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Tribunal judiciaire, référés, 29 juillet 2026 — n° 26/00319

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire et accorder une provision à une victime de chute sur le domaine public en l'absence de preuve manifeste d'un défaut d'entretien ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En revanche, une provision ne peut être accordée que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'existence d'un défaut d'entretien est contestée, de sorte qu'aucune provision n'est accordée.

Faits clés

  • Chute de Madame [O] [F] sur le parvis de La Défense le 12 janvier 2023
  • Diagnostic d'une entorse à la cheville gauche
  • Expertise amiable diligentée par l'EPIC [Localité 5] le 8 juillet 2025
  • Refus de communiquer le rapport d'expertise à la victime
  • Assignation en référé pour obtenir une expertise judiciaire et une provision

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 276 du code de procédure civile article 273 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 12 janvier 2023, Madame [O] [F] a chuté sur le parvis de La Défense. Prise en charge par le service des urgences de l’Hôpital [Localité 7] où elle s’est vue diagnostiquer une entorse à la cheville gauche. L’établissement [Localité 5] a diligenté le 8 juillet 2025 une expertise amiable à laquelle le médecin diligenté par l’assureur de Madame [O] [F] n’a pas participé. Par courrier électronique du 17 octobre 2025, l’établissement [Localité 5] a refusé de communiquer à Madame [O] [F] le rapport d’expertise médicale, indiquant qu’il s’agit d’un document interne. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2026, Madame [O] [F] a fait assigner l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) PARIS LA [Localité 2] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir : -          La désignation d’un expert judiciaire aux fins principalement de déterminer ses préjudices ; -          La condamnation de l’EPIC [Localité 1] LA [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ; -          La condamnation de l’EPIC [Localité 5] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -          La condamnation de l’EPIC [Localité 1] LA [Localité 2] aux entiers dépens ; -          La prononciation de l’opposabilité de la décision à la CPAM. A l’audience du 22 juin 2026, le conseil de Madame [O] [F] soutient oralement les termes de son acte introductif d'instance. La demanderesse expose en substance qu’elle a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux suite à sa chute et qu’elle est fondée à obtenir une provision au titre des frais d’expertise qu’elle va devoir engager, de son préjudice professionnel et corporel et de son préjudice moral. Elle relève qu’elle n’a perçu aucune indemnité provisionnelle. Le conseil de l’EPIC [Localité 5] soutient des conclusions aux fins de : -          Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ; -          Rejeter les demandes de provision formulées à son encontre ; -          Réserver les dépens. L’EPIC [Localité 5] fait valoir que les conditions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, faute pour la demanderesse de produire des éléments de preuve établissant un défaut d’entretien manifeste des dalles au niveau où la chute s’est produite et eu égard à une possible faute de la victime ; il relève l’absence d’éléments justifiant le quantum demandé, relevant notamment les antécédents médicaux de Madame [O] [F]. Le défendeur estime que l’urgence n’est pas établie concernant l’indemnisation du préjudice subi. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas comparu. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, Madame [O] [F] produit notamment : -          Des photographies des dalles situées sur le parvis de l’établissement La Défense, lieu de sa chute ;   -          Le compte-rendu de l’imagerie par résonnance magnétique du 23 janvier 2023 concluant à une « rupture transfixiante complète du ligament talofibulaire avec œdème des parties molles en regarde, à une contusion osseuse avec trait de fracture sans déplacement de la partie médicale du talus sans regard de la styloïde tibiale associée à une rupture au moins partielle du ligament collatéral médial et à un épanchement intra-articulaire talotibiale » ; -          L’attestation de témoin de Monsieur [I] [G] du 7 octobre 2025.   Il convient de relever que l’EPIC [Localité 5] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.   Ces éléments indiquant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard de l’établissement [Localité 5], Madame [O] [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse à la suite de l’accident du 12 janvier 2023 selon les modalités prévues au dispositif.   Si la demanderesse limite sa demande à la seule évaluation de ses préjudices, il y a lieu de préciser que l’expert devra en outre apprécier l’imputabilité des séquelles à l’accident notamment au regard de ses antécédents médicaux, conformément à la mission d’expertise de droit commun. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [O] [F] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.   Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En l’espèce, Madame [O] [F] se borne à viser les articles 834 et 835 du Code de procédure civile à l’appui de sa demande de provision.  Elle n’allègue aucunement d’une situation d’urgence et ne précise pas à quel titre elle est susceptible d’être indemnisée de ses divers préjudices. A supposer notamment qu’elle entende agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du Code civil, elle ne démontre pas l’existence d’une anormalité de la chose inerte, notamment un défaut d’entretien des dalles. Alors qu’elle supporte la charge de la preuve, la demanderesse n’établit donc pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant sa demande de provision. Sur le caractère opposable de l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Hauts-de-Seine S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. En effet, la demanderesse ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » tel que sollicité. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Or la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Madame [O] [F] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la demande de Madame [O] [F] à ce titre sera rejetée.   PAR CES MOTIFS   Prenons acte des protestations et réserves de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] ;

Dispositif

  Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Docteur [I] [Q] Clinique [E] [Z] (CCBB) [Adresse 5] [Localité 8] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0147119915 E-mail : [Courriel 1]     (expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 9] sous la rubrique F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.)   qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :   1.    Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;   2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;   Analyse médico-légale.   3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;   4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;   5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;   6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;   7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;   8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;   9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;   10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;   11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;   Évaluation médico-légale.   12.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, la chute et ses conséquences justifient l'expertise.
Puis-je obtenir une provision si le défaut d'entretien n'est pas prouvé ?
Non, la provision n'est accordée que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ici, l'absence de preuve du défaut d'entretien rend la demande de provision contestable.
Quel est le montant de la provision à consigner pour l'expert ?
Le juge a fixé la provision à 1 500 euros, à consigner par Madame [O] [F] dans un délai de six semaines.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision à temps ?
La désignation de l'expert devient caduque et privée de tout effet.
L'EPIC [Localité 5] doit-il payer les dépens ?
Non, Madame [O] [F] supporte provisoirement les dépens, et sa demande au titre de l'article 700 est rejetée.
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