MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société SNC LNC ARIES
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur l’apparence de la créance de la société [W] [P]
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que par convention en date du 11 avril 2023 et avenant en date du 24 octobre 2023, il a été convenu que la société SNC LNC ARIES règlerait directement à la société [W] [P] l’achat des matériaux jusqu’à concurrence de la somme de 225 684 euros.
À titre liminaire, et s’agissant de l’article 7 de la délégation de paiement, il n’est pas contesté que le délégant est en liquidation judiciaire et que la société SNC LNC ARIES n’a jamais contesté la fourniture de béton effectuée par la société [W] [P], de sorte l’absence de réception de la situation par le délégant, comme indiqué à l’article précité, ne saurait remettre en question l’apparence de la créance.
Le litige entre les parties réside dans les paiements effectués par la société SNC LNC ARIES au profit de la société [W] [P].
À cet effet, si les différentes pièces versées aux débats par la société SNC LNC ARIES ne permettent pas d’établir avec certitude la réalité des paiements qu’elle allégue, le juge de l’exécution ne peut ignorer l’existence de la pièce n°10 de la société [W] [P], à savoir son “relevé de compte client” relatif à la société “CBGO (DELEGATION LNC)”, laquelle fait apparaître :
- un virement porté au crédit du compte référencé “LNC ARIES” en date du 3 janvier 2024 pour un montant de 43 648, 58 euros ;
- un virement porté au crédit du compte en date du 22 février 2024 pour un montant de 23 196 euros, lequel est corroboré par un document interne de la société SNC LNC ARIES qui fait figurer le même montant à la même date avec un intitulé “[W] [P]” ;
- un virement porté au crédit du compte en date du 30 avril 2024 pour un montant de 46 996, 82 euros, lequel est corroboré par un document interne de la société SNC LNC ARIES qui fait figurer un montant semblable après mise en rapport de deux sommes.
Les paiements précités n’apparaissent dès lors pas contestables et c’est à tort que la société [W] [P] les conteste.
Pour autant, l’existence du paiement de la somme de 63 525, 52 euros ne peut, quant à lui, être établi avec certitude, dès lors qu’il ne résulte que de pièces internes de la société SNC LNC ARIES, la ventilation de la somme de 203 303, 51 euros étant uniquement visible sur un tableau consolidé par cette dernière.
Les éléments précités font ainsi apparaître des paiements de la société SNC LNC ARIES à hauteur de 113 841, 40 euros (43 648, 58 + 23 196 + 46 996, 82), lequel montant doit dès lors être déduit de la somme de 225 684 euros, de sorte que la société [W] [P] peut encore solliciter la somme de 111 842, 60 euros sur le fondement de la délégation de paiement précité.
Or, la société [W] [P] a pratiqué une mesure conservatoire à hauteur de la somme de 83 125, 09 euros, soit une somme inférieure à 111 842, 60 euros, fondée sur cinq factures versées aux débats et portée à la connaissance de la demanderesse par courrier de mise en demeure en date du 28 janvier 2025.
La créance apparaît donc fondée en son principe.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
En l’espèce, et même à considérer que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est susceptible de prendre en charge les dettes de la société SNC LNC ARIES, aucun document comptable n’est versé aux débats ni sur la demanderesse, ni sur la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, associé de la demanderesse.
Par conséquent, l’absence d’éléments comptables, d’une part, et l’absence de règlement des factures, d’autre part, permettent de caractériser un péril sur le recouvrement.
La société SNC LNS ARIES sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SNC LNC ARIES succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société SNC LNC ARIES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société [W] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.