MOTIFS
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligentée en exécution du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 5 septembre 2024, signifié le 25 mars 2025, qui a condamné M. [L] au paiement d’une prestation compensatoire et d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, indexée en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE.
Si le demandeur invoque à juste titre l’absence d’exigibilité, à la date de la saisie-attribution, de la prestation compensatoire tirée de son exclusion de l’exécution provisoire et de l’effet suspensif de l’appel en application des articles 504, 539 et 1079 du code de procédure civile, il est néanmoins constant que celui-ci, qui invoque une erreur matérielle affectant la clause d’indexation, n’a déposé aucune requête en rectification d’erreur matérielle et s’est abstenu de la régler alors qu’il n’en conteste ni le principe ni le montant, le juge de l’exécution ne pouvant, au surplus, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution sans contrevenir aux dispositions de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conséquent, en l’absence de toute demande de cantonnement, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande relative aux frais d’exécution
Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En conséquence, la demande de Mme [Y] relative aux frais d’exécution sera accueillie à l’exception des frais de signification de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 6] du 23 avril 2026, lesquels correspondent aux dépens d’appel.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’absence de mainlevée, la demande de dommages-intérêts de M. [L] sera rejetée.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Mme [Y], qui ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité civile de M. [L], sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, M. [L] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [Y] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.