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Tribunal judiciaire, jex, 30 juillet 2026 — n° 25/02918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée par des créanciers munis d'un titre exécutoire doit-elle être maintenue lorsque la créance n'est plus liquide et exigible en raison du paiement par les coobligés ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Une saisie-attribution ne peut être maintenue que si le créancier justifie d'une créance liquide et exigible. Lorsque les créanciers ont été remplis de leurs droits par le paiement effectué par les coobligés, la créance n'est plus exigible, justifiant la mainlevée de la saisie.

Faits clés

  • Deux jugements du tribunal judiciaire de Toulouse des 15 septembre 2016 et 9 juin 2022 ont condamné Swisslife à payer des sommes à MM. [A] et [L].
  • Le 28 janvier 2025, MM. [A] et [L] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour 29 418,47 euros.
  • Le même jour, ils ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Swisslife pour 30 765,07 euros.
  • Swisslife a assigné MM. [A] et [L] en contestation de la saisie-attribution et en opposition au commandement.
  • Swisslife a démontré que les coobligés (MAF, SMABTP, Axa France Iard, QBE Insurance) avaient payé les sommes dues, remplissant ainsi les créanciers de leurs droits.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En exécution de deux jugements du tribunal de grande instance désormais tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2016, rectifié le 20 octobre 2016, et du 9 juin 2022, MM. [A] et [L] ont fait délivrer le 28 janvier 2025 à la société Swisslife Assurances de biens un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 29 418,47 euros. Puis, le 28 janvier 2025, MM. [A] et [L] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Swisslife Assurances de biens ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas pour paiement de la somme globale de 30 765,07 euros. Le 17 février 2025, cette saisie a été dénoncée à la débitrice. Les 28 février 2025, la société Swisslife Assurances de biens a assigné MM. [A] et [L] devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution, puis le 17 mars 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02918. Les 17 mars 2025, la société Swisslife Assurances de biens a assigné MM. [A] et [L] devant le juge de l’exécution en opposition au commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02454. Après trois renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 16 juin 2026. La société Swisslife Assurances de biens sollicite l’annulation et à défaut la mainlevée de la saisie-attribution aux frais des créanciers. Elle demande également d’ordonner la restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard des sommes prélevées par les défendeurs et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 500 euros. Régulièrement assignés, MM. [A] et [L] n’ont pas comparu. Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance désormais tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2016 rectifié par jugement du 20 octobre 2016 et d’un second jugement du 9 juin 2022, enjoignant à la société Swisslife Assurances de biens et lui a enjoint, en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Pereira Lopes « de relever et garantir son assurée des conséquences des obligations in solidum mises à sa charge » et la condamnant, in solidum avec la société Pereira Lopes et [et d’autres] à verser à MM. [A] et [L] la somme de 32 144,72 euros au titre de leur préjudice immatériel lié aux frais de relogement (page 110 du jugement). Il ressort également du jugement du 9 juin 2022 que « les garanties de la compagnie Swisslife sont mobilisées au titre de la police Responsabilité Civile Entreprise Bâtiment et Travaux Publics souscrite par la société Pereira Lopes, selon avenant n°3 du 15 octobre 2012 », uniquement à hauteur de la seule part de responsabilité de l’assurée, laquelle a été fixée par jugement du 15 septembre 2016 à 10%. Les dispositions personnelles de l’avenant n°3 Responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics prévoyant enfin une franchise opposable de 10% dans la limite de 750 euros. Enfin, la société Swisslife Assurances de biens établit, au moyen du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié à la requête de ses coobligés, les société MAF, SMABTP, Axa France Iard et QBE Insurance Limited, le 5 février 2026 et des décomptes annexés, que MM. [A] et [L] ont été remplis de leurs droits. En conséquence, en l’absence de créance liquide et exigible actuelle, la demande d’annulation sera rejetée et les demandes de mainlevée et d’injonction aux fins de restitution seront accueillies. En revanche, aucune circonstance ne révèle la nécessité de prononcer une astreinte en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée. Succombant, MM. [A] et [L] seront condamnés aux dépens. Il sera également alloué à la société Swisslife Assurances de biens l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2025 entre les mains de la banque BNP Paribas aux frais de MM. [A] et [L] ; Ordonne la restitution des fonds saisis et prélevés par MM. [A] et [L] ; Condamne MM. [A] et [L] aux dépens ; Condamne MM. [A] et [L] à payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
Une saisie-attribution est une procédure par laquelle un créancier muni d'un titre exécutoire saisit les sommes détenues sur les comptes bancaires de son débiteur pour se faire payer. Dans cette affaire, MM. [A] et [L] ont fait saisir les comptes de Swisslife pour recouvrer une créance résultant de jugements.
Comment contester une saisie-attribution ?
La contestation se fait par assignation devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois après la dénonciation de la saisie. Ici, Swisslife a assigné MM. [A] et [L] pour contester la saisie, ce qui a conduit à la mainlevée.
Que se passe-t-il si la dette a déjà été payée par une autre personne ?
Si la dette est éteinte par le paiement, la créance n'est plus exigible. Dans ce cas, le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes saisies. C'est ce qui s'est produit ici, car les coobligés avaient payé.
Quels sont les pouvoirs du juge de l'exécution ?
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées de l'exécution forcée. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice ni en suspendre l'exécution. Il vérifie notamment que la créance est liquide et exigible.
Qu'est-ce qu'une créance liquide et exigible ?
Une créance liquide est une créance dont le montant est déterminé ou déterminable. Elle est exigible lorsqu'elle est échue, c'est-à-dire que le débiteur doit la payer. Dans cette affaire, la créance n'était plus exigible car les coobligés avaient payé.
Quels sont les frais en cas de contestation d'une saisie ?
En cas de contestation, le juge peut condamner la partie perdante aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, MM. [A] et [L] ont été condamnés aux dépens et à payer 1 500 euros à Swisslife.
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