MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les parties versent notamment aux débats les rapports d’expertise amiable, dont le dernier en date du 27 septembre 2024 fixe la date de consolidation au 6 mars 2024, ainsi qu’un certificat du Docteur [Z], neurologue, en date du 1er août 2025 qui a constaté des aggravations des douleurs neuropathiques cervicales et du membre supérieur droit, un compte-rendu opératoire du 22 octobre 2025 pour une injection de BOTOX et un certificat du Docteur [U], médecin généraliste, du 3 novembre 2025 selon lequel l’état de santé global de Monsieur [V] s’est aggravé depuis son accident sur la voie publique du 6 mars 2022.
Il ressort de ces éléments que l’état de santé de Monsieur [M] [V] est susceptible de s’être aggravé postérieurement à la date de consolidation retenue par le rapport du 27 septembre 2024. Dès lors, Monsieur [M] [V] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Un médecin généraliste sera ainsi désigné, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur notamment spécialisé en psychiatrie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [M] [V] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] demande la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices au motif de l’aggravation de son état de santé, demande à laquelle l’assureur s’oppose au vu du doute sur l’imputabilité à l’accident de la circulation.
Suivant le rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 septembre 2024, le demandeur a reçu une indemnisation de son préjudice à hauteur de 44.395,78 euros, eu égard notamment à un taux d’AIPP de 8% dont 4% en plan psychiatrique et 4% en plan somatique, en raison notamment de douleurs au niveau du genou, de l’épaule, du rachis et du thorax. Le rapport d’expertise relève notamment l’état d’un état antérieur, à savoir un syndrome anxiodépressif ayant entraîné une invalidité de type 2. C’est ce que rappelle le docteur [T], neurochirurgien, dans son courrier du 12 mai 2025, mentionnant par ailleurs des douleurs « expertisées ».
Au vu de ces éléments et avant les conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît donc prématuré de faire droit à la demande de provision, le demandeur n’apportant pas la preuve d’un préjudice nouveau causé par l’accident du 6 mars 2022 et non couvert par l’indemnisation déjà perçue.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte des protestations et réserves de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[F] [Y]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique F-01.14. Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un psychiatre, avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation).