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Tribunal judiciaire, référés civils, 28 juillet 2026 — n° 26/00005

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les mesures provisoires et la provision à accorder en cas de désordres locatifs liés à un dégât des eaux, avant expertise au fond ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise et accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la garantie perte de revenus locatifs n'étant pas contestable, une provision de 6000 euros est allouée. L'expertise est ordonnée pour déterminer les causes et l'étendue des désordres.

Faits clés

  • Inondation de l'appartement de [Y] [P] le 06 octobre 2023
  • Constats d'engorgement de canalisation d'eaux usées et fissures/affaissement de plancher
  • Logements loués à trois locataires dans un immeuble à destination locative
  • Congé donné par [Y] [P] sans déclaration préalable à son assureur
  • Rapports d'expertise amiables réalisés en 2025

Articles cités

article 271 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la SA Pacifica ; Mandons et ordonnons à tout commissaire de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. Le greffier Le président

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE [V] [S] est propriétaire d’un immeuble à destination locative, situé à [Localité 2], administré par l’EURL [Localité 1] Immo Gestion. L’immeuble est composé de trois lots lesquels ont été loués par le biais de baux d’habitation à [Y] [P] assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et locataire du rez-de-chaussée ; à [M] [L] assuré auprès de la SA CNP Assurances locataire du premier étage et à [F] [U], locataire du logement à l’arrière. Constatant une inondation de la surface au sol de son appartement en date du 06 octobre 2023, [Y] [P] a alerté l’EURL [Localité 1] Immo Gestion laquelle a réalisé une déclaration auprès de la SA Pacifica, en sa qualité d’assureur de l’immeuble. Un constat amiable de dégâts des eaux a été dressé entre [V] [S] et [Y] [P] le 09 octobre 2023. Le locataire a donné son congé en date du 31 août 2024, sans avoir préalablement procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assureur la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard. Plusieurs rapports d’expertises, ont été réalisés à l’initiative de la SA Pacifica en date du 15 janvier 2025, du 27 février 2025 et du 15 juillet 2025, constatant notamment un engorgement de la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble et l’existence de désordres au sein du logement occupé par [M] [L] ainsi qu’au sein du logement du rez-de-chaussée, occupé précédemment par [Y] [P], lequel présenterait notamment des fissures sur les plafonds et certains murs, ainsi qu’un affaissement du plancher bois. Aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les parties. PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice en date du 02, 08, 09 et 13 janvier 2026, la SA Pacifica a fait assigner l’EURL [Localité 1] Immo Gestion, [V] [S], la SA CNP Assurances, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après la SA ACM Iard), [M] [L], [Y] [P], et [F] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2026, soutenues à l’audience du 1er juillet 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SA Pacifica a demandé au juge de : - ordonner une expertise judiciaire avec une mission détaillée ; - lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de garantie, à l’extension des missions relatives à : ▪ la détermination et le chiffrage de la perte de loyers subie par [V] [S], la détermination de la durée prévisible des travaux de remise en état ; ▪ rejeter la demande d’extension de mission d'[V] [S] pour les missions relatives à l’évaluation du préjudice de jouissance qu’elle a subi et à la recherche et chiffrage immatériels, ces derniers n’étant pas garanties par le contrat ; - débouter [V] [S] de sa demande de provision à l’encontre de la compagnie Pacifica, l’obligation de cette dernière se heurtant à des contestations sérieuses ; - statuer ce que de droit sur les dépens. À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que : - les éléments d’extension de la mission de l’expert sont indispensables à la liquidation définitive du dossier ; - l’extension de mission portant sur le chiffrage de l’ensemble des préjudices immatériels n’entre pas dans le champ des garanties souscrites au contrat et n’aura aucun intérêt sur la solution du litige ; - l’obligation de l’assureur de verser une provision est plus que sérieusement contestable ; - [V] [S] ne produit pas les documents permettant de vérifier la véracité de la perte de loyer ; - la demande de paiement d’une somme provisionnelle n’est ni fondée en son principe ni en son quantum. ------------------------ Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [V] [S] a demandé au juge :

Motivations de la décision

MOTIVATION 1) sur la nature de l’ordonnance Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire, puisqu’elle est susceptible d’appel, que la demande en justice a été régulièrement formée et qu'un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la date de l'assignation en justice et la date d'audience. 2) sur la demande d’expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l’espèce, les parties ont produit dans le cadre de la présente instance, le contrat de location de [F] [U] en date du 1er juillet 2016 et le contrat de location de [Y] [P] du 06 mars 2023 ainsi que le contrat d’assurance habitation de ce dernier, avec les conditions générales qui y sont afférentes. Par ailleurs, sont communiqués le récapitulatif de déclaration du sinistre réalisé le 02 janvier 2024, ainsi que le rapport de situation réalisé le 04 juillet 2025 par Union Experts à l’initiative de son assureur la SA ACM Iard et constatant « des dommages importants, soit deux murs de refends présentant un effondrement partiel menaçant la solidité de l’immeuble, la présence de nombreuses fissures ». De même, il a été constaté « une importante présence de graisse et résidus de cuisson dans la cuisine de Monsieur [L] » et ce rapport a chiffré le préjudice du bailleur, à la somme de 400000€. De plus, sont produites les conditions générales de l’assurance habitation de la SA Pacifica, le constat amiable de dégâts des eaux dressé le 09 octobre 2023 entre [V] [S] et [Y] [P] ; le courrier en recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2025 de l’agence de gestion de l’immeuble à l’égard de [Y] [P] lui demandant les clés du logement et lui indiquant que faute pour lui, d’avoir contacté son assurance habitation afin de déclarer le sinistre, elle a fini par y procéder. Sont également versés aux débats, les rapports d’expertises amiables organisées par l’assureur du bailleur (la SA Pacifica) du 15 janvier 2025 et du 27 février 2025 constatant notamment « des dommages aux embellissements, des dommages plus importants aux murs de refends en terre crue du bâtiment, sur la totalité de l’appartement du rez-de-chaussée et les plafonds de certains murs de l’appartement à l’étage sont fissurés ». Il a également été produit, le rapport d’expertise amiable du 15 juillet 2025 constatant « la présence d’une descente d’eau pluviale non collectée sur un trottoir situé à proximité d’un mur de refend intérieur effondré », ainsi qu’un rapport de traçage réseau (pièce 9), constatant également les descentes d’eau pluviale dans le terrain et la rue, et l’absence de fuite détectée sur l’alimentation en eau. Par ailleurs, sont versées aux débats les factures au nom d’[V] [S], du 10 octobre 2023 d’un montant du 143 € afférente au débouchage des canalisations et du 02 février 2026 d’un montant de 2536,60 € afférente à l’étaiement de refend. Ainsi, les parties ont produit les justificatifs suffisants permettant d’établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise médicale demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l'expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance. S’agissant de l’étendue des missions de l’expert, au regard des pièces produites, notamment du contrat d’assurance versé aux débats par la SA Pacifica et dans la perspective d’un éventuel débat sur le fond, il convient d’accueillir les demandes d’[V] [S] tendant à : - déterminer et chiffrer la perte de revenus locatifs depuis la date de vacance de chaque logement jusqu’à la date de reprise effective des baux ; - évaluer le coût total des travaux de remise en état et la durée prévisible de réalisation de ces travaux ; - chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par [V] [S] et qui sont lien avec les sinistres. Toutefois, il convient de préciser que la mission ainsi confiée à l’expert judiciaire, ne préjuge en rien de la manière dont la juridiction du fond qui serait le cas échéant, ultérieurement saisie, tranchera le fond du litige entre les parties et déterminera les responsabilités de ces dernières tout comme l’étendue exacte des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance. 3) sur la demande de provision formulée par [V] [S] Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l’espèce, [V] [S] indique que son contrat d’assurance multirisque habitation comprend une garantie « Spécial Coup dur – Perte de revenus locatifs », dont les conditions sont remplies et ouvrant droit à une indemnisation, dont le plafond est fixé à 17000 €.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour constater des faits et déterminer les causes d'un dommage avant un éventuel procès au fond. Dans cette affaire, le juge a désigné un expert pour examiner les désordres liés au dégât des eaux.
Comment obtenir une provision en attendant le jugement ?
Vous pouvez demander au juge des référés une provision si votre droit n'est pas sérieusement contestable. Ici, la SA Pacifica a obtenu 6000 euros pour la perte de revenus locatifs, car la garantie n'était pas contestable.
Qui doit payer les frais d'expertise ?
En général, la partie demanderesse doit consigner une somme à valoir sur la rémunération de l'expert. Dans cette affaire, la SA Pacifica doit consigner 3500 euros avant le 15 octobre 2026.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas les frais d'expertise ?
Si la consignation n'est pas faite dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque, conformément à l'article 271 du code de procédure civile.
Quels sont les désordres constatés dans cette affaire ?
Les expertises ont révélé un engorgement de la canalisation d'évacuation des eaux usées, des fissures sur les plafonds et murs, et un affaissement du plancher bois dans le logement du rez-de-chaussée.
Le locataire doit-il déclarer le sinistre à son assureur ?
Oui, le locataire doit déclarer le sinistre à son assureur dans les délais prévus au contrat. Dans cette affaire, [Y] [P] a donné congé sans avoir fait cette déclaration, ce qui a pu compliquer la prise en charge.
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