MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Sur l’application de l’anatocisme aux intérêts doublés de l’article L. 211-13 du code des assurances
L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171).
En l’espèce, et comme le rappelle une jurisprudence constante et la défenderesse dans ses écritures, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Par conséquent, la société GMF sera déboutée de sa demande de juger que les intérêts capitalisés n’ont pas vocation à s’appliquer en loi Badinter.
Sur le point de départ de l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Civ. 1re, 19 déc. 2000, n° 98-14.487)
Au soutien de sa demande, la société GMF fait tout d’abord valoir que le point de départ de l’anatocisme doit être fixé au jour de la décision liquidant le préjudice et ne saurait être antérieur au jugement, soit le 8 juillet 2025. Elle explique que le créancier doit être en mesure de percevoir les intérêts qu’il aurait pu faire fructifier ; que les intérêts doivent donc être échus et exigibles ce qui n’est pas le cas tant que le juge n’a pas statué sur le montant de la créance, a fortiori s’agissant de la pénalité de l’article L. 211-9 du code des assurances.
Elle indique par ailleurs que le point de départ du cours des intérêts ne peut être concommitant à leur capitalisation, de sorte que l’anatocisme ne peut débuter qu’un an à compter de la décision liquidant la créance.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [N]-[P] fait notamment valoir que le point de départ de l’anatocisme doit être fixé au jour de l’expiration du 1er délai d’offre provisionnelle, à défaut de toute offre, soit le 22 juin 2012.
En l’espèce, le point de départ de la capitalisation des intérêts doit être fixé à la date de la demande en justice de Madame [N]-[P] et à compter de cette seule demande.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que Madame [N]-[P] a sollicité la capitalisation des intérêts antérieurement à ses dernières écritures visées dans le jugement à la date du 1er octobre 2023, laquelle sera donc retenue comme point de départ de l’anatocisme.
Par conséquent, le poste “INTERÊTS ACQUIS aux taux actuel de 16,02%” de la saisie pratiquée doit être recalculé selon les modalités suivantes :
- base de calcul : 285 867, 42 euros ;
- point de départ : 22 juin 2012 ;
- terme : 9 février 2024 ;
- anatocisme : à compter du 1er octobre 2023 (non-applicable) ;
soit un total des intérêts s’élevant à la somme de 208 455, 15 euros.
Dès lors, Madame [N]-[P] pouvait saisir la somme de 206 097, 66 euros + 1 550, 04 euros + 2 500 euros + 102 198, 08 euros = 314 345, 78 euros.
La société GMF ayant versé la somme de 310 933, 96 euros le 2 septembre 2025 (date de réception des fonds non contestée par la société GMF), la saisie sera dès lors cantonnée à la somme de 3 769, 28 euros.
Sur la demande de fixation de la créance de Madame [N]-[P]
L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L'assiette de la pénalité comprend la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ( Cass. crim., 18 sept. 2007, n° 06-88.171 ; Cass. Civ 2ème, 28 mars 2013, n° 12-15.373).
Au soutien de sa demande, Madame [N]-[P] fait notamment valoir qu’elle a commis une erreur sur le calcul de l’assiette de la sanction de l’offre lors de la saisie en se fondant sur la somme de 140 760, 82 euros ; que l’état de débours définitif de la CPAM s’élève à la somme de 287 748, 05 euros ; que la somme de 140 760, 82 euros dont il est fait état dans le jugement re présente seulement une partie de la créance que le magistrat a imputé sur les différents postes de préjudice susceptibles de recours.
Au soutien de sa demande de rejet, la GMF soutient que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de justice qui sert de fondement aux poursuites, lequel est sans ambiguïté en ce qu’il fixe la créance de la CPAM à la somme de 140 760, 82 euros.
En l’espèce, il convient de relever que si le dispositif du titre exécutoire mentionne une créance CPAM de 140 760, 82 euros, le même dispositif indique que le montant de l’offre effectuée le 9 février 2024 par la société GMF produira intérêts au double de l’intérêt légal avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Or, il résulte de la pièce n°13 versée aux débats que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 287 748, 05 euros, de sorte que l’assiette de la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances doit être fixée à la somme de 432 854, 65 euros (287 748, 05 euros créance CPAM + 145 106, 60 euros offre GMF tardive mais complète).
La société GMF a procédé à un virement de la somme de 310 933, 96 euros le 2 septembre 2025.
À cette date, la créance de Madame [N]-[P] était la suivante :
- principal : 102 198, 08 euros ;
- article 700 du CPC : 2 500 euros ;
- intérêts au taux légal : 1 087, 28 euros ;
- sanction de l’offre : 315 638, 56 euros ;
- dépens : 1 623, 22 euros.
Soit la somme de 423 047, 14 euros.
Le paiement effectué s’imputant sur les intérêts, il convient donc de dire que la créance s’élève à la somme de 112 113, 18 euros après versement précité de la société GMF, le principal n’étant pas apuré, la somme étant entièrement imputée sur le montant de 315 638, 56 euros.
À la date du 28 juillet 2026, la créance de Madame [N]-[P] s’élève donc à la somme de :
- principal : 102 198, 08 euros ;
- article 700 CPC : 2 500 euros
- intérêts au taux légal : 12 021, 17 euros (base : 104 698, 06 euros) ;
- sanction de l’offre : 4 704, 60 euros ;
- dépens : 1 623, 22 euros.
Soit la somme de 123 047, 07 euros.
Il convient donc de fixer la créance de Madame [N]-[P] à la somme de 123 047, 07 euros au 28 juillet 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société GMF succombant au présent litige assumera la charge des dépens.