EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
- Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 août 2002 liant OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense, d’une part, et Mme [R], d’autre part, sont réunies à la date du 29 décembre 2020 ;
- Condamné Mme [R] à payer à OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense la somme provisionnelle de 8.254,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2021 (terme du mois de mars 2021 inclus) ;
- Autorisé Mme [R] à s’acquitter du paiement de sa dette en trente-cinq versements mensuels d’un montant de 150 euros chacun, avant le 15 de chaque mois, en sus du paiement du loyer et des charges courantes, et, pour la première fois, avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la trente-sixième et dernière mensualité devant solder la totalité de la dette en principal, frais et accessoires ;
- Dit, cependant, que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si les délais de paiement accordés à Mme [R] sont respectés ;
- Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et / ou du paiement du loyer et des charges courantes :
-le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra ses effets et le contrat de bail du 30 août 2002 sera résilié de plein droit à la date de la défaillance de la locataire,
-OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] des lieux situés [Adresse 1] (logement n°150 au 9ème étage) à [Localité 7], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
-le cas échéant, le sort des meubles garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Mme [R] sera condamnée à payer à OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail du 30 août 2002 s’était poursuivi, ladite indemnité étant due au prorata temporis et payable à terme échu et, au plus tard, le 05 du mois suivant, et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, au visa de cette ordonnance, l’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat a fait délivrer à Mme [R] un commandement de quitter les lieux.
L’expulsion a eu lieu le 13 avril 2026.
Par requête enregistrée par le greffe le 23 avril 2026, Mme [R] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [R] a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions, sollicitant du juge de l’exécution qu’il déclare nulle sa procédure d’expulsion, la réintègre dans son logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle sollicite également une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle déclare notamment s’être acquittée de la totalité des indemnités d’occupation. Elle précise que lorsque l’expulsion a eu lieu, elle était en train de négocier un nouveau bail. Elle souligne ne pas avoir été informée préalablement à son expulsion. Enfin elle allègue être reconnue invalide.