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Tribunal judiciaire, jex, 28 juillet 2026 — n° 26/04288

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée sur les comptes personnels d'un entrepreneur individuel est-elle nulle lorsque la créance est liée à son activité professionnelle ?

Principe retenu

La nullité d'une saisie-attribution pour vice de forme n'est encourue que si la partie qui l'invoque démontre un grief. La saisie-attribution sur les comptes d'un entrepreneur individuel n'est pas nulle du seul fait que les comptes sont dénommés 'particulier' ; il appartient au débiteur de prouver que les sommes saisies sont affectées à son activité professionnelle.

Faits clés

  • Monsieur [B] est entrepreneur individuel
  • Saisie-attribution pratiquée le 9 mars 2026 sur ses comptes personnels à la SOCIETE GENERALE
  • Créance fondée sur un jugement du 6 février 2021 condamnant Monsieur [B] à payer des sommes à Monsieur [Y]
  • Monsieur [B] conteste la saisie en invoquant l'affectation professionnelle des comptes
  • Les comptes saisis étaient dénommés 'particulier'

Articles cités

article 114 du code de procédure civile article 117 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 6 février 2021, le tribunal judiciaire d’EVRY a notamment condamné Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [S] [Y] les sommes suivantes : - 15 381, 73 euros au titre du surcoût subi ; - 4 998, 83 euros autitre du trop perçu ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique ; - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] par Monsieur [S] [Y] le 18 mars 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, Monsieur [S] [Y] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [I] [B] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 24 944, 16 euros sur le fondement du précédent jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [B], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de constater la nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 16 février 2021 ; - de constater la nullité de la saisie-attribution réalisée le 9 mars 2026 sur les comptes personnels de Monsieur [B], entrepreneur individuel, alors que la créance est liée à son exercice professionnel ; - d’ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie pratiquée le 9 mars 2026 sur les comptes bancaires de Monsieur [B] ; - de condamner Monsieur [Y] au versement de la somme de 2 140 euros à Monsieur [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [Y], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ; - de condamner Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - de condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 18 mars 2021 La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile. En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 659 du code de procédure civile énonce notamment que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Au soutien de son exception de nullité, Monsieur [B] fait notamment valoir que l’adresse à laquelle l’acte a été signifié n’était qu’une domiciliation qui n’était plus la sienne depuis pusieurs années; qu’il n’a donc jamais reçu l’acte de signification et pu présenter ses arguments ; que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont insuffisantes ; qu’il dispose d’un site internet permettant de trouver son adresse ; que le commissaire de justice n’a pas pu le contacter par téléphone, le numéro n’étant pas le bon. Au sourien de sa demande de rejet, Monsieur [Y] fait notamment valoir que l’adresse de signification est celle mentionnée sur les devis de l’époque ainsi que sur son relevé SIRENE du 20 mai 2019 et 30 juillet 2020 ; que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont suffisantes, Monsieur [B] ayant fait le choix de ne pas communiquer son adresse ; que l’adresse mentionnée sur el site internet de Monsieur [B] en 2025 était toujours son adresse de [Localité 1]. En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié au [Adresse 3] à [Localité 1]. Il résulte des pièces versées au débats, et notamment de la pièce 4 du défendeur, que l’adresse de l’établissement de Monsieur [B] mentionnée au répertoire SIRENE était toujours l’adresse précitée au 30 juillet 2020. Monsieur [B] ne fait valoir aucun élément de fait permettant de penser qu’il ait transmis à Monsieur [Y] une nouvelle adresse préalablement au 18 mars 2021. C’est donc logiquement que le commissaire de justice a tenté de signifier le jugement à cette dernière adresse. Les diligences effectuées sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile apparaissent à ce titre suffisantes en ce que le commissaire de justice a pu joindre la société de domiciliation REGUS qui ne disposait pas d’une nouvelle adresse et, surtout, Monsieur [B] lui-même, lequel n’a manifestement pas communiqué sa nouvelle adresse pour permettre la signification de l’acte. Dès lors, le commissaire de justicea valablement signifié la décision du 6 février 2021 sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur [B] sera débouté de son exception de nullité de l’acte de signification. Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L. 522-26 du code de commer énonce notamment que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. [...] La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. L’article L. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce. L’article 19 I de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 énonce que : I. - Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. Au soutien de sa demande, se fondant sur les articles L. 526-22 du code de commerce et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [B] fait valoir que la saisie a été pratiquée sur des comptes personnels alors que la dette était liée à son activité individuelle ; qu’il appartenait au commissaire de justice de vérifier l’affectation professionnelle du compte. Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [Y] fait notamment valoir que les dispositions de l’article L. 526-22 s’appliquent pour les créances nées après le 14 février 2022 ; que les dispositions ne sont donc pas applicables au litige en cours ; qu’au surplus la charge de la preuve incombe à Monsieur [B] ; que l’article L. 162-2 du code des procédure civiles d’exécution n’est pas plus applicable au litige. En l’espèce, il résulte tout d’abord des articles L. 526-22 du code de commerce et L. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution que la distinction entre le patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel est applicable aux créances nées à compter du 15 mai 2022. Or, la créance visée par la saisie est née avant cette date, de sorte que Monsieur [B] ne peut se prévaloir de ces dispositions. Au surplus, c’est à raison que Monsieur [Y] souligne que la charge de la preuve repose en tout état de cause sur Monsieur [B], le seul constat d’une dénomination “particulier” des comptes sur lesquels une somme d’argent a été saisie ne constituant qu’un indice de l’affectation des sommes d’argent en question, à lui seul insuffisant. Enfin, les développements de Monsieur [B] relatifs à l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution sont sans lien avec la vérification de l’affectation des comptes. Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de nullité. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [B] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Questions fréquentes

Puis-je contester une saisie-attribution sur mon compte personnel si la dette est professionnelle ?
Oui, vous pouvez contester, mais la nullité n'est pas automatique. Vous devez démontrer que les sommes saisies sont affectées à votre activité professionnelle et que vous subissez un grief. Dans cette affaire, le juge a rejeté la contestation car le débiteur n'a pas prouvé l'affectation professionnelle des comptes.
Quelles sont les conditions pour annuler une saisie-attribution ?
Pour annuler une saisie-attribution, il faut invoquer un vice de forme ou de fond, et démontrer un grief. En l'espèce, le débiteur a invoqué la nullité de l'acte de signification et l'affectation professionnelle des comptes, mais il n'a pas prouvé de grief ni l'affectation professionnelle.
Comment prouver que mon compte est affecté à mon activité professionnelle ?
La charge de la preuve incombe au débiteur. Il peut apporter des relevés bancaires, des factures, des contrats, ou tout document démontrant que les fonds saisis proviennent de l'activité professionnelle. Le seul fait que le compte soit dénommé 'particulier' est insuffisant.
Quel est le délai pour contester une saisie-attribution ?
La contestation doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie, conformément à l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution. Dans cette affaire, la contestation a été jugée recevable car formée dans les délais.
Quel juge est compétent pour statuer sur une contestation de saisie-attribution ?
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur est compétent. En l'espèce, le juge de l'exécution de Nanterre a été saisi.
Une saisie-attribution est-elle nulle si elle est faite sur un compte personnel d'un entrepreneur individuel ?
Non, pas automatiquement. La nullité n'est encourue que si le débiteur démontre que les sommes saisies sont affectées à son activité professionnelle et qu'il subit un grief. Dans cette affaire, le juge a débouté le débiteur faute de preuve.
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