MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » et de « constater » formulées par Mme [A] ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2026 a été dénoncées à la débitrice le 9 9 avril 2026 tandis que Mme [A] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 11 mai 2026, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, Mme [A] justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du lendemain selon les formalités requises par l’article susvisé.
Par conséquent, elle sera jugée recevable en sa contestation.
Sur les demandes d’instruction et de séquestre
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, tant le demandeur que le défendeur sollicitent du juge de l’exécution qu’il ordonne la communication d’éléments destinés à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, les demandes formées à ce titre ainsi que la demande de séquestre des fonds subséquente seront rejetées.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement
Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Conformément à l’article R. 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues
Au soutien de ses demandes de mainlevée, Mme [A] conteste chacune des causes de la saisie. Elle en sollicite subsidiairement le cantonnement à la fraction certaine, liquide et exigible après imputation des paiements et exclusions des frais, provisions, intérêts ou accessoires non justifiés.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 6 avril 2026 que les montants du principal, des intérêts et frais correspondent à ceux fixés par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 13 mars 2025 autorisant la saisie des rémunérations de Mme [A].
Les frais de procédure à hauteur de 507,55 euros, se décomposent par ailleurs, selon décompte du commissaire de justice instrumentaire du 20 mai 2025 des sommes suivantes :
- Frais de signification de l’arrêt : 75,96 euros ;
- Commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations : 213 euros ;
- Inscription du commandement de payer sur le registre : 15,58 euros ;
- Certificat de non contestation du commandement de payer : 36,43 euros ;
- Inscription du PV de saisie sur le registre : 36,43 euros ;
- PV de saisie des rémunérations : 151 euros ;
Enfin, ni les frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel en date du 25 avril 2024 ni le timbre fiscal n’ont fait l’objet de la mesure d’exécution forcée déférée.
En revanche, en l’absence d’établissement d’un certificat de non contestation et de signification, il y a lieu de déduire la somme de 81,44 euros et 51,60 euros.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée et les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 9 382,73 euros.
Compte-tenu du cantonnement prononcé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins d’ordonner à l’huissier instrumentaire de se dessaisir des fonds au profit de M. [K].
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
M. [K], qui ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue avoir subi et partant de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité civile de Mme [A], sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, Mme [A] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à M. [K] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.