MOTIFS
Sur la demande d’annulation
Aux termes de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article R. 212-1-3 du même code précise notamment que « le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (…) ».
Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été diligenté en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 6 mai 2021 ayant condamné M. [F] à verser à Mme [P] une prestation compensatoire mixte composée d’un capital d’un montant de 250 000 euros payable sans délai et d’une rente mensuelle d’un montant de 1 041 euros, limitée dans le temps à 8 années.
Si Mme [P] ne justifie d’aucune signification de l’arrêt préalable à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente dans les conditions des articles 503 et 675 du code de procédure civile, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021 M. [O] a acquiescé purement et simplement aux dispositions de l’arrêt du 6 mai 2021. Au surplus, celui-ci se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital fixée par cette décision adressés spontanément à son ex-épouse par virement pour un montant global de 115 358 euros.
Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de notification de la décision servant de fondement aux poursuites, laquelle est inutile, comme le prévoit l’article 503 du code de procédure civile, en cas d’exécution volontaire.
Par ailleurs, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 janvier 2026 contient un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts conforme à l’article R. 212-1-3 précité.
Enfin, les moyens tirés de l’erreur sur le montant des versements volontaires effectués et sur les intérêts, de nature à fonder le seul cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente, sont inopérants.
En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement
Au soutien de sa demande de cantonnement, M. [F] se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital par virements spontanés effectués au bénéfice de Mme [P] du 30 septembre 2022 au 23 décembre 2025 pour un montant total de 115 358 euros.
Mme [P] s’y oppose, faisant valoir que les règlements correspondent à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [J].
Néanmoins, aux termes du jugement de divorce du 25 juillet 2019 confirmé par l’arrêt du 6 mai 2021, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros par enfant était versée directement entre les mains des enfants. M. [F], qui produit ses avis de virements et relevés bancaires, justifie en outre avoir procédé au versement total de la somme de 115 500 euros.
Par ailleurs, en application des articles L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites.
C’est donc à juste titre que le demandeur soutient n’y avoir lieu à appliquer les intérêts majorés entre le 9 septembre 2021 et le 9 janvier 2026.
M. [F] n’ayant pas satisfait intégralement les causes de l’arrêt du 6 mai 2021, les frais d’exécution demeureront à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront cantonnés à la somme de 135 686,75 euros, outre les intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter de la date du 15 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, M. [F] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [P] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.