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Tribunal judiciaire, jex, 30 juillet 2026 — n° 26/03576

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il accorder des délais pour quitter les lieux à une locataire expulsée qui a une dette locative importante et ne justifie pas de diligences suffisantes pour son relogement ?

Principe retenu

Selon les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux si le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et si l'occupant n'est pas entré dans les lieux par manœuvres. Pour fixer ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant, de sa situation de famille, de santé, de ses diligences pour se reloger, et du délai prévisible de relogement. En l'espèce, la demande est rejetée car la dette locative est importante et continue d'augmenter, et la locataire ne justifie pas de ses diligences de relogement.

Faits clés

  • Mme [Q] occupe un logement à Bagneux avec trois enfants, dont deux mineurs.
  • Expulsion ordonnée le 12 février 2026 par le juge des contentieux de la protection.
  • Dette locative totale de 38 829,23 euros au 29 mai 2026, incluant une dette envers CDC Habitat et Immobilière 3F.
  • Mme [Q] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable, mais contesté par la bailleresse.
  • Elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis février 2026.

Articles cités

article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE   Le 12 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment ordonné l’expulsion de Mme [Q] du logement qu’elle occupe situé [Adresse 1] à Bagneux.   Le 9 mars 2026, la société Immobilière 3Flui a signifié cette décision.      Le 17 mars 2026, La société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [Q] un commandement de quitter les lieux.   Le 21 avril 2026, Mme [Q] a saisi le juge de l’exécution.   Mme [Q] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, elle expose vivre dans le logement avec ses trois enfants, l’un majeur, âgé de 22 ans, à la recherche d’un emploi et deux enfants mineurs âgés de 16 ans. Elle indique exercer la profession d’analyste sécurité internet au sein de la société Orange depuis 1997 et n’avoir pu faire face au paiement des loyers du fait de ses arrêts maladie pendant 3 ans du fait de sa situation de santé et de handicap ainsi que de l’un de ses enfants. Elle ajoute que le dossier de surendettement qu’elle a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a été déclaré recevable et préconise un effacement total de la dette. Elle précise avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de février 2026 et rechercher activement u logement social, passant en commission pour trois logements sociaux sur lesquels elle a candidatée.   En réponse, la société Immobilière 3F concluent au rejet des prétentions adverses, subsidiairement de conditionner les délais éventuellement octroyés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle rappelle l’augmentation constante de la dette locative et l’absence de renouvellement de la demande de logement social et de diligences dans le parc privé.   Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à la requête.

Motivations de la décision

  MOTIFS   Sur la demande de délais pour quitter les lieux   En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.   Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.   En l’espèce, si la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de- Seine a, par décision du 3 avril 2026, déclaré recevable et orienté le dossier de Mme [Q] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, une telle décision a fait l’objet d’une contestation par la bailleresse par courrier du 4 juin 2026.   Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du tableau de créances actualisées établi par la commission de surendettement que la dette locative de Mme [Q] s’élève au 29 mai 2026 à la somme totale de  38 829,23 euros comprenant une dette locative antérieure envers la CDC Habitat social Ile-de-France d’un montant de 24 374,32 euros et envers la société Immobilière 3F de 14 454,91 euros, laquelle, en dépit des règlements partiels de l’indemnité d’occupation depuis le 13 mars 2026, a continué d’augmenter pour s’élever désormais à la somme de 16 473,74 euros.   Enfin, Mme [Q] ne produit aucune pièce au soutien des allégations relatives à sa situation de santé et de handicap ainsi qu’à celle de son enfant  et aux diligences afin de se reloger antérieures au 26 mai 2026.   En conséquence, la demande de délais sera rejetée.   Succombant, Mme [Q] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

    PAR CES MOTIFS   Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,   Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ;   Condamne Mme [Q] aux dépens.   Le greffier                                                                 Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir des délais pour quitter les lieux ?
Selon l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais si le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et si l'occupant n'est pas entré dans les lieux par manœuvres. Il tient compte de la bonne volonté, de la situation de famille, de santé, et des diligences de relogement.
Ma dette locative est très élevée, cela joue-t-il contre ma demande de délais ?
Oui, dans cette affaire, la dette locative de 38 829,23 euros et son augmentation continue ont été un motif de rejet de la demande de délais, car cela montre une mauvaise volonté dans l'exécution des obligations.
Que dois-je fournir comme preuves pour justifier de mes démarches de relogement ?
Vous devez produire des pièces concrètes : candidatures à des logements sociaux, courriers de recherche dans le parc privé, etc. Dans cette affaire, l'absence de telles preuves a conduit au rejet.
Mon dossier de surendettement peut-il m'aider à obtenir des délais ?
Le dépôt d'un dossier de surendettement peut être un élément, mais s'il est contesté et que la dette continue d'augmenter, cela ne suffit pas. Ici, la contestation de la bailleresse a affaibli la demande.
Quelle est la durée maximale des délais pour quitter les lieux ?
Selon l'article L.412-4, la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Le juge fixe la durée en fonction des circonstances.
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