MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [O] [F] produit notamment :
- Des photographies des dalles situées sur le parvis de l’établissement La Défense, lieu de sa chute ;
- Le compte-rendu de l’imagerie par résonnance magnétique du 23 janvier 2023 concluant à une « rupture transfixiante complète du ligament talofibulaire avec œdème des parties molles en regarde, à une contusion osseuse avec trait de fracture sans déplacement de la partie médicale du talus sans regard de la styloïde tibiale associée à une rupture au moins partielle du ligament collatéral médial et à un épanchement intra-articulaire talotibiale » ;
- L’attestation de témoin de Monsieur [I] [G] du 7 octobre 2025.
Il convient de relever que l’EPIC [Localité 5] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ces éléments indiquant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard de l’établissement [Localité 5], Madame [O] [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse à la suite de l’accident du 12 janvier 2023 selon les modalités prévues au dispositif.
Si la demanderesse limite sa demande à la seule évaluation de ses préjudices, il y a lieu de préciser que l’expert devra en outre apprécier l’imputabilité des séquelles à l’accident notamment au regard de ses antécédents médicaux, conformément à la mission d’expertise de droit commun.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [O] [F] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Madame [O] [F] se borne à viser les articles 834 et 835 du Code de procédure civile à l’appui de sa demande de provision. Elle n’allègue aucunement d’une situation d’urgence et ne précise pas à quel titre elle est susceptible d’être indemnisée de ses divers préjudices. A supposer notamment qu’elle entende agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du Code civil, elle ne démontre pas l’existence d’une anormalité de la chose inerte, notamment un défaut d’entretien des dalles.
Alors qu’elle supporte la charge de la preuve, la demanderesse n’établit donc pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant sa demande de provision.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Hauts-de-Seine
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, la demanderesse ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » tel que sollicité. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Madame [O] [F] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la demande de Madame [O] [F] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte des protestations et réserves de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] ;