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Tribunal judiciaire, jex, 30 juillet 2026 — n° 26/04895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution doit-il ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution lorsque le créancier a inclus dans le montant saisi des frais non justifiés ou non compris dans le titre exécutoire ?

Principe retenu

La saisie-attribution ne peut porter que sur les sommes dues en vertu du titre exécutoire, y compris les frais et intérêts échus, mais les frais doivent être justifiés et ne pas avoir déjà été payés. Le juge de l'exécution peut cantonner la saisie au montant dû après déduction des sommes non justifiées.

Faits clés

  • Saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2026 sur les comptes bancaires de Mme [A] à la Banque Postale pour un montant de 9 515,77 euros
  • La saisie était fondée sur un arrêt de la cour d'appel du 13 mars 2025 condamnant Mme [A] à payer 8 583,75 euros
  • Mme [A] a demandé la mainlevée de la saisie, contestant notamment les frais inclus
  • Le juge a déduit des frais non justifiés (81,44 euros et 51,60 euros) et a cantonné la saisie à 9 382,73 euros
  • M. [K] a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais n'a pas prouvé de préjudice

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE   Le 30 novembre 2022, le tribunal judicaire de Paris a notamment : - Condamné solidairement M. [H] et Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 29 372,48 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021 sur la somme de 5 387,22 euros et pour le surplus, à compter de la décision, ainsi que les loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judicaire par la présente décision : - Condamné solidairement M. [H] et Mme [A] à payer à M. [K] une indemnité d’occupation fixée à la somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 30 novembre 2022 ; - Condamné M. [H] et Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [H] et Mme [A] aux dépens.   Le 19 décembre 2022, Mme [K] a signifié ce jugement à M. [H] et à Mme [A].   Le 4 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - Ordonné la saisie des rémunérations de Mme [A] par M. [K] pour la somme de 3 052,82 euros décomposée comme suit : * Principal : 6 738,92 euros ; * Frais : 456,31 euros ; * Intérêts au 23/06/2023 : 875,22 euros ; * Acomptes : - 5 017,63 euros ; - Suspendu la saisie des rémunérations de Mme [A] ; - Autorisé Mme [A] à s’acquitter de sa dette en 3 mensualités de 750 euros et une quatrième mensualité devant correspondre au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; - Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la saisie des rémunérations de Mme [A] sera mise en place sur demande du créancier ; - Condamné Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [A] aux dépens.   Le 20 mars 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.   Le 13 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 3], infirmant le jugement en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [A] par M. [K] pour la somme totale de 3 052,82 euros et statuant à nouveau et dans cette limite a notamment : - Ordonné la saisie des rémunérations de Mme [A] par M. [K] pour la somme de 8 583,75 euros décomposée comme suit : * Principal : 6 738,92 euros ; * Frais : 969,61 euros ; * Intérêts au 23/06/2023 : 875,22 euros ; - Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ; - Condamné Mme [A] aux dépens d’appel.   Le 14 mai 2025, M. [K] a signifié cet arrêt à Mme [A].   Le 3 avril 2026, M. [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [A] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme globale de 9 515,77 euros.   Le 9 avril 2026, cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice.   Le 11 mai 2026, Mme [A] a assigné M. [K] devant le juge de l’exécution.   Mme [A], représentée par son partenaire de pacte civil de solidarité, M. [H], en vertu d’un pouvoir spécial du 15 juin 2026, demande de : - Recevoir la présente note finale en réplique aux conclusions de M. [K]/Me [R] et aux éléments adverses communiqués jusqu’au 11 juin 2026 ; - Dire que Mme [A] ne demande pas la modification de l’arrêt invoqué par M. [K] mais uniquement le contrôle de son exécution forcée ; - Dire que le litige porte sur la régularité, le montant et le circuit d’une saisie-attribution bancaire et non sur l’historique locatif, les revenus ou une appréciation générale de solvabilité ; - Dire que la contestation formée par assignation du 11 mai 2026 est recevable ; - Rejeter la demande adverse d’irrecevabilité ; -  Constater que la dénonciation du 9 avril 2026 mentionne un délai de contestation expirant le 11 mai 2026 (P3) et que les diligences R.

Motivations de la décision

  MOTIFS   A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » et de « constater » formulées par Mme [A] ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.   Sur la recevabilité de la contestation   Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.   En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2026 a été dénoncées à la débitrice le 9 9 avril 2026 tandis que Mme [A] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 11 mai 2026, soit dans le délai légal.   Par ailleurs, Mme [A] justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du lendemain selon les formalités requises par l’article susvisé.   Par conséquent, elle sera jugée recevable en sa contestation. Sur les demandes d’instruction et de séquestre   En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.   En l’espèce, tant le demandeur que le défendeur sollicitent du juge de l’exécution qu’il ordonne la communication d’éléments destinés à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.   Par conséquent, les demandes formées à ce titre ainsi que la demande de séquestre des fonds subséquente seront rejetées.   Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement   Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.   Conformément à l’article R. 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.   L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues   Au soutien de ses demandes de mainlevée, Mme [A] conteste chacune des causes de la saisie. Elle en sollicite subsidiairement le cantonnement à la fraction certaine, liquide et exigible après imputation des paiements et exclusions des frais, provisions, intérêts ou accessoires non justifiés. Néanmoins, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 6 avril 2026 que les montants du principal, des intérêts et frais correspondent à ceux fixés par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 13 mars 2025 autorisant la saisie des rémunérations de Mme [A].   Les frais de procédure à hauteur de 507,55 euros, se décomposent par ailleurs, selon décompte du commissaire de justice instrumentaire du 20 mai 2025 des sommes suivantes : -  Frais de signification de l’arrêt : 75,96 euros ; -  Commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations : 213 euros ; -  Inscription du commandement de payer sur le registre : 15,58 euros ; -  Certificat de non contestation du commandement de payer : 36,43 euros ; -  Inscription du PV de saisie sur le registre : 36,43 euros ; -  PV de saisie des rémunérations : 151 euros ; Enfin, ni les frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel en date du 25 avril 2024 ni le timbre fiscal n’ont fait l’objet de la mesure d’exécution forcée déférée.   En revanche, en l’absence d’établissement d’un certificat de non contestation et de signification, il y a lieu de déduire la somme de 81,44 euros et 51,60 euros.   Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée et les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 9 382,73 euros.   Compte-tenu du cantonnement prononcé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins d’ordonner à l’huissier instrumentaire de se dessaisir des fonds au profit de M. [K].   Sur la demande de dommages-intérêts   En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.   M. [K], qui ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue avoir subi et partant de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité civile de Mme [A], sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.   Sur les demandes accessoires   Succombant partiellement, Mme [A] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à M. [K] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

    PAR CES MOTIFS   Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort   Rejette la demande de mesure d’instruction de Mme [A] ;   Rejette la demande de mesure d’instruction de M. [K] ;   Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;   Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2026 sur les comptes bancaires de Mme [A] ouverts dans les livres de la Banque Postale à la somme de 9 382,73 euros ;   Rejette la demande de dommages-intérêts ;   Condamne Mme [A] aux dépens ;   Condamne Mme [A] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.   Le greffier                                                            Le juge de l'exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
Une saisie-attribution est une procédure par laquelle un créancier muni d'un titre exécutoire saisit les sommes détenues sur les comptes bancaires de son débiteur pour se faire payer.
Quels frais peuvent être inclus dans une saisie-attribution ?
Les frais inclus doivent être justifiés et correspondre à des frais engagés pour obtenir le titre exécutoire ou pour l'exécution, comme les frais de signification, les frais d'huissier, et les intérêts échus. Les frais non justifiés ou déjà payés doivent être déduits.
Comment obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution ?
Vous pouvez saisir le juge de l'exécution pour demander la mainlevée si la saisie est irrégulière, si le montant est excessif, ou si la dette n'est pas due. Le juge peut ordonner la mainlevée ou cantonner la saisie.
Que se passe-t-il si le montant saisi est trop élevé ?
Le juge de l'exécution peut cantonner la saisie, c'est-à-dire réduire le montant saisi au montant réellement dû, après vérification des sommes et des frais.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour une saisie abusive ?
Oui, si vous prouvez que le créancier a commis une faute et que vous avez subi un préjudice. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de preuve du préjudice.
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