleurs, la défenderesse ne verse aux débats aucun document permettent d’établir, comme elle l’affirme, que cette adresse a été communiquée par Madame [V] elle-même ou qu’elle constitue une résidence de cette dernière. Si la remise la personne de Madame [V] d’une assignation le 26 janvier 2007 constitue assurément un indice en ce sens, cet élément, pris isolément, ne saurait suppléer des vérifications postérieures auxquelles l’huissier de justice devait se livrer le 5 avril 2007.
Ainsi, et dans ces circonstances, la signification est irrégulière et ne peut être effectuée sur le fondement de l’article 655 du code de procédure civile qui, combiné avec l’article 689 du même code, nécessite que l’acte soit signifié soit à domicile, soit à résidence en cas d’impossibilité de signifier à personne.
Madame [V] justifie nécessairement d’un grief en étant privée de la possibilité de faire opposition au jugement du 13 mars 2007.
Dès lors, le procès-verbal de signification du 5 avril 2007 sera annulé.
En conséquence, le jugement du tribunal d’instance de Puteaux en date du 13 mars 2007, rendu par défaut, sera déclaré non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société INTRUM DEBT FRANCE FINANCE AG sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.