MOTIVATION
1) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, [N] [M] et [R] [C] ont produit dans le cadre de la présente instance : la déclaration de sinistre auprès de la SA BPCE en date du 10 octobre 2023 et le compte-rendu d’expertise sécheresse, réalisé à distance le 26 janvier 2024 par le bureau d’expertise Eurexo lequel précisant qu’une expertise sur place est nécessaire. Ils ont également communiqué le courrier du 17 juin 2025, au sein duquel la société d’expertise a déclaré « nous sommes contraints de confirmer notre décision de classer votre dossier sans suite. Il apparaît en effet que le phénomène de sécheresse survenu en 2022 n’est pas l’origine de l’apparition desdites fissures ».
Est également versé aux débats, le rapport de diagnostic structures du 28 juin 2024 dressé à la demande des propriétaires, constatant diverses fissures sur les façades du bâtiment et concluant (page 29) « nous retrouvons des désordres sur la quasi-totalité des maçonneries porteuses. Ces désordres sont symptomatiques de mouvements verticaux dus au tassement différentiel du sol. Ce phénomène est généralement observé lors d’épisodes de grande sécheresse (action/retrait/gonflement des argiles) ».
[N] [M] et [R] [C] ont par ailleurs produit, un devis du 09 juillet 2024 d’un montant de 59528,92 €, un devis du 02 décembre 2024 d’un montant de 72380 € et un devis de cette même date, d’un montant 25454 €, le diagnostic géotechnique du 02 mars 2023 et le dossier de rénovation du cabinet d’architecte.
Ainsi, [N] [M] et [R] [C] produisent les justificatifs suffisants permettant d’établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise médicale demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l'expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
2) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l'instance afin d'assurer l'efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder [Z] [P], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse, demeurant GSU Investissements [Adresse 3], courriel [Courriel 1]
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties, tout document contractuel, technique et administratif utile ;
▸ visiter les lieux en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸ décrire les lieux situés [Adresse 1] ;
▸ préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice sont réels ;
▸ décrire les désordres notamment les fissures dont sont affectés le bien immobilier ;
▸ rechercher l’origine des désordres et en identifier la cause déterminante, en décrivant dans quelles mesures l’épisode de sécheresse du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 pourrait être lié à l’apparition des désordres invoqués ou à l’aggravation des désordres invoqués ;
▸ donner toute information utile sur la chronologie de l’apparition et de l’aggravation éventuelle des désordres ;
▸ indiquer si la nature et l'étendue des désordres peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸ indiquer si des mesures d’urgence doivent être prises pour sécuriser le bien immobilier et chiffrer les travaux les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸ préciser si après l’exécution des travaux de remise en état, le bien immobilier sera affecté ou non d’une moins-value et dans l’affirmative le quantifier ;
▸ donner tout élément pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les propriétaires en raison des désordres constatés et de l’exécution des travaux de remise en état ;
▸répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées en laissant aux parties un délai pour formuler leurs éventuelles observations ;
▸ rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,