MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] verse, notamment, aux débats le constat amiable de l’accident signé du 20 mars 2024, le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [W], missionné par la compagnie de Monsieur [O] [N], la société AMV ASSURANCES dans le cadre de la convention IRCA, et le Docteur [T], médecin conseil de la victime du 4 janvier 2025, le rapport d’expertise amiable contradictoire des mêmes docteurs du 13 novembre 2025 qui considèrent que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé et ont retenu provisoirement une atteinte à l’intégrité physique et psychique non inférieure à 5 %, des souffrances endurées évaluées à au moins 3,5/7 ainsi qu’un préjudice esthétique permanent estimé à 1,5/7, le courriel du 2 février 2026 qui a annulé, à la demande de la société AMV ASSURANCES, la convocation du sapiteur orthopédiste, le Docteur [Z], pour une réunion d’expertise prévue le 22 mai 2026, la lettre de convocation du 17 mars 2026 du sapiteur psychiatre, le Docteur [H], pour une réunion d’expertise du 10 juin 2026, le courrier du Docteur [W] du 9 mars 2026 de convocation à une nouvelle réunion d’expertise médicale contradictoire fixée au 21 juillet 2026, et les offres d’indemnisation provisionnelle où la société AMV ASSURANCES a versé les sommes de 5 000 euros le 27 mai 2024 et de 3 500 euros le 20 janvier 2025.
Il convient de relever que la société ALLLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [O] [N] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] [N] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] demande la condamnation de la société GMF ASSURANCES à une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice tandis que cette dernière demande de réduire à la somme de 6 000 euros toute provision complémentaire susceptible d’être allouée à Monsieur [N].
Par courrier du 1er décembre 2025, en réponse au courrier du conseil de ce dernier réclamant une provision complémentaire de 15 000 euros, la société AMV ASSURANCES, assureur de Monsieur [O] [N], a précisé que ce dernier avait déjà bénéficié d’un montant de 8 500 euros au titre d’indemnisation provisionnelle et, compte-tenu des sommes versées, elle a refusé de formuler une nouvelle offre provisionnelle et qu’elle restait dans l’attente du rapport définitif après les conclusions du sapiteur, le Docteur [H].
Monsieur [O] [N] a décidé d’assigner en référé, le 28 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour demander une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Au vu des pièces médicales versées aux débats, Monsieur [O] [N] présentait notamment deux fractures au niveau de l’extrémité distale du radius et de l’ulna gauche d’une part, du 5ème métacarpien gauche. Il a été hospitalisé du 20 mars au 03 avril 2024 et en hôpital de jour du 14 mai au 23 juillet 2024. Au moment de l’accident, il était âgé de 29 ans et n’avait aucune activité professionnelle.
Le rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2025 a estimé que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé, le médecin expert diligenté par l’assureur ayant retenu :
Au titre de la gêne temporaire :
GTT du 20 mars au 03 avril 2024,GTP de classe III du 04 avril au 13 mai 2024,GTP de classe IV du 14 mai au 23 juillet 2024GTP de classe I du 24 juillet 2024, toujours en cours
Aide humaine avant consolidation :
1 heure 30/jour du 04 avril au 13 mai 2024,4 heures par semaine du 14 mai au 26 juin 2024
Arrêt temporaire des activités professionnelles : incapacité totale de travail à une profession quelconque jusqu’au 23 juillet 2024
Souffrances endurées : non inférieures à 3/7
Préjudice esthétique temporaire : Non
AIPP : non inférieure à 4%
Dommage esthétique permanent : non inférieur à 1/7
Dans ces conditions, au vu de ces éléments et au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel et des minimas pratiqués, et en outre tenant compte des provisions déjà versées pour un montant total de 8500 euros, la société GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société GMF ASSURANCES et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société GMF ASSURANCES sera condamnée à verser Monsieur [O] [N] la somme de 1 500 euros.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, il y a lieu de rappeler que, si l'article L.