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Tribunal judiciaire, jex, 28 juillet 2026 — n° 25/09657

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un tiers pour recouvrer une créance résultant d'un jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire est-elle valable lorsque le jugement a été réformé en appel ?

Principe retenu

La saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un jugement assorti de l'exécution provisoire est privée d'effet si ce jugement est réformé en appel. Le créancier qui a fait procéder à une telle saisie doit en supporter les frais lorsque la créance est éteinte ou inexistante.

Faits clés

  • Un jugement correctionnel du 3 avril 2025 a condamné solidairement les assureurs à payer des indemnités à la victime.
  • Les assureurs ont interjeté appel de ce jugement.
  • Le 18 septembre 2025, la victime a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes des assureurs.
  • Par arrêt du 23 juillet 2025, la cour d'appel a réformé le jugement et débouté la victime de ses demandes.
  • Les assureurs ont demandé la mainlevée des saisies et des dommages-intérêts pour saisie abusive.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des affaires ouvertes sous les numéros RG N° 25/09207 et RG N° 26/01444 avec l’instance en cours ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 sur le compte de la société GMF ASSURANCES, et ce, aux frais de Madame [X] ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 sur le compte de la société ALLIANZ IARD et ce, aux frais de Madame [X] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [X] à payer à la société GMF ASSURANCES et à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 avril 2025, le tribunal correctionnel de Mamoudzou, statuant sur intérêts civils, a notamment : - déclaré M. [F] [K] intégralement responsable des conséquences civiles des faits survenus le 30 juillet 2018 ; - condamné M. [F] [K] à payer à Mme [X] [Q] : * la somme de 102 435, 93 euros au titre des frais divers temporaires ; * la somme de 1 596 729, 14 euros au titre des dépenses de santé futures ; * la somme de 29 320 euros au titre du logement adapté ; * la somme de 24 342, 09 euros au titre du véhicule adapté ; * la somme de 582 888, 23 euros au titre de la tierce personne permanente ; * la somme de 18 267, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées ; * la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * la somme de 263 537, 22 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; * la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ; * la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - dit que l’ensemble de ces sommes emportent intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - condamné M. [F] à payer à la CSSM la somme de 3 144 284, 35 euros au titre de ses débours définitifs et 1 077 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; - condamné GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à payer à Mme [X] [Q] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 mars 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif ; - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les condition fixées par l’article 1343-2 du code civil ; - condamné GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à payer au Fonds de Garantie de l’Assurance Obligatoire de dommages une somme correspondant à 15% de l’indemnité allouée à Mme [X] [Q] soit 424 604, 98 euros ; - condamné M. [F] [K] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 109 468, 18 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; - ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - déclaré le présent jugement opposable à GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD ; - déclaré le présent jugement opposable à GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD ; - déclaré le présent jugement commun à la CSSM ; - condamné M. [F] aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le président de la cour d’appel de [Localité 4] a notamment condamné in solidum la société GMF ASSURANCES et la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance et à payer à Mme [Q] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, dénoncé le 22 septembre 2025, Madame [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société GMF ASSURANCES dans les livres du CREDIT COOPERATIF pour paiement de la somme de 2 389 477, 36 euros sur le fondement des précédentes décisions. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, dénoncé le 22 septembre 2025, Madame [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ALLIANZ IARD dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 2 389 648, 89 euros sur le fondement des précédentes décisions. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [Q] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] à l’audience du 20 janvier 2026 (RG N° 25/9207) aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société GMF ASSURANCES a fait assigner Madame [Q] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] à l’audience du 27 janvier 2026 (RG N° 25/9657) aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la jonction des procédures RG N° 25/09207 et RG N° 25/09657 a été prononcée sous le seul numéro RG 25/09657 à l’audience, les contestations des compagnies d’assurance étant similaires et relatives au même titre exécutoire, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. Il sera également prononcé la jonction de l’affaire RG 26/01444 sous le numéro RG 25/09657, laquelle affaire a initialement introduite par la société ALLIANZ IARD pour des motifs procéduraux. Sur la demande de mainlevée des compagnies d’assurance au titre des versements effectués L’article 388-3 du code de procédure pénale énonce la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2. Au soutien de sa demande de mainlevée présentée à titre principal, la société GMF ASSURANCES fait notamment valoir que le titre exécutoire l’a seulement condamnée à verser la moitié de la condamnation au titre du doublement des intérêts au taux légal ; que le reste des condamnations a été ordonné à l’encontre de Monsieur [F] ; qu’elle a ainsi versé la somme de 2 803 202, 02 euros correspondant à 50% du principal et 50% des pénalités [W], soit une somme supérieure à celle ayant fait l’objet de la saisie-attribution. Au soutien de sa demande de mainlevée, la société ALLIANZ IARD fait notamment qu’elle a versé la somme de 2 250 442, 89 euros le 19 septembre 2026, de sorte que la créance est éteinte pour les mêmes raisons qu’indiquées précédemment. Au soutien de sa demande de rejet, Madame [X] soutient notamment que les sommes versées ont été affectées aux autres postes et notamment au principal, de sorte que l’excédent n’éteint pas la somme due au titre de la pénalité [W]. Elle explique que les assureurs sont tenus au paiement sur le fondement des articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale. En l’espèce, il est constant que les deux mesures d’exécution sont en date du 18 septembre 2025 tandis que les compagnies d’assurances ont versé les sommes suivantes : - préalablement au 18 septembre 2025, 50 000 euros chacune ; - postérieurement au 18 septembre 2025, les somme de 2 803 202, 03 euros et 3 000 euros s’agissant de la société GMF ASSURANCES ; - postérieurement au 18 septembre 2025, la somme de 2 250 442, 89 euros s’agissant de la socité ALLIANZ IARD. Or, il résulte du titre exécutoire que les compagnies d’assurances ont été seulement condamnées à verser à Mme [X] [Q] “les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 mars 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif”. Le fait que le jugement en date du 3 octobre 2024 ait été déclaré opposable aux sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD ne confère pas à Madame [X] la qualité de créancière du surplus des condamnations prononcées contre Monsieur [F] à l’encontre des sociétés précitées, en l’absence de mention explicite en ce sens. Dès lors, Madame [X] n’est créancière que des intérêts au double du taux légal comme précité et doit affecter les versements reçus sur cet unique poste, sauf accord contraire. Le versement de la société ALLIANZ IARD (2 250 442, 89 euros) est inférieur au montant réclamé par Madame [X] (2 331 210, 09 euros) de sorte qu’il convient d’examiner les contestations de la société ALLIANZ. S’agissant du versement de la société GMF ASSURANCES, celui-ci est supérieur (2 803 202, 03 euros) au montant réclamé. Pour autant, le juge de l’exécution ne que constater que, dans ses écritures, la société GMF ASSURANCES entend affecter seulement 50% de cette somme (1 617 231, 95 euros) à la créance réclamée par Madame [X]. Par conséquent, les deux versements effectuées ne permettent pas de désintéresser Madame [X] de sorte que les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes de mainlevée sur ce moyen. Sur les modalités de calcul de la créance de Madame [X] Les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD font valoir deux moyens de droit relatifs à la créance calculée par Madame [X] et faisant l’objet d’une saisie à hauteur de 2 331 210, 09 euros chacun. Sur le caractère définitif du jugement L’article L. 211-13 du code des assurances énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L’article 480 du code de procédure civil énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L’article 481 du code de procédure civile énonce que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Le jugement définitif s’entend du jugement ayant force de chose jugée (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.893). Au soutien de sa contestation, la société GMF ASSURANCES fait valoir que Madame [X] opère une confusion entre jugement définitif et irrévocable ; qu’en l’espèce le jugement est définitif depuis son prononcé, à savoir le 3 avril 2025 ; qu’ainsi les intérêts doublés ne sont dus que du 30 mars 2019 au 3 avril 2025 ; qu’il importe peu que la décision soit frappée d’appel ou signifiée. Au soutien de sa contestation, la société ALLIANZ IARD fait valoir les mêmes arguments. Au soutien de sa demande de rejet, Madame [X] fait valoir que le terme de la pénalité n’est pas le prononcé de la décision de première instance mais, au contraire, le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4], le jugement n’étant définitif qu’à cette date. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le suplus de leurs développements. En l’espèce, il résulte en effet des écritures de Madame [X] et de son calcul une confusion relative au terme de jugement définitif. En effet, un jugement définitif est un jugement ayant force de chose jugée. Il s’oppose, notamment, au jugement provisoire ou avant dire droit, mais un jugement définitif n’est pas nécessairement irrévocable, en ce sens qu’il peut être attaqué par une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. Le jugement du 3 avril 2025, en ce qu’il a l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’il tranche n’est pas irrévocable, puisque les parties ont fait appel, mais n’en demeure pas moins définitif puisque le juge est dessaisi du litige. Dès lors, c’est jusqu’à la date du prononcé du jugement définitif, soit le 3 avril 2025, que le doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances doit être appliqué. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171).

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si une saisie-attribution est pratiquée alors que le jugement est en appel ?
Si le jugement est assorti de l'exécution provisoire, la saisie peut être pratiquée, mais si le jugement est réformé en appel, la saisie devient sans effet et doit être levée.
Qui supporte les frais de la saisie si le jugement est annulé en appel ?
Dans cette affaire, la victime qui avait fait pratiquer la saisie a été condamnée aux frais de la saisie et aux dépens, car la créance a été éteinte par l'arrêt d'appel.
Comment obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution ?
Il faut saisir le juge de l'exécution, qui peut ordonner la mainlevée si la créance n'est pas fondée, comme cela a été fait ici après la réformation du jugement.
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution abusive ?
Une saisie est abusive lorsque le créancier agit sans titre exécutoire valable ou lorsque la créance est inexistante, ce qui peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Quels sont les recours contre une saisie-attribution ?
Le débiteur peut demander la mainlevée au juge de l'exécution, comme dans cette affaire, et éventuellement réclamer des dommages-intérêts pour saisie abusive.
Le juge de l'exécution peut-il ordonner la mainlevée d'une saisie ?
Oui, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute saisie irrégulière ou infondée, comme il l'a fait dans cette décision.
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