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Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 28 juillet 2026 — n° 25/01466

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-il être prononcé et quelles sont les mesures accessoires relatives à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien de l'enfant ?

Principe retenu

Le divorce est prononcé en application des articles 233 et suivants du code civil. La révocation des donations et avantages matrimoniaux est constatée dans les limites de l'article 265 du code civil. L'autorité parentale est exercée conjointement, la résidence de l'enfant est fixée chez la mère, et le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est fixée à 50 euros par mois, indexée et payable par intermédiation.

Faits clés

  • Mariage célébré le 22 mai 2022 à Castres
  • Un enfant mineur commun
  • Assignation en divorce du 7 novembre 2025
  • Ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2026
  • Aucune demande de prestation compensatoire

Articles cités

article 233 du code civil article 265 du code civil article 1082 du code de procédure civile article 1074-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ; Vu l’assignation en divorce du 7 novembre 2025 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2026 ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : [L], [Y], [E] [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (81) Et de [V], [K], [M] [I] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (81), Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (81) ; ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande le 7 novembre 2025 ; CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ; S’agissant de l’enfant mineur CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun ; RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [C] ; DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé librement entre les parents ; CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [C] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant la somme mensuelle de 50 euros ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que les frais exceptionnels à savoir les frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, une activité extrascolaire par an, le code et le permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des parents sur la dépense et son montant ; LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ; RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé lorsque la vie commune a cessé depuis au moins un an. Dans cette affaire, le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute.
Comment est fixée la résidence de l'enfant en cas de divorce ?
La résidence habituelle de l'enfant a été fixée au domicile de la mère, Madame [C]. Le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement fixé librement entre les parents, ce qui permet une certaine flexibilité dans l'organisation.
Quel est le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ?
Monsieur [I] a été condamné à payer à Madame [C] une contribution mensuelle de 50 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Cette somme est indexée sur l'indice des prix à la consommation et sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Que se passe-t-il pour les biens du couple lors de ce divorce ?
Le tribunal a dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, ce qui signifie que les époux devront procéder à cette liquidation séparément. Il a également constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, conformément à l'article 265 du code civil.
Puis-je continuer à utiliser le nom de mon ex-conjoint après le divorce ?
Le jugement a dit que chacun des époux perdra l'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce. Ainsi, Madame [C] et Monsieur [I] ne pourront plus utiliser le nom de l'autre après le divorce.
Qu'est-ce que l'intermédiation des pensions alimentaires ?
L'intermédiation est un dispositif par lequel la pension alimentaire est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA), ce qui sécurise le paiement. Dans cette affaire, il a été ordonné que la contribution soit versée par ce biais, et en attendant sa mise en place, le parent débiteur devra la régler directement au parent créancier.
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