MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2026 a été dénoncée au débiteur le 27 janvier 2026 tandis que M. [U] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 5 février 2026, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, il justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2026, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [U] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligenté en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 6 mai 2021 ayant condamné M. [U] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire mixte composée d’un capital d’un montant de 250 000 euros payable sans délai et d’une rente mensuelle d’un montant de 1 041 euros, limitée dans le temps à 8 années.
Si Mme [N] ne justifie d’aucune signification de l’arrêt préalable à la saisie-attribution pratiquée dans les conditions des articles 503 et 675 du code de procédure civile, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021 M. [S] a acquiescé purement et simplement aux dispositions de l’arrêt du 6 mai 2021. Au surplus, celui-ci se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital fixée par cette décision adressés spontanément à son ex-épouse par virement pour un montant global de 115 358 euros.
Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de notification de la décision servant de fondement aux poursuites, laquelle est inutile, comme le prévoit l’article 503 du code de procédure civile, en cas d’exécution volontaire.
Par ailleurs, la saisie-attribution en date du 23 janvier 2026 contient un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus conforme à l’article R.211-1 précité. Aucune disposition ne prescrivant à peine de nullité le détail du calcul des intérêts dont le recouvrement est poursuivi.
Enfin, les moyens tirés de l’erreur sur le montant des versements volontaires effectués et sur les intérêts, de nature à fonder le seul cantonnement des effets de la saisie-attribution, sont inopérants.
En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement
Au soutien de sa demande de cantonnement, M. [U] se prévaut de paiements partiels de la prestation compensatoire en capital par virements spontanés effectués au bénéfice de Mme [N] du 30 septembre 2022 au 23 décembre 2025 pour un montant total de 115 358 euros.
Mme [N] s’y oppose, faisant valoir que les règlements correspondent à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [Q].
Néanmoins, aux termes du jugement de divorce du 25 juillet 2019 confirmé par l’arrêt du 6 mai 2021, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la somme mensuelle et indexée de 1 200 euros par enfant était versée directement entre les mains des enfants. M. [U], qui produit ses avis de virements et relevés bancaires, justifie en outre avoir procédé au versement total de la somme de 115 500 euros.
Par ailleurs, en application des articles L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites.
C’est donc à juste titre que le demandeur soutient n’y avoir lieu à appliquer les intérêts majorés entre le 9 septembre 2021 et le 9 janvier 2026.
M. [U] n’ayant pas satisfait intégralement les causes de l’arrêt du 6 mai 2021, les frais d’exécution demeureront à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 135 686,75 euros, outre les intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter de la date du 15 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, M. [U] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Mme [N] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.