MOTIFS
Sur recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 18 mars 2026 tandis que la société Forvis Mazars a saisi le juge de l’exécution par assignation du 16 avril 2026, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et aux tiers saisis par lettres recommandées avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société Forvis Mazars est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la saisie-attribution du 12 mars 2026 a été pratiquée en exécution d’un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 3] du 14 novembre 2025 condamnant la société Forvis Mazars à payer à M. [K] diverses sommes sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Aucune contestation n’est soulevée quant à la signification de la décision.
Par ailleurs, l’acte de saisie contient les mentions prescrites à l’article R.211-1 précité.
Enfin, la société Forvis Mazars ne conteste pas devoir la somme de 11 773,50 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales indûment prélevées sur les sommes à caractère salarial.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de compensation
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation s’opère à la date où ses conditions se trouvent réunies ; selon l’article 1347-1 de ce code, la compensation a lieu entre obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de la compensation légale de leurs dettes résultant du jugement du 14 novembre 2025. Elles s’opposent néanmoins quant au quantum, la société Forvis Mazars sollicitant une compensation à hauteur de 4 559 euros tandis que M. [K] se prévaut d’une somme nette de 3 419 euros.
Compte tenu de la nature salariale de la créance de remboursement des JRTT indûment perçus, c’est à juste titre que le défendeur soutient qu’il y a lieu de retenir la somme nette, après déduction des cotisations et contributions sociales.
Par conséquent, les demandes de compensation légale seront accueillies à hauteur de 3 419 euros.
Sur la demande de cantonnement
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au deuxième alinéa, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que la preuve ne soit rapportée qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (Cass. 2e civ. 15 mars 2018 n°17-11.336 ; Cass. 2e civ. 15 mars 2018 n°17-10.325 ; Cass. 2e civ. 22 octobre 2020, n°19-21.932).
Par ailleurs, selon les articles 204A et suivants du code général des impôts, l’employeur doit prélever à la source l’impôt sur le revenu et verser au Trésor Public l’impôt dû pour le salarié. L’application du mécanisme du prélèvement de l’impôt à la source est soumise à la date de paiement du salaire selon l’article 12 du code général des impôts.
L’article 1 A du code général des impôts inclut dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu les salaires. L’article 80 duodecies 1 du code général des impôts précise que toutes les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail constituent une rémunération imposable sauf les indemnités listées par cet article.
En vertu de l’article 204 H du code général des impôts, le taux calculé par l’administration fiscale est communiqué à l’employeur qui doit opérer la retenue à la source en vertu de l’article 204H I. 4°, sauf application du taux neutre prévu par l’article 204H III 1. a) lorsque l’employeur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement.
L’article 204 A 3 dispose que : “le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué”.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 1343-2 du code civil ajoute que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En matière prud’homale, le créancier salarié ne peut prétendre aux intérêts moratoires légaux que sur la somme lui revenant effectivement, c’est à dire le montant net, après déduction de la part des cotisations que l’employeur devra verser directement aux organismes sociaux et du prélèvement à la source.
En l’espèce, par jugement du 14 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a condamné la société Forvis Mazars à payer à M. [K] diverses sommes pour un montant total de :
54 272,13 euros bruts au titre des créances salariales, soit 41 024,31 euros nets avant prélèvement à la source ; 40 419 euros au titre des repos compensateurs et congés payés afférents ;89 830,20 euros au titre des créances indemnitaires ; 2 022,09 euros au titre des dépens ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 2 octobre 2023 ;
Dit que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; Dit que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de M.