MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance désormais tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2016 rectifié par jugement du 20 octobre 2016 et d’un second jugement du 9 juin 2022, enjoignant à la société Swisslife Assurances de biens et lui a enjoint, en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Pereira [Y] « de relever et garantir son assurée des conséquences des obligations in solidum mises à sa charge » et la condamnant, in solidum avec la société Pereira [Y] et [et d’autres] à verser à MM. [J] et [N] les sommes de 39 436,64 euros au titre de leur préjudice matériel lié aux frais de relogement entre le 1er septembre 2017 et 1er avril 2010 et 18 000 euros au titre de leur préjudice moral (pages 107 et 108 du jugement).
Il ressort également du jugement du 9 juin 2022 que « les garanties de la compagnie Swisslife sont mobilisées au titre de la police Responsabilité Civile Entreprise Bâtiment et Travaux Publics souscrite par la société Pereira [Y], selon avenant n°3 du 15 octobre 2012 », uniquement à hauteur de la seule part de responsabilité de l’assurée, laquelle a été fixée par jugement du 15 septembre 2016 à 10%.
Les dispositions personnelles de l’avenant n°3 Responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics prévoyant enfin une franchise opposable de 10% dans la limite de 750 euros, c’est précisément la raison pour laquelle par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 janvier 2025 à la somme de 8 519, 14 avant déduction des acomptes effectivement versés par la société Swisslife Assurances de biens à MM. [J] et [N].
Enfin, la société Swisslife Assurances de biens établit, au moyen du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié à la requête de ses coobligés, les société MAF, SMABTP, Axa France Iard et QBE Insurance Limited, le 5 février 2026 et des décomptes annexés, que MM. [J] et [N] ont été remplis de leurs droits.
En conséquence, en l’absence de créance liquide et exigible actuelle, la demande d’annulation sera rejetée et la demande de mainlevée sera accueillie.
Succombant, MM. [J] et [N] seront condamnés aux dépens.
Il sera également alloué à la société Swisslife Assurances de biens l’indemnité de procédure fixée au dispositif.