MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 a été dénoncée au débiteur le 7 novembre 2025 tandis que M. [W] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 5 décembre 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, il justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [W] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée et sur la demande de dommages-intérêts
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligentée en exécution d’une ordonnance de référé du 10 juillet 2025 signifiée le 15 juillet 2025 qui a condamné M. [W] à payer à Me [X], és-qualiès de mandataire successoral de la succession de Mme [A] la somme principale de 96 153 euros, aux dépens ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Me [X] justifie également de sa qualité à agir ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [A] au jour de la saisie-attribution aux termes des jugements des 25 juillet 2022 et 16 février 2024, prorogeant sa mission de mandataire successoral pour une durée de 24 mois à compter du 25 juillet 2023.
Dès lors, c’est à tort que M. [W] dénie à la défenderesse sa qualité à agir en qualité de créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation en prorogation du mandat successoral et partant, de l’absence de qualité à agir de la défenderesse en recouvrement d’arriérés de loyers, qui tendent à remettre en cause le titre exécutoire, est inopérant, les jugements des 25 juillet 2022 et 16 février 2024 ayant autorité de la chose jugée et le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution en application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [W] n’ayant satisfait les causes de l’ordonnance du 10 juillet 2025, exécutoire de droit à titre provisoire, à Me [X], és-qualiès, était ainsi fondée à diligenter la saisie-attribution déférée sans qu’aucune disproportion ou abus ne soit caractérisée. Le moyen tiré du caractère partiellement fructueux de la saisie étant inopérant.
En conséquence, les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, M. [W] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à Me [X], ès-qualités, l’indemnité de procédure figurant au dispositif.