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Tribunal judiciaire, référés, 29 juillet 2026 — n° 26/00993

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre d'un accident de la circulation, le juge des référés peut-il ordonner une expertise et accorder une provision au titre du préjudice corporel lorsque le responsable ne conteste pas le principe de sa responsabilité ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise et allouer une provision au titre du préjudice corporel lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la société HDI GLOBAL SE ne contestant pas le principe de sa responsabilité, une provision de 500 euros a été allouée pour le préjudice corporel. La demande de provision au titre du préjudice matériel a été jugée prématurée en l'absence d'évaluation définitive, justifiant une expertise.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 12 février 2025 impliquant un véhicule assuré par la société HDI GLOBAL SE
  • Demande d'indemnisation adressée par le conseil de la victime le 25 novembre 2025
  • Assignation en référé le 3 février 2026 pour obtenir une expertise et des provisions
  • La société HDI GLOBAL SE ne conteste pas le principe de sa responsabilité
  • Demande de provision pour préjudice matériel de 48 601,65 euros

Articles cités

article 276 du code de procédure civile article 273 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2025, Monsieur [Z] [K], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société ADMIRAL, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré par la société HDI GLOBAL SE. Par courrier du 25 novembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [K] a demandé à la société HDI GLOBAL SE de lui verser la somme de £ 35.356 au titre des dommages causés à son véhicule outre 2.000 euros au titre de son préjudice corporel. En l’absence de retour sur cette demande, Monsieur [Z] [K] a, par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société HDI GLOBAL SE aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire exercée par un spécialiste de la réparation du préjudice corporel ;Dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert seront mis à la charge de la société HDI GLOBAL SE ; Condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme provisionnelle de £ 42.156 au titre de son préjudice matériel et la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de son préjudice corporel ;Condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’audience du 22 juin 2026, le conseil de Monsieur [Z] [K] reprend oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Il précise que sa demande au titre du préjudice matériel correspond à 48.601,65 euros. Le demandeur relève qu’il n’a jamais reçu l’offre d’indemnisation émise par la société HDI GLOBAL SE. Il estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une traduction assermentée pour ce document produit en anglais et ayant fait l’objet d’une traduction libre. Il considère justifier des frais exposés au titre du préjudice matériel, notamment concernant la location d’un véhicule de remplacement et pour l’évaluation des frais de réparation du véhicule. Monsieur [Z] [K] dit que la défenderesse ne conteste pas le principe de sa responsabilité. La société HDI GLOBAL SE, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de : Juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité et sous réserve de tous droits ;Condamner Monsieur [Z] [K] à faire l’avance des frais d’expertise ;Débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel :Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision allouée au titre du préjudice corporel de Monsieur [Z] [K] qui ne saurait excéder la somme de 500 euros ;Réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens. Elle conteste la régularité de la pièce produite en anglais et de sa traduction. La société défenderesse conteste que les frais au titre du préjudice matériel soient justifiés, en raison notamment de la prise en charge qui a dû être faite par l’assureur de Monsieur [Z] [K], sans qu’aucun élément ne soit produit sur ce point. La société HDI GLOBAL SE estime qu’aucune facture ou quittance n’est produite concernant la réalisation de la réparation du véhicule, pas plus qu’un contrat au titre de la location du véhicule de remplacement. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, Monsieur [Z] [K] produit aux débats un constat amiable établissant qu’il a subi un accident de la voie publique le 12 février 2025 ainsi qu’un compte-rendu de prise en charge par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 3] relevant qu’il présentait une contusion au dos et souffrait de douleurs à la poitrine droite outre des maux de tête Il convient de relever que la société HDI GLOBAL SE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de circulation, Monsieur [Z] [K] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [K] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [K] n’est pas contesté par la société HDI GLOBAL SE. Au vu de l’unique pièce médicale produite et de la position de la société défenderesse, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] [K] une provision de 500 euros au titre de son préjudice corporel, montant à hauteur duquel l’obligation ne semble pas sérieusement contestable. Concernant le préjudice matériel, le demandeur justifie d’une facture du 7 mars 2025 d’un montant de £1.956 pour le transport du véhicule, outre une évaluation pour les travaux de reprise d’un montant de £25.154,74. Il produit par ailleurs une facture de location d’un véhicule entre le 13 février 2025 et le 3 juillet 2025 d’un montant de £6.800. Sur le document de son assureur « confirmation de proposition d’assurance automobile », la date de l’accident est mentionnée au titre des sinistres subis, établissant que l’intéressé a régularisé la situation auprès de son assureur. Cependant, Monsieur [Z] [K] ne produit aucun justificatif quant aux sommes éventuellement perçues de la part de la société ADMIRAL. A ce titre la copie écran d’un courriel du 11 juin, sans précision quant à la date d’envoi et non traduit, ne saurait valoir engagement de la société HDI GLOBAL SE à payer la somme de 24.945,12 euros, d’autant qu’il n’est pas précisé quels seraient les postes de préjudices concernés ni quel est le « correspondent » autorisé à procéder au paiement de cette somme, susceptible d’être l’assureur du demandeur. Au vu de cet élément, le défendeur défaille à établir le caractère non sérieusement contestable de la provision qu’il demande au titre de son préjudice matériel, et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société HDI GLOBAL SE, succombante, est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société HDI GLOBAL SE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder : Docteur [S] [A] E-mail : [Courriel 1] [Adresse 3] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0130215566 (expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] sous les rubriques F.1.14. Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs.et G.2.3. Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire.) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale. 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale. 12.

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour obtenir une expertise après un accident de la circulation ?
Dans cette affaire, la victime a assigné l'assureur en référé pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge a ordonné une expertise et a fixé une provision de 2 000 euros à consigner par la victime pour les frais de l'expert.
Quel montant de provision peut-on obtenir pour un préjudice corporel en référé ?
En l'espèce, le juge a accordé une provision de 500 euros pour le préjudice corporel, car l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable, mais le montant a été réduit par rapport aux 2 000 euros demandés.
L'assureur doit-il payer les frais d'expertise ?
Non, dans cette décision, la provision pour l'expert doit être consignée par la victime (Monsieur [Z] [K]) dans un délai de six semaines. L'assureur n'a pas été condamné à avancer ces frais.
Peut-on obtenir une provision pour le préjudice matériel en référé ?
Dans ce cas, la demande de provision pour le préjudice matériel a été rejetée car le montant n'était pas encore définitivement évalué, d'où la nécessité d'une expertise. Le juge a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Que se passe-t-il si la victime ne consigne pas la provision pour l'expert ?
Selon l'ordonnance, si la provision n'est pas consignée dans le délai de six semaines, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
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