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Tribunal judiciaire, référés, 29 juillet 2026 — n° 26/00739

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement des charges de copropriété impayées, des frais de recouvrement, des dommages-intérêts et des intérêts capitalisés ?

Principe retenu

Le copropriétaire est tenu de payer sa quote-part des charges de copropriété. En cas de non-paiement, le syndicat peut obtenir en justice le paiement des sommes dues, des frais nécessaires au recouvrement, des dommages-intérêts pour préjudice subi, et la capitalisation des intérêts.

Faits clés

  • La société BLINOV est propriétaire des lots n°27 et 49 dans un immeuble en copropriété.
  • Une sommation de payer les charges de copropriété a été signifiée le 19 mars 2025 pour un montant de 2 774,92 euros.
  • Une mise en demeure a été envoyée le 25 juillet 2025 pour la provision du 3ème trimestre 2025 (380,97 euros).
  • Le syndicat a assigné la société BLINOV en mars 2026 pour obtenir le paiement des charges impayées et des provisions futures.
  • La société BLINOV n'a pas comparu à l'audience.

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIVATION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment : la matrice cadastrale ;le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 12 septembre 2022 approuvant les comptes du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et approuvant le budget de l’exercice 2022/2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024 ; le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 16 octobre 2023 approuvant les comptes du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et approuvant le budget de l’exercice 2023/2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 ; le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 14 octobre 2024 approuvant les comptes du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et approuvant le budget de l’exercice 2024/2025 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026 ; le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 24 septembre 2025 approuvant les comptes du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026 et le budget prévisionnel de l’exercice 2026/2027 ; les quatre attestations de non recours des procès-verbaux des assemblées générales du 12 septembre 2022, du 16 octobre 2023, du 14 octobre 2024 et du 24 septembre 2025 établie par le syndic CONCEPT GESTION PLUS respectivement le 10 mars 2026, le 8 juillet 2025 et le 19 décembre 2025 ;les appels des provisions du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 inclus ;la régularisation annuelle des charges pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.que le défendeur est redevable d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance et au jour de l’audience du 15 avril 2026. Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a appelé les provisions pour charges et les appels de travaux que le défendeur ne s’est pas acquitté de la totalité des charges. De plus, le défendeur ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois qui a suivi la mise en demeure du 25 juillet 2025 de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles échues et devenues exigibles arrêté au 25 juillet 2025 (2er trimestre 2026 inclus). Sur ce point, la lettre de mise en demeure du 25 juillet 2025 indiquait, qu’à défaut de paiement de la somme de 380,97 euros sous trente jours, le syndicat des copropriétaires pourrait saisir le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour le paiement de la somme totale de 5 039,42 euros alors qu’il est présentement demandé, aux termes de l’assignation, la condamnation du défendeur à une somme de 6 905,22 euros sur ce fondement. Une somme supérieure à celle visée dans la mise en demeure ne pouvant être demandée dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et aucun règlement n’étant intervenu postérieurement à l’assignation, le défendeur sera donc condamné à payer une somme de 5 039,42 euros au titre des charges échues et non échues impayées par le défendeur. Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 662,03 euros correspondant à : 400 euros correspond aux honoraires du syndic en raison des huit mises en demeure adressées les 5 février, 5 mars, 28 avril, 4 juin, 11 août, 10 septembre, 23 octobre et 3 décembre 2025, le contrat de syndic prévoyant à son article 9.1 une facturation du syndic à 50 € TTC dans le cadre de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;150 euros correspondant aux honoraires du syndic en raison de la remise du dossier contentieux au commissaire de justice, le contrat de syndic prévoyant à son article 7.2.6. une facturation du syndic à 150 € TTC dans le cadre de la constitution du dossier pour transmission à l'huissier de justice ;112,03 euros correspondant aux honoraires du commissaire de justice dans le cadre de la sommation de payer les charges de copropriété adressée le 19 mars 2025. S’agissant des frais portant sur des actes du syndic consistant à la remise du dossier contentieux à l'avocat, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’est pas établi qu’il concernerait des diligences exceptionnelles conformément aux dispositions du décret n°2015-342 du 26 mars 2015. En effet, les actes liés à la remise du dossier contentieux à l'avocat font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes. Seront en revanche retenus les frais de la mise en demeure adressées par le syndic les 5 février, 5 mars, 28 avril, 4 juin, 11 août, 10 septembre, 23 octobre et 3 décembre 2025, correspondant au total à 400 euros et les honoraires du commissaire de justice dans le cadre de la sommation de payer les charges de copropriété adressée le 19 mars 2025 d’un montant de 112,03 euros. En conséquence, il convient de condamner la société BLINOV à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] : la somme de 5 039,42 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 sur la somme de 380,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,et la somme de 512,03 euros au titre des frais de recouvrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONDAMNE la société BLINOV à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic la somme de 5 039,42 euros au titre de sa quote-part de charges et travaux impayés arrêté au 29 juillet 2025 (2er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 sur la somme de 380,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société BLINOV à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic la somme de 512,03 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE la société BLINOV à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic : - 550 euros au titre des dommages-intérêts, - 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BLINOV aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À [Localité 4], le 29 Juillet 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si un copropriétaire ne paie pas ses charges ?
Le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des charges impayées, des frais de recouvrement, des dommages-intérêts et des intérêts. Dans cette affaire, la société BLINOV a été condamnée à payer 5 039,42 euros au titre des charges impayées.
Quels sont les frais de recouvrement qui peuvent être réclamés ?
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat peut réclamer les frais nécessaires au recouvrement de la créance. Ici, le tribunal a accordé 512,03 euros à ce titre.
Comment obtenir la capitalisation des intérêts ?
La capitalisation des intérêts est ordonnée si les intérêts sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Dans cette décision, le juge a ordonné la capitalisation des intérêts.
Quel est le montant des dommages-intérêts pour impayés de charges ?
Le montant des dommages-intérêts est fixé souverainement par le juge en fonction du préjudice subi. Ici, le tribunal a accordé 550 euros au syndicat.
Quelle est la procédure pour recouvrer des charges de copropriété ?
Le syndicat peut utiliser la procédure accélérée au fond, comme dans cette affaire, après avoir envoyé une sommation de payer et une mise en demeure. Le tribunal statue ensuite sur les sommes dues.
Un copropriétaire peut-il être condamné aux dépens ?
Oui, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Dans cette affaire, la société BLINOV a été condamnée aux dépens.
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