MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la jonction des procédures RG N° 25/09207 et RG N° 25/09657 a été prononcée sous le seul numéro RG 25/09657 à l’audience, les contestations des compagnies d’assurance étant similaires et relatives au même titre exécutoire, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Il sera également prononcé la jonction de l’affaire RG 26/01444 sous le numéro RG 25/09657, laquelle affaire a initialement introduite par la société ALLIANZ IARD pour des motifs procéduraux.
Sur la demande de mainlevée des compagnies d’assurance au titre des versements effectués
L’article 388-3 du code de procédure pénale énonce la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.
Au soutien de sa demande de mainlevée présentée à titre principal, la société GMF ASSURANCES fait notamment valoir que le titre exécutoire l’a seulement condamnée à verser la moitié de la condamnation au titre du doublement des intérêts au taux légal ; que le reste des condamnations a été ordonné à l’encontre de Monsieur [F] ; qu’elle a ainsi versé la somme de 2 803 202, 02 euros correspondant à 50% du principal et 50% des pénalités [W], soit une somme supérieure à celle ayant fait l’objet de la saisie-attribution.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la société ALLIANZ IARD fait notamment qu’elle a versé la somme de 2 250 442, 89 euros le 19 septembre 2026, de sorte que la créance est éteinte pour les mêmes raisons qu’indiquées précédemment.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [X] soutient notamment que les sommes versées ont été affectées aux autres postes et notamment au principal, de sorte que l’excédent n’éteint pas la somme due au titre de la pénalité [W]. Elle explique que les assureurs sont tenus au paiement sur le fondement des articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il est constant que les deux mesures d’exécution sont en date du 18 septembre 2025 tandis que les compagnies d’assurances ont versé les sommes suivantes :
- préalablement au 18 septembre 2025, 50 000 euros chacune ;
- postérieurement au 18 septembre 2025, les somme de 2 803 202, 03 euros et 3 000 euros s’agissant de la société GMF ASSURANCES ;
- postérieurement au 18 septembre 2025, la somme de 2 250 442, 89 euros s’agissant de la socité ALLIANZ IARD.
Or, il résulte du titre exécutoire que les compagnies d’assurances ont été seulement condamnées à verser à Mme [X] [Q] “les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 mars 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif”.
Le fait que le jugement en date du 3 octobre 2024 ait été déclaré opposable aux sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD ne confère pas à Madame [X] la qualité de créancière du surplus des condamnations prononcées contre Monsieur [F] à l’encontre des sociétés précitées, en l’absence de mention explicite en ce sens.
Dès lors, Madame [X] n’est créancière que des intérêts au double du taux légal comme précité et doit affecter les versements reçus sur cet unique poste, sauf accord contraire.
Le versement de la société ALLIANZ IARD (2 250 442, 89 euros) est inférieur au montant réclamé par Madame [X] (2 331 210, 09 euros) de sorte qu’il convient d’examiner les contestations de la société ALLIANZ.
S’agissant du versement de la société GMF ASSURANCES, celui-ci est supérieur (2 803 202, 03 euros) au montant réclamé. Pour autant, le juge de l’exécution ne que constater que, dans ses écritures, la société GMF ASSURANCES entend affecter seulement 50% de cette somme (1 617 231, 95 euros) à la créance réclamée par Madame [X].
Par conséquent, les deux versements effectuées ne permettent pas de désintéresser Madame [X] de sorte que les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes de mainlevée sur ce moyen.
Sur les modalités de calcul de la créance de Madame [X]
Les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD font valoir deux moyens de droit relatifs à la créance calculée par Madame [X] et faisant l’objet d’une saisie à hauteur de 2 331 210, 09 euros chacun.
Sur le caractère définitif du jugement
L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L’article 480 du code de procédure civil énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L’article 481 du code de procédure civile énonce que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Le jugement définitif s’entend du jugement ayant force de chose jugée (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.893).
Au soutien de sa contestation, la société GMF ASSURANCES fait valoir que Madame [X] opère une confusion entre jugement définitif et irrévocable ; qu’en l’espèce le jugement est définitif depuis son prononcé, à savoir le 3 avril 2025 ; qu’ainsi les intérêts doublés ne sont dus que du 30 mars 2019 au 3 avril 2025 ; qu’il importe peu que la décision soit frappée d’appel ou signifiée.
Au soutien de sa contestation, la société ALLIANZ IARD fait valoir les mêmes arguments.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [X] fait valoir que le terme de la pénalité n’est pas le prononcé de la décision de première instance mais, au contraire, le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4], le jugement n’étant définitif qu’à cette date.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le suplus de leurs développements.
En l’espèce, il résulte en effet des écritures de Madame [X] et de son calcul une confusion relative au terme de jugement définitif.
En effet, un jugement définitif est un jugement ayant force de chose jugée. Il s’oppose, notamment, au jugement provisoire ou avant dire droit, mais un jugement définitif n’est pas nécessairement irrévocable, en ce sens qu’il peut être attaqué par une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
Le jugement du 3 avril 2025, en ce qu’il a l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’il tranche n’est pas irrévocable, puisque les parties ont fait appel, mais n’en demeure pas moins définitif puisque le juge est dessaisi du litige.
Dès lors, c’est jusqu’à la date du prononcé du jugement définitif, soit le 3 avril 2025, que le doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances doit être appliqué.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171).