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Tribunal judiciaire, jex, 30 juillet 2026 — n° 26/02155

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il cantonner les effets d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente lorsque le débiteur a partiellement exécuté la condamnation et que les intérêts majorés ne sont pas dus avant l'expiration du délai de deux mois suivant la signification ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut cantonner les effets d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme effectivement due, en tenant compte des paiements partiels et des règles de calcul des intérêts. Les intérêts au taux majoré ne courent qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites. Les frais d'exécution restent à la charge du débiteur qui n'a pas satisfait intégralement à la décision.

Faits clés

  • M. [F] et Mme [P] ont divorcé par jugement du 25 juillet 2019, confirmé par arrêt du 6 mai 2021, condamnant M. [F] à verser une prestation compensatoire de 250 000 euros.
  • Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 13 janvier 2026 pour un montant de 135 686,75 euros.
  • M. [F] a réglé une partie de la dette, notamment 115 500 euros au titre de la contribution à l'entretien des enfants, mais conteste le montant réclamé.
  • M. [F] soutient que les intérêts majorés ne sont pas dus entre le 9 septembre 2021 et le 9 janvier 2026.
  • Le juge de l'exécution a rejeté la demande d'annulation du commandement mais a cantonné ses effets à la somme de 135 686,75 euros.

Articles cités

article L. 313-3 du code monétaire et financier article 503 du code de procédure civile article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le [Date mariage 1] 1991, M. [F] et Mme [P] ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (75). De cette union, sont issus trois enfants, désormais majeurs : [R] [F], né le [Date naissance 1] 1992, [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1993, [J] [F], né le [Date naissance 3] 1996. Par ordonnance de non conciliation du 23 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : Constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Constaté la résidence séparée des époux ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à [Localité 4] (78), bien commun, à titre gratuit, à charge de régler les charges et la taxe d’habitation et celle du mobilier du ménage ; Dit que l’emprunt immobilier et la taxe foncière seront pris en charge par M. [F] et débouté M. [F] de sa demande de récompense ; Fixé la pension alimentaire mensuelle due par M. [F] au titre du devoir de secours à la somme de 2 500 euros ; Fixé la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros par enfant, soit la somme de 3 600 euros ;Dit que le père réglera les frais scolaires des trois enfants ; Débouté les parties de leurs demandes respectives de provision ad litem ; Rejeté les autres demandes. Par jugement de divorce du 25 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : Constaté que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 23 décembre 2016 ; Constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Mme [P] et de M. [F] ; Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ; Dit que la date des effets du divorce est fixée au 23 décembre 2016 ; Débouté Mme [P] et dit qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;Dit sur les demandes des parties visées aux deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont pas recevables ; Condamné M. [F] à verser à Mme [P] à titre de prestation compensatoire la somme de 250 000 euros en capital ; Dit que les frais de scolarité des trois enfants sont pris en charge par M. [F] et en tant que de besoin, l’y a condamné ; Fixé la contribution due par le père, pour l’entretien et l’éducation des enfants versées directement entre leurs mains, à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros, soit la somme totale de 3 600 euros et en tant que de besoin l’y a condamné tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; Condamné M. [F] au paiement des dépens. Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 5] a : Confirmé le jugement déféré sur le prononcé du divorce, l’usage du nom marital après le divorce, les récompenses ; Infirmé sur la prestation compensatoire, les demandes préférentielles ; Statuant à nouveau de ces chefs, a : Condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’annulation Aux termes de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. L’article R. 212-1-3 du même code précise notamment que « le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (…) ». Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été diligenté en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 6 mai 2021 ayant condamné M. [F] à verser à Mme [P] une prestation compensatoire mixte composée d’un capital d’un montant de 250 000 euros payable sans délai et d’une rente mensuelle d’un montant de 1 041 euros, limitée dans le temps à 8 années. Si Mme [P] ne justifie d’aucune signification de l’arrêt préalable à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente dans les conditions des articles 503 et 675 du code de procédure civile, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021 M. [O] a acquiescé purement et simplement aux dispositions de l’arrêt du 6 mai 2021. Au surplus, celui-ci se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital fixée par cette décision adressés spontanément à son ex-épouse par virement pour un montant global de 115 358 euros. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de notification de la décision servant de fondement aux poursuites, laquelle est inutile, comme le prévoit l’article 503 du code de procédure civile, en cas d’exécution volontaire. Par ailleurs, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 janvier 2026 contient un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts conforme à l’article R. 212-1-3 précité. Enfin, les moyens tirés de l’erreur sur le montant des versements volontaires effectués et sur les intérêts, de nature à fonder le seul cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente, sont inopérants. En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée. Sur la demande de cantonnement Au soutien de sa demande de cantonnement, M. [F] se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital par virements spontanés effectués au bénéfice de Mme [P] du 30 septembre 2022 au 23 décembre 2025 pour un montant total de 115 358 euros. Mme [P] s’y oppose, faisant valoir que les règlements correspondent à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [J]. Néanmoins, aux termes du jugement de divorce du 25 juillet 2019 confirmé par l’arrêt du 6 mai 2021, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros par enfant était versée directement entre les mains des enfants. M. [F], qui produit ses avis de virements et relevés bancaires, justifie en outre avoir procédé au versement total de la somme de 115 500 euros. Par ailleurs, en application des articles L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites. C’est donc à juste titre que le demandeur soutient n’y avoir lieu à appliquer les intérêts majorés entre le 9 septembre 2021 et le 9 janvier 2026. M. [F] n’ayant pas satisfait intégralement les causes de l’arrêt du 6 mai 2021, les frais d’exécution demeureront à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Par conséquent, les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront cantonnés à la somme de 135 686,75 euros, outre les intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter de la date du 15 octobre 2021. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement, M. [F] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [P] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ; Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 janvier 2026 à la somme de 135 686,75 euros, outre les intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter de la date du 15 octobre 2021 ; Condamne M. [F] aux dépens ; Condamne M. [F] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ?
C'est un acte signifié par un commissaire de justice qui somme le débiteur de payer une somme due sous peine de saisie de ses biens meubles. Dans cette affaire, un commandement a été délivré à M. [F] pour recouvrer une prestation compensatoire.
Puis-je contester un commandement de payer ?
Oui, vous pouvez saisir le juge de l'exécution pour contester le montant ou la validité du commandement. Ici, M. [F] a demandé l'annulation, mais le juge a seulement cantonné les effets à la somme due.
Comment sont calculés les intérêts sur une dette issue d'un divorce ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la signification de la décision. Le taux majoré ne s'applique qu'après un délai de deux mois. Dans ce cas, les intérêts majorés n'étaient pas dus entre septembre 2021 et janvier 2026.
Que signifie cantonner les effets d'un commandement ?
Cantonner signifie limiter le montant pour lequel la saisie peut être pratiquée. Le juge a réduit le montant à 135 686,75 euros, en tenant compte des paiements effectués et des intérêts.
Quels sont les frais à payer lors d'une saisie-vente ?
Les frais d'exécution sont à la charge du débiteur s'il n'a pas payé volontairement. Ici, M. [F] a été condamné aux dépens et à payer 2 000 euros au titre de l'article 700.
Que se passe-t-il si je ne paie pas une prestation compensatoire ?
Le créancier peut engager une exécution forcée, comme une saisie-vente. Le débiteur peut contester, mais s'il ne paie pas, ses biens peuvent être saisis et vendus.
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