MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Les développements relatifs à la prescription de l’action à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, en ce qu’ils visent à démontrer l’absence d’intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise à son encontre, s’analysent en une demande de mise hors de cause et non en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
Dès lors, l’action à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] versent notamment aux débats des plans et photographies de leur bien immobilier établissant la présence de fissures, ainsi que les deux rapports d’expertise amiable de la société POLYEXPERT qui confirment ces désordres. Suivant une note technique du 9 août 2022, la société [V] estime qu’ils seraient imputables au phénomène de retrait et de gonflement des argiles, risque signalé dans l’acte d’achat, et que de plus amples investigations sur la nature des sols sont nécessaires. Un rapport de recherche de fuite réalisé par la société BELFORT le 16 janvier 2023 fait état d’infiltrations par façade enterrée. Enfin, l’étude géotechnique de la société MERAME du 10 janvier 2024 relève l’absence de fondations modernes dans une zone à fort aléa au retrait et gonflement des argiles, avec nécessité de reprendre en sous-œuvre les fondations existantes.
La société MAIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ainsi, les demandeurs établissent que leur bien immobilier est affecté de désordres dont la cause reste à déterminer et qui seraient susceptibles d’être pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Par ces éléments, Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Suivant l’article L124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Or les conditions générales de la garantie « multirisque simple habitation » de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES prévoit que la garantie catastrophes naturelles couvre les dommages matériels subis par les biens lors de la première manifestation du risque. Ainsi, la garantie de cette partie est susceptible d’être recherchée au titre des évènements liés à la catastrophe naturelle de 2003.
Suivant l’article R112-1 du Code des assurances, les polices d’assurances doivent indiquer les termes des articles L114-1 et L114-2 de ce même code, la simple mention du délai de prescription de deux ans à compter de l’évènement générateur étant insuffisante à satisfaire à cette obligation. L’article 18 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES se borne à renvoyer à ces deux articles, sans les retranscrire. Dès lors, l’inopposabilité du délai de prescription biennal pourrait être retenue par le juge du fond, de telle sorte que toute action à l’encontre de cet assureur n’est pas manifestement prescrite.
Il convient de relever que l’analyse des garanties encourues excède le pouvoir du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond, ce qui inclut la question de la mise en œuvre de la clause d’exception de garantie dont se prévaut l’assureur.
Cependant, les demandeurs doivent néanmoins établir l’existence d’un motif légitime à attraire les parties aux opérations d’expertise. Or, si les pièces techniques produites à la cause relèvent plusieurs causes possibles aux fissures affectant le bâtiment postérieurement à 2020 (causes structurelles, fuite d’eau, absence de fondation), aucun élément ne les relie à l’état de catastrophe naturel subi en 2003. A l’inverse, les opérations d’expertise amiable alors réalisées avaient exclu tout lien de causalité avec la présence de microfissures, ce que rappelle la société [V] dans son rapport du 9 septembre 2022 selon lequel « le bâtiment était intact depuis les reprises effectuées dans le cadre d’un ancien épisode de sécheresse datant de 2003 » et les désordres n’étaient pas constatées avant la sécheresse de 2020.
Ainsi, les demandeurs, qui supportent la charge de la preuve, n’établissent aucun motif légitime à attraire la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux opérations d’expertise, et la mise hors de cause de cette partie sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au titre du présent litige, les demandeurs conserveront la charge des dépens.
En l’absence de demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’action de Monsieur [D] [L] et Madame [C] [J] à l’égard de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
Prononçons la mise hors de cause de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MAIF ;