EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- condamné M. [Y] [R] et Mme [E] [N], épouse [R], à payer à M. [L] [A] la somme de 116 171, 87 euros au titre de la réparation des désordres et celle de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [Y] [R] et Mme [E] [N], épouse [R], à payer à M. [L] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société OCA Architectes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la MAF, ès qualités d’assureur de la société OCA Architectes, à garantir M. [Y] [R] et Mme [E] [N], épouse [R], des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [L] [A] ;
- dit que, dans leurs rapports entre elles, la SMABTP supportera 60% de la condamnation, et la société OCA Architectes et la MAF 40% de celle-ci ;
- condamné in solidum la société OCA Architectes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA Architectes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Lefrebvre partners ;
- condamné in solidum la société OCA Architectes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA Architectes, à payer à M. [Y] [R] et Mme [E] [N], épouse [R], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 3 mars 2025, la cour d’appel de Versailles a notamment :
confirmé le jugement dans les limites de l’appel, en ce qu’il a :
-condamné in solidum la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la société MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA architectes, à garantir M. et Mme [R], des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [A] ;
- condamné in solidum la société OCA Architectes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA Architectes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Lefrebvre partners ;
- condamné in solidum la société OCA Architectes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ACT, et la MAF, ès qualité d’assureur de la société OCA Architectes, à payer à M. [Y] [R] et Mme [E] [N], épouse [R], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmé le jugement pour le surplus et statuant de nouveau dans cette limite :
- condamné M. et Mme [R] à payer à M. [L] [A] la somme de 108 782, 68 euros au titre de la réparation des désordres ;
- dit que cette somme est indexée selon la variation de l’indice BT 01 à compter du 15 avril 2017 ;
- condamné M. et Mme [R] à payer à M. [L] [A] la somme de 10 540 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que, dans leurs rapports, la société SMABTP supportera 80% de la condamnation finale et la société Mutuelle des architectes français 20% ;
y ajoutant,
- condamné M. et Mme [R] à payer à M. [L] [A] une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Monsieur [L] [A] a fait délivrer à Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [R] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 37 105, 93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner Monsieur [L] [A] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester le commandement précité.
Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026.