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Tribunal judiciaire, référés, 29 juillet 2026 — n° 25/02462

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale et allouer une provision ad litem à la victime d'un accident de la circulation, alors que l'assureur conteste le droit à indemnisation en raison de la faute de la victime ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il peut également allouer une provision ad litem pour faire face aux frais de l'expertise, sans préjuger du fond. Le montant de la provision est fixé en considération des ressources de la victime et des frais prévisibles.

Faits clés

  • Accident de la circulation le [Date décès 1] 2015 impliquant un poids lourd et le véhicule conduit par Monsieur [A], décédé, avec Madame [R] comme passagère
  • Madame [R] a subi de multiples fractures, un hématome extra dural, une contusion hépatique et rénale
  • Le conducteur du poids lourd a été reconnu coupable d'homicide involontaire par jugement correctionnel du 27 avril 2016
  • L'assureur AXA a versé des provisions de 25 000 € et 10 000 € en 2021
  • Désaccord sur l'organisation d'une expertise amiable

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 273 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec. En l’espèce, Madame [H] [R] verse notamment aux débats le dossier pénal , l’acte de décès du [Date décès 1] 2015 de son époux, le compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier universitaire d’Amiens du 25 septembre 2015 , le bilan lésionnel initial de Madame [R] et son séjour du [Date décès 1] 2015, jour de l’accident, au 25 septembre 2015, le jugement correctionnel du Tribunal de grande instance d’Amiens en date du 27 avril 2016, les échanges de courriers du conseil de Madame [H] [R] et la société AXA FRANCE IARD qui offre une provision de 25.000 euros à valoir sur le préjudice d’affection de Madame [H] [R] suite au décès de son époux et une provision de 10.000 euros au titre de son préjudice corporel. Par ces éléments, Madame [H] [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [H] [R] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. En l’espèce, La société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a versé une provision 10 000 euros à Madame [H] [R] en 2021 , que l’état antérieur à l’accident de Madame [H] [R] est marqué d’une accident vasculaire cérébral survenu en 2008 et qu’elle est pensionnaire d’invalidité à ce titre. Madame [H] [R] ne dispose pas d’éléments justifiant la valorisation de son préjudice dans l’attente de l’expertise infra sollicitée, ce qui caractérise une contestation sérieuse à la demande de provision. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en qualité de veuve de Monsieur [A] Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. En l’espèce, Madame [H] [R] demande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en qualité de veuve de Monsieur [T] [A] alors que cette dernière s’oppose à cette provision. La société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a versé une provision 25 000 euros à Madame [H] [R] en 2020 à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [A]. Madame [H] [R] soutient que cette provision a été faite dans le cadre d’une proposition d’indemnisation provisionnelle et que l’indemnisation allouée dans ces circonstances ne saurait être inférieure à 35 000 euros, ce qui au regard des pièces versées aux débats, est une question qui relève du juge du fond. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur la demande de provision ad litem Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. En l’espèce, Le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société AXA FRANCE IARD et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés. Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à ce titre à Madame [H] [R] la somme de 3000 euros. Sur les demandes accessoires S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la société SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE et à la société PATERNA-MUTUALITE LIBRE, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [R] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Dispositif

ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [K] [B] [Adresse 5] [Localité 7] Tél. fixe : [XXXXXXXX01] Tél. portable : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] (expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous les rubriques F.1.14. Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs et G.2.3. Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’une demanderesse d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision ad litem ?
Une provision ad litem est une somme d'argent allouée par le juge des référés à une partie pour lui permettre de faire face aux frais de la procédure, notamment les frais d'expertise. Dans cette affaire, le juge a condamné l'assureur AXA à verser 3000 euros à Madame [R] à titre de provision ad litem.
Comment obtenir une expertise judiciaire après un accident de la circulation ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans cette affaire, Madame [R] a obtenu une expertise malgré l'opposition de l'assureur.
Quels sont les frais d'une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise sont généralement avancés par la partie demanderesse sous forme de consignation. Dans cette affaire, la consignation a été fixée à 1800 euros, à verser dans un délai de 8 semaines. L'assureur a été condamné à payer une provision ad litem pour aider à couvrir ces frais.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision pour l'expert ?
Si vous ne consignez pas la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque et privée de tout effet. Dans cette affaire, le délai était de 8 semaines à compter de l'ordonnance.
Puis-je obtenir une provision sur mon indemnisation avant le procès ?
Oui, le juge des référés peut allouer une provision sur l'indemnisation si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le juge a refusé la provision sur le préjudice corporel et matériel car le droit à indemnisation était contesté, mais a accordé une provision ad litem.
Quels préjudices sont indemnisables après un accident de la circulation ?
Les préjudices indemnisables incluent le préjudice corporel (blessures, souffrances), le préjudice matériel (dégâts au véhicule), et le préjudice d'affection (décès d'un proche). Dans cette affaire, Madame [R] a demandé une provision pour son préjudice corporel et matériel, et a déjà reçu des provisions pour préjudice d'affection.
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