MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [C] [T] verse notamment aux débats :
- Le procès-verbal d’enquête de l’accident du 17 janvier 2024 comprenant le constat amiable de l’accident du 19 janvier 2024 et le certificat médical initial du 18 janvier 2024 décrivant les lésions constatées,
- le rapport d’expertise du 5 juin 2025 du docteur [O] qui a conclu que l’état de santé de Monsieur [T] n’était pas encore consolidé et a évalué provisoirement le préjudice subi,
- les échanges de courriels entre le conseil de Monsieur [T] et la société ALLIANZ IARD entre le 1er août 2025 et le 3 décembre 2025 qui n’ont pas pu se mettre d’accord sur une indemnisation amiable,
- le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 janvier 2026 qui condamne Madame [N] [L] à payer à Monsieur [T] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- la lettre de la société V.R. AUTOMOBILE du 13 avril 2026 notifiant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [C] [T].
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident du 17 janvier 2024, Monsieur [T] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Monsieur [T] ne justifiant pas de troubles neurologiques associés à l’accident, l’expert sera désigné en spécialité orthopédie, et pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un neurologue.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD a procédé récemment au règlement de la somme de 30.000 euros entre les mains du conseil de Monsieur [T] en exécution du jugement correctionnel du tribunal de Carpentras du 27 janvier 2026 condamnant Madame [L] à lui payer cette somme à titre de provision sur son préjudice corporel.
Par lettre officielle du 9 juin 2026 versée aux débats en délibéré, le conseil du demandeur a indiqué qu'en considération de ce règlement, elle se désisterait de la demande de provision présentée devant votre juridiction.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse à la demande de paiement provisionnel.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Madame [Z] [A],
[Adresse 4]
Portable : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Nîmes sous les rubriques F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs et F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un chirurgien neurologue, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.