MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] produit aux débats un constat amiable établissant qu’il a subi un accident de la voie publique le 12 février 2025 ainsi qu’un compte-rendu de prise en charge par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 3] relevant qu’il présentait une contusion au dos et souffrait de douleurs à la poitrine droite outre des maux de tête
Il convient de relever que la société HDI GLOBAL SE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de circulation, Monsieur [Z] [K] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [K] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [K] n’est pas contesté par la société HDI GLOBAL SE.
Au vu de l’unique pièce médicale produite et de la position de la société défenderesse, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] [K] une provision de 500 euros au titre de son préjudice corporel, montant à hauteur duquel l’obligation ne semble pas sérieusement contestable.
Concernant le préjudice matériel, le demandeur justifie d’une facture du 7 mars 2025 d’un montant de £1.956 pour le transport du véhicule, outre une évaluation pour les travaux de reprise d’un montant de £25.154,74. Il produit par ailleurs une facture de location d’un véhicule entre le 13 février 2025 et le 3 juillet 2025 d’un montant de £6.800.
Sur le document de son assureur « confirmation de proposition d’assurance automobile », la date de l’accident est mentionnée au titre des sinistres subis, établissant que l’intéressé a régularisé la situation auprès de son assureur. Cependant, Monsieur [Z] [K] ne produit aucun justificatif quant aux sommes éventuellement perçues de la part de la société ADMIRAL.
A ce titre la copie écran d’un courriel du 11 juin, sans précision quant à la date d’envoi et non traduit, ne saurait valoir engagement de la société HDI GLOBAL SE à payer la somme de 24.945,12 euros, d’autant qu’il n’est pas précisé quels seraient les postes de préjudices concernés ni quel est le « correspondent » autorisé à procéder au paiement de cette somme, susceptible d’être l’assureur du demandeur.
Au vu de cet élément, le défendeur défaille à établir le caractère non sérieusement contestable de la provision qu’il demande au titre de son préjudice matériel, et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société HDI GLOBAL SE, succombante, est condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société HDI GLOBAL SE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS