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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00292

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une provision complémentaire peut-elle être accordée à une victime d'accident de la circulation avant consolidation de son état de santé, et une expertise médicale peut-elle être ordonnée pour évaluer ses préjudices ?

Principe retenu

En référé, une provision peut être accordée lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'existence d'un préjudice corporel non consolidé ne fait pas obstacle à l'octroi d'une provision complémentaire si l'obligation de l'assureur est certaine dans son principe. Une expertise médicale peut être ordonnée pour évaluer les préjudices avant consolidation.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 20 mars 2024 impliquant une moto et un véhicule assuré par la GMF
  • La victime a été éjectée de sa moto et a subi des blessures
  • Deux expertises amiables contradictoires ont été réalisées les 25 novembre 2024 et 2 juin 2025
  • Les experts ont retenu une atteinte à l'intégrité physique et psychique non inférieure à 5 %, des souffrances endurées d'au moins 3,5/7 et un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
  • La GMF a déjà versé deux provisions totalisant 8 500 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 276 du code de procédure civile article 273 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20 mars 2024, Monsieur [O] [N], au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF ASSURANCES, ledit véhicule arrivant en sens inverse s’est déporté de sa voie pour se garer, a coupé la route à Monsieur [O] [N] qui a été éjecté de sa moto. Monsieur [O] [N] a été conduit aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et le Docteur [W], missionné par la compagnie d’assurance de Monsieur [O] [N], la société AMV ASSURANCES, dans le cadre de la convention IRCA, et le Docteur [T], médecin conseil de la victime, ont examiné cette dernière le 25 novembre 2024 puis, une seconde fois, le 2 juin 2025. Les experts ont rendu un premier rapport le 4 janvier 2025 et un second rapport d’expertise le 13 novembre 2025 où ils considèrent que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé. Dans le rapport du 13 novembre 2025, les experts ont retenu provisoirement une atteinte à l’intégrité physique et psychique non inférieure à 5 %, des souffrances endurées évaluées à au moins 3,5/7 ainsi qu’un préjudice esthétique permanent estimé à 1,5/7. La société GMF ASSURANCES a versé à Monsieur [O] [N] deux provisions d’un montant total de 8 500 euros. Par exploits introductif d’instance du 28 janvier 2026, Monsieur [O] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et la société GMF ASSURANCES, aux fins de : Condamner la GMF à verser à [O] [N] : ▪ 20 000,00 € de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, ▪ 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la GMF aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’HERAULT. A l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [O] [N] a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, qui a ajouté les prétentions nouvelles suivantes : Désigner un Expert sur [Localité 1] (34), chirurgien orthopédiste spécialiste du membre supérieur, afin d’évaluer les préjudices corporels de [O] [N] à la suite de l’accident dont il a été victime le 20 mars 2024 selon la mission DINTILHAC, avec obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations, Déclarer qu’en cas d’absence de consolidation, l’Expert ainsi désigné demeurera compétent pour diligenter une seconde expertise sous réserve du versement d’une consignation complémentaire, Condamner la GMF à verser à [O] [N] : ▪ 3 500,00 € de provision ad litem. La société GMF ASSURANCES a soutenu des conclusions aux fins de : Sur la demande d’expertise Donner acte à la société GMF ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves ; Juger que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur ; Sur les demandes de provision Réduire à la somme de 6.000 € toute provision complémentaire susceptible d’être allouée à Monsieur [N] ; Juger que l’état de santé de Monsieur [N] n’est pas consolidé et que l’évaluation définitive de ses préjudices ne peut être réalisée à ce stade, notamment dans l’attente des conclusions de l’avis sapiteur psychiatrique ; En conséquence, - Débouter Monsieur [N] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause : - Débouter Monsieur [N] demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens ; Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault n’a pas comparu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, Monsieur [O] [N] verse, notamment, aux débats le constat amiable de l’accident signé du 20 mars 2024, le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [W], missionné par la compagnie de Monsieur [O] [N], la société AMV ASSURANCES dans le cadre de la convention IRCA, et le Docteur [T], médecin conseil de la victime du 4 janvier 2025, le rapport d’expertise amiable contradictoire des mêmes docteurs du 13 novembre 2025 qui considèrent que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé et ont retenu provisoirement une atteinte à l’intégrité physique et psychique non inférieure à 5 %, des souffrances endurées évaluées à au moins 3,5/7 ainsi qu’un préjudice esthétique permanent estimé à 1,5/7, le courriel du 2 février 2026 qui a annulé, à la demande de la société AMV ASSURANCES, la convocation du sapiteur orthopédiste, le Docteur [Z], pour une réunion d’expertise prévue le 22 mai 2026, la lettre de convocation du 17 mars 2026 du sapiteur psychiatre, le Docteur [H], pour une réunion d’expertise du 10 juin 2026, le courrier du Docteur [W] du 9 mars 2026 de convocation à une nouvelle réunion d’expertise médicale contradictoire fixée au 21 juillet 2026, et les offres d’indemnisation provisionnelle où la société AMV ASSURANCES a versé les sommes de 5 000 euros le 27 mai 2024 et de 3 500 euros le 20 janvier 2025. Il convient de relever que la société ALLLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Monsieur [O] [N] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] [N] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En l’espèce, Monsieur [O] [N] demande la condamnation de la société GMF ASSURANCES à une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice tandis que cette dernière demande de réduire à la somme de 6 000 euros toute provision complémentaire susceptible d’être allouée à Monsieur [N]. Par courrier du 1er décembre 2025, en réponse au courrier du conseil de ce dernier réclamant une provision complémentaire de 15 000 euros, la société AMV ASSURANCES, assureur de Monsieur [O] [N], a précisé que ce dernier avait déjà bénéficié d’un montant de 8 500 euros au titre d’indemnisation provisionnelle et, compte-tenu des sommes versées, elle a refusé de formuler une nouvelle offre provisionnelle et qu’elle restait dans l’attente du rapport définitif après les conclusions du sapiteur, le Docteur [H]. Monsieur [O] [N] a décidé d’assigner en référé, le 28 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour demander une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels. Au vu des pièces médicales versées aux débats, Monsieur [O] [N] présentait notamment deux fractures au niveau de l’extrémité distale du radius et de l’ulna gauche d’une part, du 5ème métacarpien gauche. Il a été hospitalisé du 20 mars au 03 avril 2024 et en hôpital de jour du 14 mai au 23 juillet 2024. Au moment de l’accident, il était âgé de 29 ans et n’avait aucune activité professionnelle. Le rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2025 a estimé que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé, le médecin expert diligenté par l’assureur ayant retenu : Au titre de la gêne temporaire : GTT du 20 mars au 03 avril 2024,GTP de classe III du 04 avril au 13 mai 2024,GTP de classe IV du 14 mai au 23 juillet 2024GTP de classe I du 24 juillet 2024, toujours en cours Aide humaine avant consolidation : 1 heure 30/jour du 04 avril au 13 mai 2024,4 heures par semaine du 14 mai au 26 juin 2024 Arrêt temporaire des activités professionnelles : incapacité totale de travail à une profession quelconque jusqu’au 23 juillet 2024 Souffrances endurées : non inférieures à 3/7 Préjudice esthétique temporaire : Non AIPP : non inférieure à 4% Dommage esthétique permanent : non inférieur à 1/7 Dans ces conditions, au vu de ces éléments et au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel et des minimas pratiqués, et en outre tenant compte des provisions déjà versées pour un montant total de 8500 euros, la société GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable. Sur la provision ad litem Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société GMF ASSURANCES et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés. Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société GMF ASSURANCES sera condamnée à verser Monsieur [O] [N] la somme de 1 500 euros. Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, il y a lieu de rappeler que, si l'article L.

Dispositif

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [G] [S] [Adresse 4] Tél. fixe : [XXXXXXXX01] Tél. portable : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] (expert inscrit sur la cour d’appel de Montpellier sous les rubriques F-03.05 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs, F-03.14 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs et F-03.15 - Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale. 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale. 12.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une provision avant la consolidation de mon état de santé ?
Oui, dans cette affaire, le juge des référés a accordé une provision complémentaire de 8 000 euros à la victime avant consolidation, car l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable.
Comment obtenir une expertise médicale pour évaluer mes préjudices ?
Vous pouvez demander au juge des référés de désigner un expert médical. Dans cette affaire, une expertise a été ordonnée pour évaluer les préjudices corporels, avec une mission précise et une provision pour frais d'expertise de 1 500 euros à consigner.
Quel est le montant de la provision que je peux demander après un accident de la circulation ?
Le montant dépend de la gravité de vos préjudices et des sommes déjà versées. Ici, la victime avait reçu 8 500 euros, et le juge a accordé 8 000 euros supplémentaires, en plus d'une provision ad litem de 1 500 euros.
Que faire si l'assureur ne me verse pas assez de provision ?
Vous pouvez assigner l'assureur en référé pour demander une provision complémentaire, comme l'a fait la victime dans cette affaire. Le juge peut vous accorder une somme si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable.
Qu'est-ce qu'une provision ad litem ?
Une provision ad litem est une somme allouée pour couvrir les frais de procédure et les honoraires d'avocat. Dans cette affaire, le juge a accordé 1 500 euros à ce titre.
Comment se déroule une expertise judiciaire après un accident ?
Le juge désigne un expert qui évalue vos préjudices. L'expert doit déposer un pré-rapport, laisser un délai aux parties pour faire des observations, puis déposer un rapport final. Dans cette affaire, l'expert devait être un chirurgien orthopédiste spécialiste du membre supérieur.
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