MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [H] [R] verse notamment aux débats le dossier pénal , l’acte de décès du [Date décès 1] 2015 de son époux, le compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier universitaire d’Amiens du 25 septembre 2015 , le bilan lésionnel initial de Madame [R] et son séjour du [Date décès 1] 2015, jour de l’accident, au 25 septembre 2015, le jugement correctionnel du Tribunal de grande instance d’Amiens en date du 27 avril 2016, les échanges de courriers du conseil de Madame [H] [R] et la société AXA FRANCE IARD qui offre une provision de 25.000 euros à valoir sur le préjudice d’affection de Madame [H] [R] suite au décès de son époux et une provision de 10.000 euros au titre de son préjudice corporel.
Par ces éléments, Madame [H] [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [H] [R] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
La société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a versé une provision 10 000 euros à Madame [H] [R] en 2021 , que l’état antérieur à l’accident de Madame [H] [R] est marqué d’une accident vasculaire cérébral survenu en 2008 et qu’elle est pensionnaire d’invalidité à ce titre.
Madame [H] [R] ne dispose pas d’éléments justifiant la valorisation de son préjudice dans l’attente de l’expertise infra sollicitée, ce qui caractérise une contestation sérieuse à la demande de provision.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en qualité de veuve de Monsieur [A]
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Madame [H] [R] demande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en qualité de veuve de Monsieur [T] [A] alors que cette dernière s’oppose à cette provision.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a versé une provision 25 000 euros à Madame [H] [R] en 2020 à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [A].
Madame [H] [R] soutient que cette provision a été faite dans le cadre d’une proposition d’indemnisation provisionnelle et que l’indemnisation allouée dans ces circonstances ne saurait être inférieure à 35 000 euros, ce qui au regard des pièces versées aux débats, est une question qui relève du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
Le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société AXA FRANCE IARD et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à ce titre à Madame [H] [R] la somme de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la société SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE et à la société PATERNA-MUTUALITE LIBRE, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, est condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [R] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,