MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire, puisqu’elle est susceptible d’appel, que la demande en justice a été régulièrement formée et qu'un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la date de l'assignation en justice et la date d'audience.
2) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les parties ont produit dans le cadre de la présente instance, le contrat de location de [F] [U] en date du 1er juillet 2016 et le contrat de location de [Y] [P] du 06 mars 2023 ainsi que le contrat d’assurance habitation de ce dernier, avec les conditions générales qui y sont afférentes.
Par ailleurs, sont communiqués le récapitulatif de déclaration du sinistre réalisé le 02 janvier 2024, ainsi que le rapport de situation réalisé le 04 juillet 2025 par Union Experts à l’initiative de son assureur la SA ACM Iard et constatant « des dommages importants, soit deux murs de refends présentant un effondrement partiel menaçant la solidité de l’immeuble, la présence de nombreuses fissures ». De même, il a été constaté « une importante présence de graisse et résidus de cuisson dans la cuisine de Monsieur [L] » et ce rapport a chiffré le préjudice du bailleur, à la somme de 400000€.
De plus, sont produites les conditions générales de l’assurance habitation de la SA Pacifica, le constat amiable de dégâts des eaux dressé le 09 octobre 2023 entre [V] [S] et [Y] [P] ; le courrier en recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2025 de l’agence de gestion de l’immeuble à l’égard de [Y] [P] lui demandant les clés du logement et lui indiquant que faute pour lui, d’avoir contacté son assurance habitation afin de déclarer le sinistre, elle a fini par y procéder.
Sont également versés aux débats, les rapports d’expertises amiables organisées par l’assureur du bailleur (la SA Pacifica) du 15 janvier 2025 et du 27 février 2025 constatant notamment « des dommages aux embellissements, des dommages plus importants aux murs de refends en terre crue du bâtiment, sur la totalité de l’appartement du rez-de-chaussée et les plafonds de certains murs de l’appartement à l’étage sont fissurés ».
Il a également été produit, le rapport d’expertise amiable du 15 juillet 2025 constatant « la présence d’une descente d’eau pluviale non collectée sur un trottoir situé à proximité d’un mur de refend intérieur effondré », ainsi qu’un rapport de traçage réseau (pièce 9), constatant également les descentes d’eau pluviale dans le terrain et la rue, et l’absence de fuite détectée sur l’alimentation en eau.
Par ailleurs, sont versées aux débats les factures au nom d’[V] [S], du 10 octobre 2023 d’un montant du 143 € afférente au débouchage des canalisations et du 02 février 2026 d’un montant de 2536,60 € afférente à l’étaiement de refend.
Ainsi, les parties ont produit les justificatifs suffisants permettant d’établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise médicale demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l'expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de l’étendue des missions de l’expert, au regard des pièces produites, notamment du contrat d’assurance versé aux débats par la SA Pacifica et dans la perspective d’un éventuel débat sur le fond, il convient d’accueillir les demandes d’[V] [S] tendant à :
- déterminer et chiffrer la perte de revenus locatifs depuis la date de vacance de chaque logement jusqu’à la date de reprise effective des baux ;
- évaluer le coût total des travaux de remise en état et la durée prévisible de réalisation de ces travaux ;
- chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par [V] [S] et qui sont lien avec les sinistres.
Toutefois, il convient de préciser que la mission ainsi confiée à l’expert judiciaire, ne préjuge en rien de la manière dont la juridiction du fond qui serait le cas échéant, ultérieurement saisie, tranchera le fond du litige entre les parties et déterminera les responsabilités de ces dernières tout comme l’étendue exacte des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance.
3) sur la demande de provision formulée par [V] [S]
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l’espèce, [V] [S] indique que son contrat d’assurance multirisque habitation comprend une garantie « Spécial Coup dur – Perte de revenus locatifs », dont les conditions sont remplies et ouvrant droit à une indemnisation, dont le plafond est fixé à 17000 €.