MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
La facture d’achat et le certificat de cession du véhicule à Monsieur [K] [V] du 28 juin 2025 ;Le devis du 1er août 2025 réalisé par le garage BM AUTO PASSION faisant un état d’une « fuite détectée sur joint carter moteur, joint spie vilebrequin, joint refroidisseur corps de filtre à huile, carter et connecteur de bva » et chiffrant à 2.981,58 euros le montant des réparations ; Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 octobre 2025 concluant que le véhicule est « affecté de plusieurs fuites d’huile moteur », que « ces désordres étaient existants ou naissants au moment de la vente » et que « la responsabilité du vendeur est engagée ».
Il ressort de ces éléments que le véhicule a présenté, postérieurement à son acquisition, plusieurs dysfonctionnements dont des fuites d’huile moteur.
Ainsi, tous ces éléments rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués et établissent ainsi un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Aucun expert n’étant disponible dans le ressort de la cour d’appel d’[Localité 3], il a été procédé à la désignation d’un expert relevant de notre ressort et plus particulièrement dans le département des Yvelines, cette désignation permettant de prendre en considération la contrainte géographique.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » tel que sollicité. La partie défenderesse à une demande d’expertise ne pouvant être regardée comme perdante à ce stade de l’instance, il y a lieu de laisser provisoirement au demandeur la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0175929342
E-mail : [Courriel 1]
Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque BMW, modèle 330 XI, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- déterminer si possible l’historique du véhicule et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- dire si les désordres sont antérieurs à l’acte de vente du 28 juin 2025 ;
- dans ce cas, dire si les désordres étaient visibles ou décelables par un acheteur normalement vigilant ;
-décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [K] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de re…