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Tribunal judiciaire, jex, 28 juillet 2026 — n° 25/07377

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La créance invoquée par le créancier est-elle fondée en son principe et existe-t-il des circonstances susceptibles de menacer son recouvrement, justifiant le maintien de la saisie conservatoire ?

Principe retenu

La saisie conservatoire est autorisée lorsque la créance paraît fondée en son principe et qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Le juge de l'exécution peut rétracter l'ordonnance si ces conditions ne sont pas réunies. En l'espèce, la créance est fondée en son principe car elle résulte de factures impayées et de mises en demeure, et le péril sur le recouvrement est caractérisé par l'absence de règlement et l'absence d'éléments comptables.

Faits clés

  • Ordonnance du 16 avril 2025 autorisant une saisie conservatoire pour 83 125,09 euros
  • Saisie conservatoire pratiquée le 13 mai 2025
  • Délégation de paiement conclue à hauteur de 225 648 euros TTC
  • Paiements partiels effectués par la société ARIES à hauteur de 177 366,92 euros
  • Factures impayées et mise en demeure du 28 janvier 2025

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société SNC LNC ARIES de ses demandes ; CONDAMNE la société SNC LNC ARIES à payer à la société [W] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SNC LNC ARIES aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 16 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société [W] [P] à pratiquer pour sûreté et conservation de la somme de 83 125, 09 euros en principal et accessoires, une saisie conservatoire des créances à l’encontre de la société SNC LNC ARIES. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société [W] [P] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance pour la garantie du paiement de la somme de 83 125, 09 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la société SNC LNC ARIES a fait assigner la société EDYCEN [P] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester l’ordonnance rendue et la saisie pratiquée. Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société SNC LNC ARIES, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : à titre principal, - de rétracter l’ordonnance n°25/297 rendue le 16 avril 2025 par la présente juridiction autorisant la société [W] [P] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires détenus par la société SNC LNC ARIES ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du 16 avril 2025 ; à titre subsidiaire, - de cantonner le montant de la saisie conservatoire due à la société [W] [P] par la société LNC SNC ARIES à la somme de 48 281, 70 euros TTC ; - d’ordonner pour le surplus la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du 16 avril 2025; en tout état de cause, - de condamner la société EDYCEN [P] à payer à la SNC LNC ARIES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. Au soutien de ses demandes, la société ARIES rappelle tout d’abord qu’une délégation de paiement a été conclue à hauteur de 225 648 euros TTC ; qu’elle a déjà versé la somme de 177 366, 92 euros à la société [W] [P] ; que les paiements à la société [W] [P] sont compris dans des virements globaux avec tous les intervenants du chantier, la somme étant ensuite ventilée à la société [W] [P]; qu’ainsi la société [W] a pu percevoir les sommes de 63 525, 52 euros le 22 août 2023, 43 648, 58 euros le 19 décembre 2023, 23 196 euros le 22 février 2024 et 46 996, 82 euros après ventilation de virements globaux ; qu’ainsi [W] [P] a perçu la somme totale de 177 366, 30 euros (43 648, 58 + 63 525, 52 + 23 196 + 46 996, 20 euros), ces montants étant pour la majorité visibles sur la pièce n° 10 versée aux débats par la société [W] [P] elle-même. Elle explique que la délégation prévoyant un plafond de paiement à hauteur de 225 648 euros, elle ne doit plus que la somme de 48 281, 70 euros (225 648 - 177 366, 30 euros). Par ailleurs, la société ARIES fait valoir que l’article 7 de la délégation de paiement n’a pas été respecté, lequel prévoyait, notamment un reçu de situation de travaux. Enfin, la société ARIES indique qu’il n’existe aucune menace sur le recouvrement, la société ARIES faisant partie du groupe LES NOUVEAU CONSTRUCTEURS dont le CA s’élève à la somme de 1 002 089 896 euros. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le5 juin 2026, la société EDYCEN [P], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter la SNC LNC ARIES de l’intégralité de ses demandes ; - de condamner la SNC LNC ARIES à payer à la société EDYCEN [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SNC LNS ARIES aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de la société SNC LNC ARIES L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Sur l’apparence de la créance de la société [W] [P] En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que par convention en date du 11 avril 2023 et avenant en date du 24 octobre 2023, il a été convenu que la société SNC LNC ARIES règlerait directement à la société [W] [P] l’achat des matériaux jusqu’à concurrence de la somme de 225 684 euros. À titre liminaire, et s’agissant de l’article 7 de la délégation de paiement, il n’est pas contesté que le délégant est en liquidation judiciaire et que la société SNC LNC ARIES n’a jamais contesté la fourniture de béton effectuée par la société [W] [P], de sorte l’absence de réception de la situation par le délégant, comme indiqué à l’article précité, ne saurait remettre en question l’apparence de la créance. Le litige entre les parties réside dans les paiements effectués par la société SNC LNC ARIES au profit de la société [W] [P]. À cet effet, si les différentes pièces versées aux débats par la société SNC LNC ARIES ne permettent pas d’établir avec certitude la réalité des paiements qu’elle allégue, le juge de l’exécution ne peut ignorer l’existence de la pièce n°10 de la société [W] [P], à savoir son “relevé de compte client” relatif à la société “CBGO (DELEGATION LNC)”, laquelle fait apparaître : - un virement porté au crédit du compte référencé “LNC ARIES” en date du 3 janvier 2024 pour un montant de 43 648, 58 euros ; - un virement porté au crédit du compte en date du 22 février 2024 pour un montant de 23 196 euros, lequel est corroboré par un document interne de la société SNC LNC ARIES qui fait figurer le même montant à la même date avec un intitulé “[W] [P]” ; - un virement porté au crédit du compte en date du 30 avril 2024 pour un montant de 46 996, 82 euros, lequel est corroboré par un document interne de la société SNC LNC ARIES qui fait figurer un montant semblable après mise en rapport de deux sommes. Les paiements précités n’apparaissent dès lors pas contestables et c’est à tort que la société [W] [P] les conteste. Pour autant, l’existence du paiement de la somme de 63 525, 52 euros ne peut, quant à lui, être établi avec certitude, dès lors qu’il ne résulte que de pièces internes de la société SNC LNC ARIES, la ventilation de la somme de 203 303, 51 euros étant uniquement visible sur un tableau consolidé par cette dernière. Les éléments précités font ainsi apparaître des paiements de la société SNC LNC ARIES à hauteur de 113 841, 40 euros (43 648, 58 + 23 196 + 46 996, 82), lequel montant doit dès lors être déduit de la somme de 225 684 euros, de sorte que la société [W] [P] peut encore solliciter la somme de 111 842, 60 euros sur le fondement de la délégation de paiement précité. Or, la société [W] [P] a pratiqué une mesure conservatoire à hauteur de la somme de 83 125, 09 euros, soit une somme inférieure à 111 842, 60 euros, fondée sur cinq factures versées aux débats et portée à la connaissance de la demanderesse par courrier de mise en demeure en date du 28 janvier 2025. La créance apparaît donc fondée en son principe. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement En l’espèce, et même à considérer que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est susceptible de prendre en charge les dettes de la société SNC LNC ARIES, aucun document comptable n’est versé aux débats ni sur la demanderesse, ni sur la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, associé de la demanderesse. Par conséquent, l’absence d’éléments comptables, d’une part, et l’absence de règlement des factures, d’autre part, permettent de caractériser un péril sur le recouvrement. La société SNC LNS ARIES sera donc déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société SNC LNC ARIES succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société SNC LNC ARIES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société [W] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une saisie conservatoire ?
La saisie conservatoire est autorisée si la créance paraît fondée en son principe et s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. En l'espèce, la créance était fondée sur des factures impayées et le péril était caractérisé par l'absence de règlement et l'absence de justificatifs comptables.
Comment contester une saisie conservatoire ?
La contestation se fait devant le juge de l'exécution. Le débiteur peut demander la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée ou le cantonnement de la saisie. En l'espèce, la société ARIES a contesté mais a été déboutée car la créance était fondée et le péril existait.
Puis-je demander la mainlevée d'une saisie conservatoire si j'ai déjà payé une partie de la dette ?
Oui, mais seulement si le solde restant dû est inférieur au montant saisi. En l'espèce, la société ARIES avait payé 177 366,92 euros sur 225 648 euros, mais le solde de 48 281,70 euros justifiait le maintien de la saisie pour la somme initiale, car le créancier avait saisi pour 83 125,09 euros.
Qu'est-ce qu'une délégation de paiement et comment affecte-t-elle une saisie ?
Une délégation de paiement est un mécanisme par lequel un débiteur charge un tiers de payer une dette. En l'espèce, la délégation prévoyait un plafond de 225 648 euros, et les paiements effectués réduisaient la dette, mais le solde restant justifiait la saisie.
Qu'est-ce que le péril sur le recouvrement et comment le caractériser ?
Le péril sur le recouvrement est une circonstance qui menace le paiement de la créance, comme l'insolvabilité du débiteur ou l'absence de garanties. En l'espèce, le péril a été caractérisé par l'absence de règlement des factures et l'absence de documents comptables démontrant la solvabilité.
Quelles sont les conséquences d'une absence de documents comptables dans une procédure de saisie ?
L'absence de documents comptables peut être considérée comme un indice de péril sur le recouvrement, car elle ne permet pas de démontrer la capacité du débiteur à payer. En l'espèce, cela a contribué au maintien de la saisie.
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